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21/06/2023 | FRANCE | N°22PA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 22PA02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Français Pour la Formation Professionnelle (GFFP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a, d'une part, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité et, d'autre part, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 40 850 euros au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées et, solidairement avec son dirigeant, la somme de 17 513,43 euros au titre de l'ét

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Français Pour la Formation Professionnelle (GFFP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a, d'une part, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité et, d'autre part, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 40 850 euros au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées et, solidairement avec son dirigeant, la somme de 17 513,43 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes et la somme de 1 916 806,19 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées.

Par un jugement n° 1807623 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 5 juin 2018, d'une part, en tant qu'elle met à la charge de la société GFFP une somme excédant 39 928,56 euros au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées et d'autre part, en tant qu'elle met à la charge de la société GFFP et de son gérant une somme excédant 3 000 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes et une somme excédant 1 897 734,11 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société GFFP, représentée par Me Zerbib, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807623 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France du 5 juin 2018 ;

3°) de désigner, le cas échéant, un expert afin de procéder à toutes constatations ou vérifications utiles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à un contrôle orienté et non représentatif portant sur des actions de formation relatives à des activités marginales de la société ; le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'un contrôle fiscal a été réalisé au titre des années 2015 à 2017 et n'a donné lieu à aucune rectification ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et déloyale dès lors que le contrôle de l'administration n'a porté que sur des actions de formation relatives à des activités marginales de la société ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne précise pas les pièces justificatives sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision et qu'elle n'est accompagnée d'aucun bordereau des pièces ; l'administration a conservé des documents lui appartenant et ne l'a pas informée de la possibilité de solliciter communication des pièces ayant fondé la décision, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail dès lors que les documents produits établissent la réalité des formations dispensées ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait intentionnellement utilisé des documents erronés en vue d'obtenir le paiement d'actions de formation professionnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail dès lors que les dépenses réalisées au titre des années 2015 à 2017 se rattachent à son activité de formation professionnelle ; le contrôle fiscal dont elle a fait l'objet n'a d'ailleurs révélé aucune anomalie s'agissant des dépenses de formation réalisées au titre des années 2015 à 2017 ;

- la décision, en tant qu'elle met à sa charge une somme de 1 916 806,19 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées, est disproportionnée ;

- la décision, en tant qu'elle prévoit une solidarité avec le gérant, méconnaît les principes de nécessité, d'individualité et de proportionnalité des peines ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2017, la société Groupe Français Pour la Formation Professionnelle (GFFP), qui exerce une activité de prestations de formation professionnelle, a fait l'objet d'un contrôle de l'administration du travail, au titre des années 2014, 2015 et 2016, réalisé dans les conditions prévues par les articles L. 6362-1 et suivants du code du travail. Ce contrôle a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 11 septembre 2017, notifié le

14 septembre suivant à la société GFFP. Par une décision du 20 février 2018, le préfet de la région Ile-de-France a, d'une part, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité et, d'autre part, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 40 850 euros au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées et, solidairement avec son dirigeant, la somme de 17 513,43 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes et la somme de 1 916 806,19 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées. La société GFFP a alors formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 5 juin 2018, le préfet de la région Ile-de-France a confirmé sa décision du 20 février 2018.

2. La société GFFP a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 du préfet de la région Ile-de-France. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal a annulé cette décision, d'une part, en tant qu'elle met à la charge de la société GFFP une somme excédant 39 928,56 euros au titre au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées et, d'autre part, en tant qu'elle met à la charge de la société GFFP et de son gérant une somme excédant 3 000 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes et une somme excédant 1 897 734,11 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées. La société GFFP relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. D'une part, il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société GFFP, ont expressément écarté le moyen tiré de ce que le contrôle de l'administration du travail aurait été opéré sur un échantillonnage non représentatif de ses activités de formation, en relevant que le contrôle pouvait être valablement opéré sur une seule partie des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article L. 6361-1 du code du travail.

5. D'autre part, il ressort du point 61 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'argument tiré de ce qu'un contrôle fiscal avait conclu à l'absence d'anomalies au titre des exercices 2015 à 2017 en relevant que cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Si la société requérante entend soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'inopérance de cet argument, une telle contestation a trait au bien-fondé du jugement et demeure, par suite, sans incidence sur sa régularité.

6. Il en résulte que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-3 du code du travail : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. (...) ".

8. D'une part, il résulte du rapport de contrôle du 11 septembre 2017 ainsi que des termes de la décision attaquée que l'administration a contrôlé quarante-deux actions de formation dispensées par la société GFFP entre 2014 et 2016 financées par des organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA) ou par le fonds interprofessionnel des professions libérales (Fif-PL). En application des dispositions précitées, le contrôle de l'administration pouvait valablement porter sur une partie seulement des actions de formation dispensées par la société GFFP. Par suite, la circonstance que les actions de formation contrôlées ne porteraient que sur une partie marginale des activités de la requérante, spécialisée dans le domaine de la réglementation thermique et la rénovation énergétiques des bâtiments, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.

9. D'autre part, si la requérante soutient que le contrôle a été délibérément orienté vers des actions de formation relevant d'activités marginales de la société, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait preuve de partialité dans le périmètre retenu, consistant à contrôler l'ensemble des formations financées par des OPCA ou le Fif-PL ainsi qu'il a été dit au point précédent. Au demeurant, il n'est pas contesté que sur les quarante-deux actions de formation contrôlées, vingt-six portaient sur la réglementation thermique ou étaient lien avec le bâtiment, secteur d'activité principale de la société GFFP.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 6362-8 du code du travail : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. ". Aux termes de l'article L. 6362-9 du même code : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Aux termes de l'article R. 6362-3 de ce code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 6362-4 de ce code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. (...) ".

11. Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément aux dispositions des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 du code du travail impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de l'origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Il en va ainsi alors même que l'intéressé a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.

12. D'une part, il résulte de l'instruction que les résultats du contrôle de la société GFFP lui ont été adressés par un courrier du 11 septembre 2017 notifié le 14 septembre suivant, auquel était joint le rapport des services de contrôle mentionnant la possibilité pour la société de présenter des observations écrites ou de solliciter une audition dans un délai de quarante jours. Ce rapport, versé aux débats à la suite d'une mesure d'instruction, indique que les agents de contrôle ont entendu les personnes concernées par trois des actions de formation contrôlées et détaille de façon circonstanciée la teneur de leurs témoignages. En outre, un tableau annexé au rapport précise, pour chacune des actions de formation, la liste des documents qui ont été ou non transmis par la société GFFP aux agents de contrôle. Dans ces conditions, cette dernière a été mise en mesure de connaître l'origine et la teneur des informations collectées lors du contrôle et de solliciter la communication des témoignages recueillis par l'administration, ce qu'elle n'a fait ni dans son courrier d'observations du 23 octobre 2017, ni dans le recours préalable obligatoire du 25 avril 2018. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision attaquée devait être assortie d'un bordereau des pièces sur lesquelles elle se fonde ainsi que de procès-verbaux d'audition des stagiaires interrogés. Par suite, dès lors que la société requérante a été mise en mesure de solliciter des informations complémentaires et de contester les manquements relevés lors du contrôle, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

13. D'autre part, la société GFFP reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveau, l'argument tiré de ce que les agents de contrôle auraient omis de lui restituer des pièces lui appartenant, utiles à sa défense. Il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement.

En ce qui concerne l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité :

14. Aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / (...) / 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. ". Aux termes de l'article L. 6352-6 du même code figurant au chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie dudit code : " Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret. ". Aux termes de l'article L. 6352-8 du même code figurant dans ce même chapitre : " Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. ".

15. La société GFFP reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveau, l'argument tiré de ce qu'elle justifie d'une comptabilité sincère, qu'elle ignorait la nécessité de désigner un commissaire aux comptes et devrait bénéficier d'une mesure de tolérance. Il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 36 de son jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :

S'agissant de la sanction infligée en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des actions de formation non exécutées :

16. Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et

L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".

17. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l'authenticité des pièces que l'organisme a fournies, notamment les feuilles d'émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n'étant pas exécutées.

18. Il résulte des termes de la décision attaquée que sur les quarante-deux actions de formation contrôlées, le préfet de la Région Ile-de-France a estimé que la réalité de dix-neuf actions de formation n'était pas établie et que ces actions devaient ainsi être regardées comme non exécutées. A ce titre, le préfet s'est fondé sur l'insuffisance des justificatifs produits par la société GFFP, et notamment l'absence de supports pédagogiques et de documents attestant de l'identité du formateur et de l'assiduité du stagiaire, telles que des feuilles d'émargements ou de présence et des attestations de fin de formation. Le préfet a également relevé l'incohérence des justificatifs transmis par la société GFFP au regard tant de l'intitulé et du contenu des formations ayant donné lieu à financement que des témoignages des stagiaires recueillis par les agents de contrôle.

19. En premier lieu, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par les parties, le tribunal a relevé que le préfet avait reconnu, dans ses observations en défense, la réalité de trois actions de formation pour un montant total de 7 611,54 euros, au regard des justificatifs transmis par la société GFFP.

20. En deuxième lieu, la société GFFP soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les autres actions de formation devaient être regardées comme non exécutées.

21. S'agissant de la formation " Réglementation thermique 2012 " réalisée du 4 au

5 décembre 2014, la requérante soutient que cette formation n'a pas eu lieu aux dates indiquées mais a été effectuée les 17 et 18 décembre 2014. A cet égard, il ressort du tableau listant les actions de formation contrôlées et figurant dans la décision attaquée que l'action de formation

" Réglementation thermique 2012 " réalisée au profit de la société SJ BAT a été comptabilisée deux fois pour un montant de 327,20 euros, les 4 et 5 décembre 2014 puis les 17 et 18 décembre 2014 sans que le préfet n'apporte d'éléments de nature à justifier cette double comptabilisation. Dans ces conditions, la société GFFP est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a mis à sa charge une somme de 347,20 euros au titre de la formation " Réglementation thermique 2012 " réalisée du 4 au 5 décembre 2014 et il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

22. S'agissant des autres actions de formation en litige, la société GFFP soutient qu'elle a produit, pour chacune d'elles, des feuilles d'émargement attestant de la présence effective du stagiaire ainsi que du formateur, assorties d'autres pièces justificatives. Toutefois, il résulte de l'instruction que selon les actions de formation en cause, la requérante soit n'a pas fourni de feuilles d'émargement ou d'autres justificatifs probants, soit a fourni des feuilles d'émargement ne comportant pas l'identité du formateur ni, pour certaines d'entre elles, l'intitulé de la formation suivie. Si la requérante a communiqué, pour certaines actions de formation, le curriculum vitae du formateur, la production de ce document n'est pas de nature à établir que le formateur aurait effectivement assuré l'action de formation en cause. En outre, si la requérante se prévaut pour d'autres actions de formation de factures établies par les formateurs, ces dernières comportent des incohérences relatives à l'intitulé de la formation suivie, à son volume d'heure ou à son prix et ne suffisent dès lors pas à justifier de leur présence aux dates et lieux des formations en litige. Dans ces conditions, la société GFFP n'est pas en mesure de justifier, par les pièces qu'elle produit, ni de l'identité, ni de la qualité de l'ensemble des formateurs intervenant lors de ces actions de formation.

23. En outre, la société GFFP soutient que les inexactitudes constatées dans les documents transmis quant au nom de l'organisme formateur, à l'intitulé des formations ou à leur durée constituent de simples erreurs matérielles et que les discordances relevées à la suite des déclarations des stagiaires doivent être relativisées. A cet égard, la société GFFP se prévaut notamment d'attestations des stagiaires indiquant avoir suivi les formations litigieuses. Néanmoins, ces attestations, produites pour la première fois devant le tribunal, sont peu circonstanciées au regard des témoignages recueillis par les agents de contrôle et ne permettent pas d'établir que les formations en cause se seraient tenues dans leur entièreté et selon les modalités prévues, alors que les conventions de formation ne sont, pour la plupart, pas produites à l'instance. Si pour certaines actions de formation, la requérante a fourni, selon les cas, des feuilles d'émargement, des attestations de compétence, des factures ou encore des ordres de mission, ces pièces sont le plus souvent entachées d'imprécisions quant au contenu de la formation ou à l'identité du formateur ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dès lors, ces documents ne sauraient suffire à expliquer les incohérences identifiées par le préfet, en l'absence de production d'autres justificatifs probants tels que les conventions de formation, les documents d'information préalable du stagiaire ou d'attestation de fin de formation permettant de rapporter la preuve de l'exécution effective des actions de formation en litige. Enfin, la circonstance que les OPCA n'ont pas émis de réserves ou demandé d'informations complémentaires sur les documents transmis n'est pas davantage de nature à démontrer que les prestations de formation ont été exécutées, quand bien même ces organismes les ont financièrement prises en charge.

24. Il résulte de ce qui précède que la société GFFP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'une somme de 347,20 euros a été mise à sa charge au titre des actions de formation professionnelle non exécutées. Ce montant s'ajoute à la somme de 7 611,54 euros retenue par les premiers juges qui n'est pas contestée par l'administration ainsi qu'il a été dit au point 19.

S'agissant de la sanction infligée en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre de la présentation et de l'utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes :

25. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ".

26. En premier lieu, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par les parties, le tribunal a estimé que le préfet ne démontrait pas, pour trois des quatre actions de formation concernées, que la société GFFP a établi et utilisé intentionnellement des documents erronés en vue d'obtenir indûment le paiement d'actions de formation et a jugé que la somme totale de 9 000 euros ne pouvait dès lors être mise à sa charge.

27. En second lieu, la société GFFP soutient que le préfet n'établit pas davantage l'existence d'une intention délibérée s'agissant de l'action de formation restante " création de site internet " réalisée au bénéfice de la société IC Company du 31 mars au 9 avril 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction que la gérante de la société et sa salariée, identifiées comme les bénéficiaires de la formation, ont été interrogées par les agents de contrôle en 2017. A cette occasion, la gérante a déclaré que la formation ne s'était pas déroulée selon les modalités prévues dans les documents transmis par la société GFFP tant en ce qui concerne la date de la formation que sa durée, tandis que la salariée a indiqué n'avoir jamais suivi de formation relative à la création de site internet. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante se borne à soutenir que les déclarations des stagiaires doivent être relativisées compte tenu de l'ancienneté de la formation qui s'est déroulée en 2014, le préfet a pu à juste titre considérer que l'authenticité des justificatifs produits, notamment de la feuille d'émargement et des factures, était remise en cause.

28. Il résulte de ce qui précède que la société GFFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 3 000 euros, correspondant au coût de la formation " création de site internet " réalisée au bénéfice de la société IC Company du 31 mars au 9 avril 2014, a été mise à sa charge, solidairement avec son gérant, au titre de la présentation et de l'utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes.

S'agissant de la sanction infligée en application de l'article L. 6362-7 du code du travail au titre de dépenses non justifiées :

29. Aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du même code alors applicable : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ".

30. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu, porte sur les dépenses qu'il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé.

31. En premier lieu, la société GFFP soutient que c'est à tort que le préfet a rejeté les dépenses exposées au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1 916 806,19 euros en raison de leur caractère injustifié alors que le contrôle fiscal réalisé à la suite du contrôle de l'administration du travail a conclu à l'absence d'anomalies s'agissant des dépenses engagées au titre de ces trois exercices. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des résultats d'un contrôle fiscal qui n'a pas le même objet que celui exercé en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

32. En deuxième lieu, la société GFFP soutient qu'elle a produit les justificatifs nécessaires pour un certain nombre de dépenses rejetées au titre des exercices 2014, 2015 et 2016.

Quant aux dépenses du compte 60410000 " prestataires formateurs " :

Au titre de l'exercice 2014 :

33. Il résulte de l'instruction que le préfet a rejeté des dépenses relatives aux honoraires des formateurs au titre de l'exercice 2014, d'une part, pour un montant total de 33 210,53 euros du fait de l'absence de pièces justificatives et d'autre part, pour un montant total de 5 911,23 euros au motif que les pièces produites par la société GFFP étaient trop imprécises pour justifier le bien-fondé et le rattachement de ces dépenses à l'activité de formation professionnelle.

34. D'une part, le tribunal a relevé que le préfet avait admis en défense que les factures produites au cours de l'instance et établies par la société Habec d'un montant de 1 100 euros, par la société Kiloutou d'un montant de 600 euros et par la société Exa Metries d'un montant de 1 150 euros, qui comportent l'intitulé de la formation dispensée, sa date de réalisation ainsi que pour certaines d'entre elles l'identité des bénéficiaires, étaient suffisamment précises pour établir la réalité des dépenses exposées et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle. Toutefois, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le montant total de ces dépenses s'élève à 2 850 euros et non pas à la somme de 2 422,08 euros. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

35. D'autre part, s'agissant des dépenses litigieuses restantes, la société GFFP a produit deux factures dont le préfet indique, sans être sérieusement contesté, qu'elles ne correspondent pas à la comptabilité de la requérante, ainsi qu'une facture se rapportant à une action de formation réputée non exécutée. La société GFFP a également produit plusieurs factures comportant un libellé imprécis ou ne mentionnant pas la date à laquelle la formation aurait été dispensée. Ces factures, qui ne sont accompagnées d'aucune autre pièce justificative, ne permettent pas d'établir la réalité, ni la nature des dépenses concernées. En revanche, les factures établies par la société 1er Gest pour un montant de 150 euros, par la société Sarfati pour un montant de 380 euros et par Mme D... pour un montant de 180 euros, qui comportent l'intitulé de la formation dispensée, sa date de réalisation ainsi que pour certaines d'entre elles l'identité des bénéficiaires, sont suffisamment précises pour établir la réalité des dépenses exposées et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle. Il en est de même des factures émises par Mme C... pour des montants de 369,92 euros, de 247 euros, de 679,80 euros et de 120 euros au regard du contenu des courriels échangés entre la formatrice et la société GFFP au cours des mois de mars à mai 2014 et versés aux débats. Par suite, c'est à tort que le préfet a rejeté ces dépenses pour un montant total de 3 476,72 euros et il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Au titre de l'exercice 2015 :

36. Il résulte de l'instruction que le préfet a rejeté des dépenses relatives aux honoraires des formateurs au titre de l'exercice 2015 pour un montant total de 61 475 euros en l'absence de pièces justificatives produites par la société GFFP.

37. D'une part, le tribunal a relevé que le préfet avait admis en défense que la requérante établissait la réalité et le rattachement de dépenses à l'activité de formation professionnelle à hauteur de 13 800 euros par la production de dix factures établies par des formateurs. Il résulte toutefois du mémoire en défense produit en première instance que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préfet a estimé que ces dépenses, d'un montant total de 13 800 euros, n'étaient pas justifiées. En appel, la société GFFP ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des actions de formation correspondant à ces dépenses.

38. En revanche, le préfet avait admis en défense que les quatorze autres factures versées aux débats par la société GFFP, d'un montant total de 47 675 euros, permettaient d'établir la réalité et le rattachement de ces dépenses à l'activité de formation professionnelle. Il résulte en effet de l'instruction que lesdites factures précisent l'intitulé de la formation, sa date de réalisation et pour certaines d'entre elles, les personnes bénéficiaires. Par suite, c'est à tort que le préfet a rejeté ces dépenses à hauteur de 47 675 euros et il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Quant aux dépenses de salaire :

39. Il résulte de l'instruction que le préfet a rejeté des dépenses relatives aux salaires versés à quatre formateurs au titre de l'exercice 2014 pour un montant total de 10 730,99 euros en l'absence de pièces justificatives produites par la société GFFP.

40. Si la requérante se prévaut de bulletins de salaires établis au nom de trois des quatre formateurs, les rémunérations versées ne correspondent pas au montant des dépenses exposées à ce titre. En outre, la production de trois certificats de travail, qui ne comportent pas la signature des formateurs, n'est pas davantage de nature à établir la réalité des dépenses en cause ni leur rattachement à l'activité de formation professionnelle alors que la requérante n'a pas davantage justifié des actions de formation réalisées par les intéressés. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté ces dépenses.

Quant aux dépenses engagées au profit des sociétés de télémarketing :

41. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté des dépenses relatives aux prestations de service réalisées par les sociétés de télémarketing Lenny Center et Elanxia pour un montant total 14 582,60 euros, au motif que les factures produites étaient insuffisamment précises quant à la nature de leurs prestations.

42. Si la requérante verse aux débats des factures émises par la société Lenny Center et la société Elanxia, ces dernières comportent un libellé imprécis et ne permettent pas davantage d'identifier la nature des prestations en cause. Ces factures ne sont en outre accompagnées d'aucun autre document justificatif, tel que les contrats de prestation de services encadrant les missions qui auraient été confiées à ces sociétés. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté ces dépenses.

43. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, le préfet a rejeté des dépenses relatives aux prestations de service réalisées par les sociétés de télémarketing Eden's Phoning, Ilan Marketing et Tree Call pour un montant total 1 301 063 euros.

44. Pour établir la réalité de ces dépenses et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle, la requérante produit les contrats de prestation de services ainsi que les avenants aux contrats conclus avec les sociétés Eden's Phoning et Ilan Marketing et, à compter de mai 2016, avec la société Tree Call. Aux termes de ces documents contractuels, lesdites sociétés sont chargées d'assurer, pour le compte de la requérante, une mission d'assistance administrative et logistique ainsi qu'une mission de prospection et de suivi commercial moyennant le versement d'une redevance d'un montant forfaitaire par personne assistant à une formation et par dossier de formation monté. La société GFFP verse également aux débats les factures émises par ces sociétés au titre des prestations réalisées dont certaines comportent l'unique mention " acompte " et ne permettent pas d'établir la nature des dépenses concernées. D'autres factures mentionnent des prestations " clients ", " clients formation feetbav renov ", " dossier qualibat " facturées pour des montants unitaires de 230, 265 et 330 euros correspondant aux montants des redevances prévues dans les contrats de prestations de service, par personne assistant à une formation et par dossier de formation monté. Dans son mémoire en défense produit en première instance, le préfet a toutefois relevé que la requérante avait fourni au cours de l'instance des factures dont la numérotation, la date et le montant total sont identiques à celles présentées lors du contrôle mais dont la désignation de la prestation a évolué dans le temps ainsi que des tableaux faisant apparaître que les montants facturés par les sociétés prestataires n'ont pas été calculés au regard des montants forfaitaires des redevances prévues aux contrats. Il relève également que d'autres tableaux fournis par la société GFFP jusqu'au mois d'avril 2016 tendent à montrer qu'elle a pris en charge, au travers des dépenses facturées par les sociétés prestataires, des frais de comptabilité, de loyer, d'internet ou de ménage sans lien avec les prestations destinées à son activité de formation professionnelle. Si la société requérante se prévaut notamment d'attestations établies par le gérant et des salariés d'une des sociétés de télémarketing décrivant les prestations de prospection et de suivi administratif des stagiaires réalisées pour son compte, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations circonstanciées effectuées par le préfet, ni à établir la fiabilité des factures produites. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté les dépenses facturées par ces sociétés de télémarketing.

Quant aux dépenses inscrites au compte 60420000 " prestataire technique " :

45. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté des dépenses relatives aux prestations de service fournies par MM. A... et B... pour un montant total respectif de 34 725 euros et 22 356,94 euros en l'absence de précisions suffisantes quant à la nature des prestations délivrées par ces travailleurs indépendants, qualifiés de " commerciaux " par la société GFFP lors du contrôle. Le préfet a également rejeté des dépenses pour un montant de 3 000 euros s'agissant des prestations de service réalisées par Mme G... en l'absence de pièces justificatives produites par la société GFFP.

46. Si la requérante soutient qu'elle démontre la réalité de ces dépenses, elle ne produit aucun contrat de prestation de services conclu avec les intéressés, ni aucun autre document établissant la matérialité des prestations effectuées ainsi que leur rattachement à l'activité de formation professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté ces dépenses.

Quant aux dépenses inscrites au compte 60430000 " prestataires - commercial " :

47. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2015, le préfet a rejeté des dépenses relatives aux prestations de service réalisées par Mme G... et MM. A... et B... pour un montant total 74 517,99 euros au motif que les factures produites étaient insuffisamment précises quant à la nature de leurs prestations. Le préfet a également rejeté des dépenses pour un montant de 23 848,43 euros en l'absence de pièces justificatives transmises par la société GFFP.

48. Si la requérante verse aux débats quatre factures émises par M. A... et une facture manuscrite émise par M. B..., ces dernières comportent un libellé imprécis et ne permettent pas davantage d'identifier la nature des prestations en cause. Ces factures ne sont en outre accompagnées d'aucun autre document justificatif, tel que les contrats de prestation de services encadrant les missions qui auraient été confiées aux intéressés. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté ces dépenses.

Quant aux dépenses inscrites au compte 6231000 " annonces et insertion " :

49. Il résulte de l'instruction que le préfet a rejeté les dépenses inscrites sur ce compte au titre de l'exercice 2014 pour un montant total 20 562,76 euros au motif que la société GFFP n'avait produit qu'une seule facture d'un montant de 345 euros insuffisamment précise.

50. Si la requérante verse aux débats deux autres factures, l'une portant sur un abonnement de 24 mois à la plateforme Viadeo et l'autre sur des " frais de routage sms ", elle ne produit aucun élément de nature à justifier que ces dépenses auraient concouru à son activité de formation professionnelle. En outre, la requérante se prévaut d'une facture émise par la société PI France relative à une prestation de référencement internet de la société et à des frais de " setup " d'un montant total de 20 000 euros. Dans son mémoire en défense en première instance, le préfet faisait valoir sans être sérieusement contesté que ce montant est nettement supérieur à celui habituellement facturé pour ce type de prestation en relevant que les comptes de la requérante font apparaître une prestation similaire facturée 1 500 euros au mois de mars 2014. Dans ces conditions, la dépense litigieuse ne peut être regardée comme justifiée.

Quant aux dépenses inscrites au compte 61320000 " locations immobilières " et 61400000 " charges locatives et de copropriété " :

51. Il résulte de l'instruction que le préfet a rejeté les dépenses relatives au loyer et charges locatives pour un montant total de 6 394,31 euros au titre de l'exercice 2014 et pour un montant de 6 296,41 euros au titre de l'exercice 2015 au motif que depuis le début de l'année 2014, les locaux de la société GFFP situés au Pré-Saint-Gervais n'étaient plus utilisés pour l'activité de formation professionnelle et servaient uniquement au stockage d'archives selon les déclarations du gérant lors du contrôle.

52. Si la requérante verse aux débats des quittances de loyer relatives aux locaux qu'elle occupait au Pré-Saint-Gervais au titre des années 2014 et 2015, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que ces locaux étaient toujours utiles à son activité de formation au titre des années en cause. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté ces dépenses.

Quant aux dépenses inscrites au compte 62560000 " missions "

53. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté les dépenses inscrites sur ce compte pour un montant total de 16 077,29 euros en l'absence de pièces justificatives produites par la société GFFP.

54. Par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par les parties, le tribunal a relevé que le préfet avait admis en défense que la requérante établissait la réalité et le rattachement de dépenses à l'activité de formation professionnelle à hauteur de 2 422,08 euros par la production de quatre factures établies au titre de la location de salles utilisées pour la réalisation d'actions de formation et des prestations annexes s'y rattachant (location de vidéoprojecteur, distribution de boissons et nuitée d'hébergement en ce qui concerne la facture émise par l'Inter Hotel Liberty d'un montant de 776,37 euros). S'agissant des autres dépenses, la société GFFP ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de justificatifs permettant d'en établir la réalité.

55. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté les dépenses inscrites sur ce compte pour un montant total de 1 739,08 euros au motif qu'elles correspondent à des dépenses d'hébergement dans des hôtels et studios dont le bien-fondé et le rattachement à l'activité de formation professionnelle ne sont pas justifiés.

56. Si la société GFFP se prévaut de plusieurs factures relatives à des nuits d'hébergement en hôtel ou en studio ainsi qu'à des frais de bouche, ces dernières ne comportent aucune indication permettant de les rattacher à l'activité de formation professionnelle. La requérante produit également des factures émises par l'hôtel les Remparts mentionnant deux nuitées pour un montant total de 153,54 euros, par l'hôtel le Colysée mentionnant deux nuitées pour un montant total de 219,70 et par l'hôtel Novotel mentionnant une nuitée pour un montant de 215,99 euros et de 228,36 euros. Ces factures comportent en outre des frais de location de salle, témoignant de la réalisation d'actions de formation aux mêmes dates. Dans ces conditions, ces nuitées d'hôtel peuvent être regardées comme des dépenses de déplacement rattachables à l'activité de formation professionnelle alors d'ailleurs que le préfet avait admis en première instance la prise en charge de ces nuitées lorsqu'elles sont associées à des frais de location de salle ainsi qu'il a été dit au point 54. Par suite, c'est à tort que le préfet a rejeté ces dépenses à hauteur de 817,59 euros et il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Quant aux dépenses inscrites au compte 61328000 " locations de salles formation " :

57. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2015, le préfet a rejeté les dépenses inscrites sur ce compte pour un montant total 3 882 euros en l'absence de pièces justificatives produites par la société GFFP.

58. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préfet avait admis en défense que la facture produite en cours d'instance portant sur des frais de location de salle à hauteur de 625 euros établissait la réalité et le rattachement de cette dépense à l'activité de formation professionnelle. En outre, la société GFFP verse aux débats un devis émanant de la société Business Class Language Solutions portant sur des frais de location de salle d'un montant de 465 euros. Ce devis, qui comporte la mention " bon pour accord " ainsi que la signature de la requérante, est suffisant pour établir la réalité de la dépense et son rattachement à l'activité de formation professionnelle. Par suite, c'est à tort que le préfet a rejeté ces dépenses à hauteur de 1 090 euros et il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

59. En revanche, si la société GFFP se prévaut de trois documents intitulés " détail de la taxe de vente par facture " afin de justifier de frais de location de salles d'un montant unitaire de 279 euros, ces documents généraux qui ne constituent pas des factures ne permettent pas d'établir la réalité des dépenses engagées en l'absence de toute autre pièce probante.

Quant aux dépenses inscrites au compte 61551000 " entretiens de véhicules " :

60. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté une dépense inscrite sur ce compte pour un montant de 1 565,81 euros sous le libellé " REPAR / SINISTRE C3 TV NR " en l'absence de pièces justificatives.

61. La requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de cette dépense en se prévalant d'une facture émise par Point S d'un montant de 221,17 euros, qui ne correspond pas à la dépense rejetée inscrite sur ce compte.

Quant aux dépenses inscrites au compte 67120000 " pénalité, amendes fiscales et pénales " :

62. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté les dépenses inscrites sur ce compte pour un montant total de 1 060 euros.

63. Si la requérante verse aux débats deux avis de contravention pour des infractions au code de la route commises le 30 décembre 2013 et le 10 janvier 2014, ces avis ne sont pas de nature à établir la réalité des dépenses inscrites sur ce compte alors qu'en tout état de cause, les dépenses consécutives à des infractions au code de la route ne peuvent être regardées comme des dépenses inhérentes à l'activité de formation professionnelle.

Quant aux dépenses inscrites au compte 606630000 " fournitures d'entretien et petit équipements " :

64. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, le préfet a rejeté les dépenses inscrites sur ce compte pour un montant total de 494,01 euros en l'absence de pièces justificatives produite par la société GFFP.

65. Si la requérante produit une facture d'un montant de 383,69 euros portant sur l'achat d'un masque panoramique, de filtres, de combinaisons et de ruban adhésif, il n'est pas établi que ces frais auraient été exposés au bénéfice de l'activité de formation professionnelle. En outre, les deux autres factures versées aux débats ne permettent pas d'identifier la nature des achats effectués. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté ces dépenses.

66. Il résulte de ce qui a été dit aux points 34, 35, 38, 56 et 68 que la société GFFP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'une somme 55 909,31 euros a été mise à sa charge au titre des dépenses d'actions de formation professionnelle rejetées. Ce montant s'ajoute à la somme de 2 422,08 euros retenue par les premiers juges qui n'est pas contestée par l'administration ainsi qu'il a été dit au point 54.

67. En troisième lieu, la société GFFP soutient que le rejet de dépenses de formation professionnelle pour un montant total de 1 916 806,19 euros au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 est disproportionné dès lors que le montant des dépenses rejetées correspond à 64 % de l'ensemble de ses charges et qu'elle a réalisé 4 900 actions de formation dont seulement 19 ont été considérées comme non exécutées. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, le contrôle de l'administration n'a porté que sur 42 actions de formation au titre de ces trois exercices et le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail en rejetant les dépenses contrôlées en raison de leur caractère injustifié à l'exception de la somme visée au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée au titre des dépenses de formation professionnelles rejetées serait disproportionné ne peut qu'être écarté.

68. En quatrième lieu, la solidarité prévue aux dispositions précitées de l'article

L. 6362-7 du code du travail est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction. Elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s'est acquitté du paiement de la pénalité dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Dès lors que cette solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition, la société GFFP ne peut utilement soutenir que la mise en jeu de la responsabilité solidaire de son gérant méconnaît les principes de nécessité, d'individualité et de proportionnalité des peines.

69. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le détournement de pouvoir allégué serait établi.

70. Il résulte de tout ce qui précède que la société GFFP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 en tant seulement qu'elle a fixé le versement au Trésor public d'une somme excédant 39 581,36 euros au titre des actions de formation professionnelle inexécutées et d'une somme excédant 1 858 474,80 euros au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

71. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société GFFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 juin 2018 du préfet de la région Ile-de-France est annulée en tant seulement qu'elle a mise à la charge de la société GFFP le versement au Trésor public d'une somme excédant 39 581,36 euros au titre des actions de formation professionnelle inexécutées et d'une somme excédant 1 858 474,80 euros au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées.

Article 2 : Le jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe français pour la formation professionnelle et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Une copie sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

G. E...La présidente,

M. F...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02682
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;22pa02682 ?
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