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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA03998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2023, 22PA03998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2020 portant retrait de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2019759 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de police, lui a enjoint de restituer à M. A... sa carte de résident et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, le préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2020 portant retrait de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2019759 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de police, lui a enjoint de restituer à M. A... sa carte de résident et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction prononcée à l'égard de M. A..., sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, était disproportionnée par rapport à la gravité des faits alors que la matérialité des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié est établie, que l'établissement géré par M. A... a fait l'objet d'une fermeture administrative d'une durée de 10 jours, que l'intéressé a été condamné à une amende de composition pénale d'un montant de 800 euros, qu'il a été tenu compte de sa privée et familiale dans la mesure où aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre et qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lui a été délivré, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 10 janvier 2023 ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A..., il s'en réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, M. A..., représenté par Me Cukier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction, initialement fixée au 27 mars 2023 à 12h00, a été reportée au 30 mai 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- et les observations de Me Cukier, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 22 janvier 1974 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2008, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 24 décembre 2012 au 23 décembre 2022, après que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 6 juillet 2010. Par un premier arrêté du 23 juillet 2019, annulé par un jugement n° 1919790 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. Par un second arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de police a prononcé le retrait de cette carte de résident. Le préfet de police fait appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-6 de l'ancien code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8221-1 du code du travail : " Sont interdits : / 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...).

3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

4. Lors d'un contrôle effectué le 10 janvier 2019 dans le restaurant, dont M. A... était le gérant à Paris, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler et non déclarés auprès des organismes sociaux. Ces faits n'ont donné lieu, au plan administratif, qu'à une fermeture de l'établissement pour une durée de dix jours, alors qu'elle peut, en vertu de l'article L. 8272-2 du code du travail, porter sur une durée de trois mois, et, sur le plan pénal, qu'à une amende de composition pénale de 800 euros infligée à M. A..., pour l'emploi d'un seul ressortissant étranger dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée et non déclaré à l'embauche auprès des organismes sociaux. En outre, à la date de la décision attaquée, l'intéressé, entré en France au mois de mai 2008, y réside, sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugié, soit depuis plus de douze ans, avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et leurs trois enfants dont deux sont nés en France. Il justifie, par ailleurs, d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère isolé du délit commis par M. A... ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France et de son insertion professionnelle, l'application de la sanction prévue à l'article L. 314-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a revêtu un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULe président,

R. d'HAËM

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03998
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. MANTZ
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa03998 ?
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