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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2023, 22PA02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 12 juillet 2019 tendant à la reprise de son ancienneté au titre de ses activités professionnelles dans le secteur privé.

Par un jugement n° 1920846/5-2 du 31 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A..., représ

enté par Me Laurent Beaulac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 12 juillet 2019 tendant à la reprise de son ancienneté au titre de ses activités professionnelles dans le secteur privé.

Par un jugement n° 1920846/5-2 du 31 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A..., représenté par Me Laurent Beaulac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis à statuer sur certaines des conclusions de la requête de première instance concernant la période courant du 5 juillet 1995 au 31 décembre 1997 et du 10 janvier au 27 février 1998 ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de reprise d'ancienneté est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 30 mars 2007, fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Beaulac, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er avril 2018. Par un arrêté du 11 mai 2018, il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté d'un an, un mois et vingt-six jours correspondant, pour un an, à l'année durant laquelle il a été regardé comme stagiaire préalablement à sa titularisation et, pour le restant, à ses activités exercées en tant que travailleur indépendant. Par un courrier du 12 juillet 2019, M. A... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de reprendre son ancienneté au titre des périodes d'activité professionnelle exercées dans le secteur privé entre le 8 juillet 1998 et le 7 octobre 2012. Par des courriers du 26 juillet 2019 et du 23 octobre 2019, le ministre a implicitement rejeté sa demande. Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 31 mars 2022 dont M. A... relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué, produite devant le juge d'appel, a été signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la reprise d'ancienneté concernant l'activité qu'il a exercée du 5 juillet 1995 au 31 décembre 1997 et du 10 janvier au 27 février 1998, il ne ressort ni de la requête ni du mémoire en réplique que l'intéressé, qui contestait la décision de refus du ministre de la justice de reprendre ses services pour la période du 8 juillet 1998 au 7 octobre 2012, aurait formé de telles conclusions. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En dernière lieu, le tribunal administratif a, dans le jugement attaqué, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006, en jugeant qu'aucune des activités pour lesquelles M. A... demandait une reprise d'ancienneté ne se rattachait à l'une des professions de la nomenclature des PCS ESE listées à l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant (...) du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 pris pour l'application de ce décret : " Lors de la nomination dans l'un des corps relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : (...)372f Cadres de la documentation, de l'archivage (...), 375b Cadres des relations publiques et de la communication (...) 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique, 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques, 388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications (...) " et aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " L'attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.(...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour la période du 8 juillet 1998 au 8 janvier 1999, M. A... a exercé, dans le cadre d'un contrat de qualification de 6 mois, une activité de " conseiller commercial /négociateur ", puis a obtenu le titre professionnel de " négociateur technico-commercial 1 niveau III (code 312t) ". M. A... n'établit pas qu'il aurait exercé des fonctions autres que celles relevant de l'article 312t, de nature à justifier une reprise d'ancienneté, notamment des fonctions assimilables à l'une des professions énumérées au point précédent, au titre des activités prévues aux 388c et 388d de la nomenclature.

7. En deuxième lieu, M. A... a exercé, dans le cadre de deux contrats formation tendant à l'obtention du certificat de " dessinateur publicitaire " auprès de l'ESAM Design d'un niveau d'études bac + 3, une activité de graphiste - infographie, du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000, activité qui, selon le contrat produit, n'était pas assimilable à un emploi de cadre, puis du 11 octobre 2000 au 15 juin 2001, une activité de graphiste, graphiste technique puis de graphiste multimédia. L'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte, au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2008, le niveau d'études exigé pour exercer cette dernière activité, qui, en l'espèce était inférieur au niveau bac+3. M. A... ne justifie, pas par ailleurs, par les éléments qu'il produit, son positionnement dans la hiérarchie, ni l'exercice d'activités permettant de considérer que ces emplois relevaient des catégories 375b ou 388c de la nomenclature citée à l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007.

8. En troisième lieu, M. A... a exercé des activités professionnelles en qualité de graphiste sur la période du 16 novembre 2003 au 10 juillet 2004. Il ne justifie toutefois ni du niveau d'études requis pour exercer ces emplois, ni de son positionnement dans la hiérarchie, ni d'activités spécifiques de nature à justifier une reprise de service au titre de cette période par assimilation à la catégorie 375b de la nomenclature " Cadres des relations publiques et de la communication ".

9. En quatrième lieu, il n'est pas établi que l'activité exercée du 25 septembre au 7 octobre 2012 en qualité d'animateur de vente relèverait de cette même catégorie 375b de la nomenclature, alors que l'administration relève, sans être contredite, qu'une telle activité est accessible sans diplôme.

10. Enfin, concernant l'activité exercée en tant que travailleur indépendant du 1er octobre 2001 au 30 avril 2012, l'administration soutient avoir accepté la reprise d'activité à hauteur d'un mois et vingt-six jours à ce titre, en se fondant sur l'activité réelle exercée dans ce cadre sur la base des honoraires perçus. M. A... ne conteste pas utilement la méthode de reprise d'ancienneté ainsi appliquée en se bornant à faire valoir, de manière générale, qu'il n'a pas été tenu compte du temps consacré aux démarches administratives et logistiques nécessaires à l'installation de son activité au dernier trimestre 2001 ou aux démarches commerciales, à la recherche développement ou à l'acquisition d'autres compétences durant les années 2002 et 2003.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reprendre son ancienneté au titre de l'activité qu'il a exercée de 1998 à 2012. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

E. TOPIN

Le président,

Signé

I. BROTONSLe greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02490
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa02490 ?
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