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28/06/2023 | FRANCE | N°21PA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2023, 21PA00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet du 2 juillet 2018, opposées par le ministre de l'intérieur à leurs recours préalables en date du 2 mai 2018, refusant de les admettre au bénéfice de l'avancement exceptionnel par application des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-73 du 21 janvier 1995, au titre des opérations anti-terroristes du mois de janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'int

rieur de produire l'arrêté n° 16-5342 en date du 9 décembre 2016, et le procès-verbal d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet du 2 juillet 2018, opposées par le ministre de l'intérieur à leurs recours préalables en date du 2 mai 2018, refusant de les admettre au bénéfice de l'avancement exceptionnel par application des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-73 du 21 janvier 1995, au titre des opérations anti-terroristes du mois de janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire l'arrêté n° 16-5342 en date du 9 décembre 2016, et le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) qui a statué sur la promotion exceptionnelle au titre des opérations anti-terroristes de janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les admettre, rétroactivement à la date du 1er janvier 2015, au bénéfice de l'échelon exceptionnel accordé à l'ensemble des personnels de police présents lors des attentats du mois de janvier 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions d'astreinte.

Par un jugement n° 1818988 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, un courrier en date du 19 mars 2023 présenté par les requérants, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2023, M. D... et M. A..., représentés par Me Laborie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1818988 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire le procès-verbal de la CAPN dont la pièce n° 4 constitue l'acte préparatoire ainsi que l'arrêté subséquent portant octroi des avancements exceptionnels par application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 au titre des opérations anti-terroristes du mois de janvier 2015 ;

3°) d'annuler les décisions implicites de rejet en date du 2 juillet 2018, sur recours préalable en date du 2 mai 2018, refusant de les admettre au bénéfice de l'avancement exceptionnel par application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 au titre des opérations anti-terroristes du mois de janvier 2015 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'admettre, rétroactivement à la date du 1er janvier 2015, les requérants au bénéfice de l'échelon exceptionnel accordé à l'ensemble des personnels de police présents lors des interventions de janvier 2015 en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, si nécessaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

5°) subsidiairement et à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation compte tenu de leur participation active aux opérations de janvier 2015, si nécessaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et de défaut d'examen au terme d'une analyse erronée et partielle des pièces relatives aux promotions accordées à leurs collègues qui ont également participé aux interventions de janvier 2015 ;

- il est entaché d'une erreur de droit, au regard de la rupture du principe d'égalité et en s'abstenant de demander à l'administration quel motif a été retenu pour exclure les agents de ce mouvement de promotion ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, dès lors que tous leurs autres collègues, engagés comme eux dans la formation d'assaut lors des événements du 9 janvier 2015 puis lors des événements du 13 novembre 2015, ont fait l'objet d'un avancement exceptionnel d'échelon au titre de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 pour leur participation à l'assaut du 9 janvier 2015.

Par des mémoires en défense, enregistré le 10 septembre 2021 et le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel sur les requêtes de MM. D... et A... et au rejet au fond du surplus de leur requête.

Il fait valoir que :

- les requérants ont bénéficié en 2017 d'un avancement exceptionnel de deux échelons en récompense de leurs actes de bravoure en 2015 ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la rupture d'égalité avec leurs collègues n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- les observations de M. D...,

- et les observations de MM. Moine et Molmy pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 décembre 2016 et des arrêtés du 15 mars 2017 pour M. D... et du 18 avril 2017 pour M. A..., les requérants, agents de la brigade cynophile à la préfecture de police de Paris, ont obtenu un double avancement d'échelon sur le fondement de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 prenant effet au 1er janvier 2016 en raison des actes de bravoure par lesquels ils se sont illustrés le 13 novembre 2015 lors de l'attentat commis à Paris au Bataclan. Mais alors qu'ils avaient également participé au mois de janvier 2015 à la neutralisation des auteurs des attentats de Charlie Hebdo et du magasin Hypercasher de la porte de Vincennes, ils n'ont obtenu à ce titre qu'une lettre de félicitations, une médaille d'argent et une prime de 1 000 euros. Estimant insuffisantes ces récompenses, ils ont sollicité en vain une promotion supplémentaire d'échelon au titre de leur conduite au mois de janvier 2015. Faute d'avoir obtenu du tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions rejetant implicitement leur demande, ils relèvent appel du jugement n° 1818988 du 10 décembre 2020.

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit prononcé à un non-lieu à statuer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les arrêtés mentionnés

ci-dessus ont répondu aux demandes de promotion des deux agents, il ressort des pièces du dossier que le présent litige tend à obtenir, au bénéfice de MM. D... et A..., un avancement d'échelon supplémentaire, en rapport avec leur conduite dans les interventions des forces de l'ordre lors des attentats du mois de janvier 2015 mentionnés. Dès lors, le litige n'a pas perdu son objet. Les conclusions du ministre doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour demander l'annulation du jugement attaqué, MM. D... et A... ne peuvent utilement soutenir que le Tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et de fait et d'une analyse erronée et partielle des pièces relatives aux promotions accordées à leurs collègues. En outre, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu leur office, en s'abstenant de demander à l'administration le motif retenu pour les exclure du mouvement de promotion accordé aux agents qui ont participé aux opérations qui se sont déroulées au mois de janvier 2015 manque en fait, le procès-verbal de la CAPN du 4 juin 2015 ayant été versé au dossier par le ministre en annexe à son mémoire enregistré le 23 septembre 2020.

Au fond :

4. Aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur (...) ".

5. D'une part, si la participation de MM. D... et A... aux opérations d'assaut du magasin Hypercasher de la porte de Vincennes le 9 janvier 2015 aux côtés des membres de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et du RAID est établie par les pièces du dossier, la circonstance que tous les autres membres de cette unité d'intervention qui ont également pris part aux opérations de neutralisation des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 ont bénéficié d'avancements exceptionnels d'échelon au titre des deux opérations de janvier et de novembre 2015 n'est pas de nature à leur conférer un droit à avancement exceptionnel au titre de leur intervention lors des opérations d'assaut du 9 janvier 2015, s'agissant d'un avantage reconnu au titre de mérites individuels. D'autre part, si les modalités d'organisation de l'assaut du 9 janvier 2015 ont conduit à sélectionner, parmi l'ensemble des forces de l'ordre mobilisées dans la neutralisation des auteurs des attentats perpétrés depuis le 9 janvier 2015, des agents relevant de différents corps d'intervention et susceptibles de courir des risques pour leur vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, au regard de la conduite et du déroulement des opérations d'assaut, ait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision de ne pas attribuer, au titre d'actes de bravoure, une majoration exceptionnelle d'échelon à l'ensemble des participants à l'assaut, notamment à MM. D... et A..., alors même que leur intervention s'est déroulée dans des conditions de danger extrême.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire d'autres documents, que M. D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. D... et A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B... D... et C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président-rapporteur,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

C. SIMON

Le président-rapporteur,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00691
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;21pa00691 ?
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