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29/06/2023 | FRANCE | N°20PA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 juin 2023, 20PA01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler vingt-sept arrêtés du 31 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a mis en demeure M. A..., son directeur, de mettre en conformité les dispositifs d'enseigne temporaire situés au 17 rue du Pont, vingt-sept arrêtés du 4 janvier 2018 par lesquels ce maire a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs susmentionnés d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler vingt-sept arrêtés du 31 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a mis en demeure M. A..., son directeur, de mettre en conformité les dispositifs d'enseigne temporaire situés au 17 rue du Pont, vingt-sept arrêtés du 4 janvier 2018 par lesquels ce maire a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs susmentionnés d'un montant de 21 175,77 euros chacune, pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017, vingt-sept arrêtés du 23 avril 2018 par lesquels il a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs susmentionnés d'un montant de 18 503,10 euros chacune, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, vingt-sept arrêtés du 27 août 2018 par lesquels il a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs susmentionnés d'un montant de 18 943,47 euros chacune, pour la période du 1er avril au 30 juin 2018, vingt-sept titres exécutoires émis le 24 mai 2018 par lesquels il lui a réclamé vingt-sept fois la somme de 21 175,77 euros pour le recouvrement de chacune des astreintes relatives aux dispositifs susmentionnés, pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 ainsi que vingt-sept titres exécutoires émis le 14 août 2018 par lesquels il lui a réclamé vingt-sept fois la somme de 18 503,10 euros pour le recouvrement de chacune des astreintes relatives aux dispositifs susmentionnés, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'ensemble de ces sommes et de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme totale de 571 451, 95 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1708578, 1708579, 1708584, 1708587, 1708591, 1708592, 1708596, 1708598, 1708599, 1708600, 1708603, 1708604, 1708605, 1708606, 1708613, 1708615, 1708617, 1708618, 1708623, 1708624, 1708625, 1708626, 1708630, 1708631, 1708632, 1708633, 1708634, 1802250, 1805873, 1806856, 1809077 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun, après avoir joints les demandes de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, a :

- annulé vingt-cinq des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement du 31 août 2017, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés du 4 janvier 2018 de mise en recouvrement d'une astreinte pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés du 23 avril 2018 de mise en recouvrement d'une astreinte pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés du 27 août 2018 de mise en recouvrement d'une astreinte pour la période du 1er avril au 30 juin 2018,

- l'a déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 1 465 558, 50 euros,

- a annulé les titres exécutoires nos 645 à 669 émis le 24 mai 2018, et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 175, 77 euros qui lui avait été réclamée par chacun de ces titres exécutoires,

- et a annulé les titres exécutoires nos 1704 à 1728 émis le 14 août 2019, et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 503,10 euros qui lui a été réclamée par chacun de ces titres exécutoires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 avril et 5 octobre 2020 et 28 mars 2023, la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Gozlan-Janel, demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge ;

- d'annuler les vingt-sept arrêtés du 31 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne l'a mis en demeure de mettre en conformité les dispositifs d'enseignes temporaires situés au 17 rue du Pont sur le territoire de cette commune ;

- d'annuler, par voie de conséquence, les vingt-sept arrêtés du 4 janvier 2018 par lesquels ce maire a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires d'un montant de 21 175, 77 euros chacune, pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 ;

- d'annuler, par voie de conséquence, les vingt-sept arrêtés du 23 avril 2018 par lesquels il a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires d'un montant de 18 503, 10 euros chacune, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 ;

- d'annuler, par voie de conséquence, les vingt-sept arrêtés du 27 août 2018 par lesquels il a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires d'un montant de 18 943, 47 euros chacune, pour la période du 1er avril au 30 juin 2018 ;

- d'annuler, par voie de conséquence, les vingt-sept titres exécutoires émis le 24 mai 2018 par lesquels il lui a réclamé vingt-sept fois la somme de 21 175, 77 euros pour le recouvrement de chacune des astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires, pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 ;

- d'annuler, par voie de conséquence, les vingt-sept titre exécutoires émis le 14 août 2018 par lesquels il lui a réclamé vingt-sept fois la somme de 18 503, 10 euros pour le recouvrement de chacune des astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 ;

- de la décharger de l'obligation de payer l'ensemble de ces sommes ;

- de rejeter les conclusions de l'appel incident de la commune de Chennevières-sur-Marne ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler les vingt-sept arrêtés du 4 janvier 2018 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires d'un montant de 21 175, 77 euros chacune, pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 ;

- d'annuler les vingt-sept arrêtés du 23 avril 2018 par lesquels ce maire a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires d'un montant de 18 503,10 euros chacune, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 ;

- d'annuler, par voie de conséquence, les vingt-sept arrêtés du 27 août 2018 par lesquels il a mis en recouvrement vingt-sept astreintes relatives aux dispositifs d'enseignes temporaires d'un montant de 18 943,47 euros chacune, pour la période du 1er avril au 30 juin 2018 ;

- de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) à titre infiniment subsidiaire :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2019 en ce qu'il a retenu que les dispositifs constituaient trois, et non deux enseignes temporaires ;

- de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 21 175, 77 euros par arrêté et par titre exécutoire pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017, de 18 503,10 euros par arrêté et par avis pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 et de 18 943, 47 euros par arrêté pour la période du 1er avril au 30 juin 2018 ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne le versement de la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés de mise en demeure du 31 août 2017 sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est cru en situation de compétence liée ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- ils sont dirigés contre une personne physique qui n'a ni apposé ni maintenu les dispositifs litigieux et pour le compte de laquelle ils n'ont pas été réalisés ainsi que contre une société qui n'existe pas ;

- ils n'ont pas été précédés d'une procédure contradictoire préalable menée conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les procès-verbaux de constat d'infraction ne lui ayant pas été adressés en vue de lui permettre de présenter ses observations ;

- ils sont fondés sur des procès-verbaux de constat d'infraction qui ont été dressés avant leur intervention et qui ne lui ont pas été transmis ;

- ils sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce que les dispositifs litigieux constituent des publicités et non des enseignes temporaires, ou, en tout état de cause des enseignes murales soumises aux dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement et non des enseignes scellées au sol, de sorte que les dispositions des articles R. 581-70 et R. 581-64 du code de l'environnement ne leur sont pas applicables et qu'en tout état de cause, les dispositifs apposés sur la palissade de chantier constituent une enseigne unique et que les dispositifs sur structure portative constituent également une enseigne unique qui ne peuvent donner lieu à vingt-sept arrêtés de mise en demeure dès lors qu'il n'existe sur la parcelle que deux enseignes ;

- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;

- ils sont disproportionnés ;

- ils portent atteinte aux libertés d'affichage, d'entreprendre et de commerce et d'industrie ;

- les arrêtés de mise en recouvrement de l'astreinte et les titres exécutoires ont été pris à l'encontre et notifiés à une société inexistante ;

- les conclusions d'appel incident de la commune de Chennevières-sur-Marne sont irrecevables en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne ;

2°) à titre principal, de réformer le jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit aux demandes de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne présentées dans les requêtes nos 1802250, 1805873, 1806856 et 1809077 tendant à l'annulation des arrêtés de mise en recouvrement de l'astreinte et des titres exécutoires ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

4°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens tirés du défaut de compétence liée, d'insuffisance de motivation et de détournement de pouvoir sont inopérants ;

- le maire n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les dispositifs constituent des enseignes et non des publicités ;

- les dispositifs apposés sur la palissade de chantier constituent vingt-sept enseignes distinctes de sorte que dans le cas contraire les dispositions de l'article R. 581-70 du code de l'environnement seraient méconnues ;

- les dispositifs apposés sur structure portative constituent deux enseignes distinctes.

La requête a été communiqué au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gozlan-Janel, avocat, pour la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne et de Me Gauthier substituant Me Bernard, avocat, pour la commune de Chennevières-sur-Marne.

Une note en délibéré a été produite le 19 mai 2023 pour la commune de Chennevières-sur-Marne.

Une note en délibéré a été produite le 26 mai 2023 pour la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, requérante, a acquis auprès de la SARL Paris Pierre deux lots de copropriété sur une parcelle cadastrée section AT n° 426 sise 46bis rue du Général de Gaulle à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), sur lesquels elle a obtenu un permis de construire tacite l'autorisant à construire un immeuble à usage d'habitation. Par un courrier du 20 mars 2017, le maire de la commune l'a mise en demeure de remettre en place la palissade de chantier qui tombait régulièrement sur la voie ouverte à la circulation publique. La société a alors procédé à l'installation d'un dispositif le long de la voie ouverte à la circulation publique bordant le chantier composé de vingt-cinq panneaux de dimensions 2 x 2,30 mètres ainsi qu'à l'installation de deux panneaux de dimensions 4 x 3 mètres sur structure portative, portant à vingt-sept le nombre de dispositifs installés sur la parcelle. Par vingt-sept arrêtés du 31 août 2017, le maire a mis en demeure la société de mettre en conformité les dispositifs d'enseignes temporaires situés sur cette parcelle, dans un délai de quinze jours. Après avoir constaté le maintien des dispositifs pendant une période de 284 jours au-delà du délai imparti de quinze jours, le maire a mis à la charge de la société une astreinte de 21 175, 77 pour chacun des dispositifs pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 par vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement du 4 janvier 2018. Par vingt-sept arrêtés du 23 avril 2018, le paiement d'une astreinte de 18 503,10 euros a été mise à la charge de la société pour chacun des dispositifs, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018. Par vingt-sept arrêtés du 27 août 2018, une astreinte été mise à sa charge de 18 943,47 euros, pour chacun de ces mêmes dispositifs pour la période du 1er avril au 30 juin 2018. Enfin, par vingt- sept titres exécutoires émis le 24 mai 2018 et vingt-sept titres exécutoires émis le 14 août 2018, le maire lui a réclamé les sommes correspondant aux deux premières périodes d'astreinte. Par un jugement du 31 décembre 2019 dont l'intéressée relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à ses conclusions en annulant vingt-cinq des vingt-sept arrêtés de mise en demeure du 31 août 2017, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement d'astreinte du 4 janvier 2018, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement d'astreinte du 23 avril 2018, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement d'astreinte du 27 août 2018 ainsi que vingt-cinq des vingt-sept titres exécutoires émis le 24 mai 2018 et vingt-cinq des vingt-sept titres exécutoires émis le 14 août 2018. Par la voie de l'appel incident, la commune de Chennevières-sur-Marne demande pour sa part à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il fait partiellement droit aux demandes du requérant, ou, à titre subsidiaire, de le confirmer.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun a été notifié à la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne par un courrier du greffe de ce tribunal le 20 février 2020, qui était un jeudi, mis à sa disposition dans l'application Télérecours. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours a, en l'absence de consultation avant cette date, commencé à courir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, soit à compter du lundi 24 février 2020. Ainsi, ce délai lequel est au demeurant un délai franc, n'était pas échu le 21 avril 2020, date d'enregistrement de la requête. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la présente requête doit donc être écartée.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

4. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ". Aux termes de l'article L. 581-14-2 du même code : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 58127, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. ".

5. Il ressort de ces dispositions que si le maire agit au nom de l'État lorsqu'il fait application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement dès lors qu'il met en demeure de supprimer ou mettre en conformité avec la réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou pré-enseignes ou prononce une astreinte en vue de garantir l'exécution de cette mesure ou liquide l'astreinte en vertu de ces dispositions, de sorte qu'il n'a pas la qualité de partie à l'instance à l'occasion de laquelle ces mesures sont contestée, celui-ci demeure agir au nom de la commune lorsqu'il existe un règlement local de publicité. Or, en l'espèce, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commune de Chennevières-sur-Marne est effectivement dotée d'un règlement local de publicité. Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne sont, dès lors, recevables.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les vingt-sept arrêtés de mise en demeure du 31 août 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ". Aux termes de l'article L. 581-40 du même code, les officiers de police judiciaire figurent aux nombres des autorités habilitées à procéder à toutes constations pour l'application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement. Aux termes de l'article 16 (1°) du code de procédure pénale, les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire.

7. Il ressort des dispositions précitées que le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, est tenu d'ordonner par arrêté la suppression ou la mise en conformité, et le cas échéant, la remise en état des lieux dès la constatation d'une publicité ou enseigne irrégulière. La mise en œuvre des dispositions des articles L. 581-27 et L. 581-40 du code de l'environnement, visés dans les procès-verbaux d'infraction ainsi que dans les vingt-sept arrêtés de mise en demeure du 31 août 2017, a placé le maire en situation de compétence liée, dès lors qu'il s'est borné à procéder à la constatation de l'installation d'enseignes temporaires. Par ailleurs, la circonstance que les procès-verbaux d'infraction et les arrêtés de mise en demeure ont été pris à la même date, soit le 31 août 2017, ne permet pas d'établir, par elle-même, l'absence de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le maire se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes du deuxième l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ".

9. La société requérante soutient que les arrêtés de mise en demeure, adressés et notifiés à " M. A..., Directeur de la Société civile immobilière Paris Pierre ", n'ont pas été notifiés à la personne qui a apposé les enseignes litigieuses, la société civile immobilière Paris Pierre n'existant pas, et M. A... n'étant pas le directeur de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, mais de la SARL Paris Pierre, de sorte qu'ils ne peuvent lui être opposables ; elle relève également qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à la mise en demeure ; elle soutient en outre que les infractions ne peuvent être regardées comme avoir été constatées le 7 juillet 2017, ainsi que l'indiquent les procès-verbaux d'infraction, dès lors que ces derniers ont eux-mêmes été dressés le 31 août 2017, soit à une date identique à celle des arrêtés de mise en demeure. Enfin, la requérante soutient qu'en tout état de cause, la procédure est irrégulière dès lors que les procès-verbaux d'infraction ne lui ont pas été notifiés, ni n'ont été annexés aux arrêtés de mise en demeure.

10. Toutefois, si les arrêtés de mise en demeure ont été adressés à " Monsieur A..., Directeur de la Société civile immobilière Paris Pierre ", ils mentionnent également que le siège social de cette société se situe au 26 rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine, qui est également l'adresse du siège social de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne. En outre, il est constant que la SARL Paris Pierre est garante de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, et que M. A... demeure le gérant de cette dernière et actionnaire de chacune des deux sociétés dont, comme il a été dit, le siège social est établi à la même adresse postale. Ainsi, les arrêtés de mise en demeure doivent être regardés comme étant en réalité pris à l'encontre de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 7 juillet 2017 s'inscrit dans la procédure contradictoire précédant les mises en demeure, dès lors qu'il vise la constatation des dispositifs litigieux ainsi que les dispositions du code de l'environnement, repris dans les arrêtés de mise en demeure, qu'il l'informe de l'éventuelle édiction d'arrêtés de mise en demeure et qu'il l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours avant l'engagement d'une procédure administrative. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure préalable à la mise en demeure est entachée d'irrégularités. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen comme mal fondé. Les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable, en particulier ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'absence de communication des procès-verbaux de constat d'infraction, de l'insuffisante motivation des mises en demeure, sont en outre inopérants dès lors que le maire, ainsi qu'il a été dit, se trouvait en situation de compétence liée.

11. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : " La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8 ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (...) ". Aux termes de l'article R. 581-68 du même code : " Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : / 1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; / 2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 581-64 du même code : " Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 581-70 : " Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol ".

12. En l'espèce, la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne soutient d'une part, que la palissade de chantier n'était pas scellée au sol mais constituait un mur sur lequel a été apposée une publicité et non une enseigne, et d'autre part, que les panneaux sur structure portative constituent un seul et même dispositif de publicité et non d'enseigne.

13. S'agissant de la palissade de chantier, d'une part, la société requérante soutient avoir installé une telle palissade habillée, constituée de vingt-cinq panneaux de dimension 2 x 2, 30 mètres dont l'objet principal était de masquer le chantier conformément à la demande du maire formulée dans un courrier du 20 mars 2017 et qu'ainsi, ces dispositifs ne relèvent pas du régime des enseignes scellées au sol, mais des publicités murales, dès lors qu'ils étaient constitués de panneaux faisant office de palissade de chantier et fixés à des poteaux de bois. D'autre part, elle soutient que les dispositifs constituent des publicités et non des enseignes en raison de leur contenu et de leurs dimensions, et de la circonstance qu'ils ont vocation à s'adresser au plus grand nombre de personnes, conformément à l'article L. 581-14 alinéa 4 du code de l'environnement, lequel dispose que des publicités peuvent être supportées par des palissades de chantier et qu'un règlement local de publicité ne peut déroger à cette règle.

14. Il résulte des dispositions des articles L. 581-3 et R. 581-68 du code de l'environnement que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée ou scellée au sol sur un terrain où s'exerce l'activité signalée. La distinction entre une publicité et une enseigne n'est pas liée au support ou au contenu mais à l'emplacement.

15. En l'espèce, les dispositifs litigieux étaient scellés au sol sur le terrain où s'exerce l'activité de la société civile immobilière requérante. En outre, les inscriptions " ici prochainement ", " espace de vente " et " prestations dédiées à la qualité et au confort ", ainsi que les illustrations des immeubles bâtis à venir indiquent clairement l'activité que la société requérante exerce sur la parcelle, soit la construction d'immeubles d'habitation. Il ressort ainsi de l'ensemble des photographies versées au dossier que ces installations visaient à signaler l'activité en cours de réalisation, et relèvent plus particulièrement du régime des enseignes temporaires, dès lors qu'elles tendaient à signaler une opération immobilière. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des dispositions précitées que la qualification d'enseigne soit conditionnée à la qualité du support recevant ladite enseigne. Dès lors, la circonstance que l'enseigne litigieuse constitue en outre la palissade d'un chantier n'est pas de nature à écarter la qualification d'enseigne. Enfin, la circonstance que le dispositif revêt un aspect publicitaire n'est pas de nature par elle-même à lui conférer la qualification de publicité, dès lors, d'une part, que cet aspect résulte seulement du signalement des activités dont s'agit, et, d'autre part, que les inscriptions et les images ne participaient ni à la promotion, ni à la publicité des immeubles d'habitation à venir, faute d'une description détaillée des caractéristiques et des prestations des prochains logements, et compte-tenu du caractère générique des inscriptions qui indiquent seulement " prestations dédiées à la qualité et au confort ", " qualité de vie ", " respect de l'environnement ", " performance économique " ou encore " prêt à taux zér0 % ". Ainsi, la seule circonstance qu'un règlement local de publicité ne peut déroger à la règle énoncée au quatrième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est sans incidence sur la qualification des dispositifs litigieux, dès lors qu'il n'a pas été fait en l'espèce application du moindre règlement local. La requérante n'est donc pas fondée à invoquer, en l'occurrence, le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement.

16. Toutefois, si les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 581-70 du code de l'environnement prévoient que la surface unitaire maximale des enseignes temporaires qui visent à signaler une opération immobilière doit être de 12 mètres carrés dès lors qu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, il ressort des pièces du dossier que les dispositifs litigieux ne sont pas scellés au sol, dès lors, d'une part, qu'il ressort plus particulièrement de la facture établie par la société " SPMD " ayant fourni les panneaux que ces derniers ont été vendus comme une " palissade de chantier habillée ", et que les photographies ainsi que la mise en demeure de remplacer la palissade de chantier défectueuse émise par le maire de la commune permettent d'établir que ces panneaux sont venus remplacer la palissade précédente. Il s'ensuit que les panneaux dont s'agit avaient pour objet principal de clôturer le terrain, et ne peuvent donc pas être regardés comme constituant une enseigne scellée au sol. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation des décisions visant ces panneaux et la décharge des sommes correspondantes.

17. S'agissant des panneaux sur structure portative, la société requérante soutient que ces installations constituent un dispositif unique composé de deux faces caractérisées, constituées chacune d'un panneau dont le contenu est identique, et qu'aucun d'eux, placé en réalité au centre de la parcelle, ne l'était le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 581-64 du code de l'environnement. Elle soutient qu'en tout état de cause, le dispositif est conforme à ces dispositions dès lors que la règle de limitation de densité, qui limite à un le nombre d'enseignes temporaires, ne porte que sur les enseignes et non sur les publicités.

18. Il ressort cependant des pièces du dossier que les mentions " 31 appartements ", " lancement ", " qualité ", " des appartements avec des vues panoramiques ", " prêt à taux 0 % " ou encore " loi Pinel ", en raison de leur caractère générique et insuffisamment précis et circonstanciés ne permettent pas de regarder les dispositifs comme constituant une publicité, et qu'ainsi le contenu des dispositifs vise en réalité à signaler l'activité exercée sur la parcelle. En outre, et dès lors que les dispositifs étaient situés sur le terrain où s'exerce l'activité, la circonstance que les panneaux sur structure portative n'étaient pas placés le long de chacune des voies ouvertes à la circulation est sans incidence sur la qualification d'enseigne et l'application de la règle de limitation de densité posée par le troisième alinéa de l'article R. 581-64 du code de l'environnement. Ainsi qu'il a été dit, les dispositions précitées des articles R. 581-64 et R. 581-70 du code de l'environnement limitent la possibilité d'apposer des enseignes sur un terrain en construction, à une seule enseigne de plus d'un mètre carré et à condition que sa surface unitaire soit inférieure à 12 mètres carré. Or, indépendamment du caractère accolé ou non des dispositifs sur structure portative, la surface totale de l'enseigne était, en l'espèce, supérieure à 12 mètres carrés, puisque constituée de deux faces de 4 x 3 mètres. Ainsi, la surface unitaire du dispositif étant supérieure à la limite imposée par les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-70 du code de l'environnement, l'enseigne méconnaissait ces dispositions et le panneau est donc irrégulier en tant qu'il comporte une seconde face, ainsi que l'ont jugé les premiers juges.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ".

20. La société requérante soutient que les vingt-sept arrêtés de mise en demeure de mise en conformité du 31 août 2017 portent atteinte à la liberté d'affichage, à celle d'entreprendre et à celle du commerce et de l'industrie, dès lors que ces décisions lui enjoignaient de procéder au retrait des vingt-sept panneaux, et eu égard à leur caractère disproportionné quant aux conséquences financières manifestement excessives pouvant découler du recouvrement de l'astreinte journalière de 200 euros par arrêté.

21. Si l'article L. 581-1 du code de l'environnement précité reconnaît à chacun le droit d'exprimer et de diffuser des informations par le moyen des publicités, enseignes et préenseignes, il en subordonne l'exercice au respect des règles qui les régissent. Or, l'installation d'enseignes est soumise, en vertu de l'article R. 581-64 du code de l'environnement à une règle de densité limitant à un le nombre d'enseignes de plus de 1 mètre carré scellé au sol. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le maire, qui était en l'espèce en situation de compétence liée, s'est borné à constater l'existence de plus d'une enseigne temporaire de plus de 1 mètre carré scellée au sol et était tenu de mettre en demeure la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne de se mettre en conformité avec les dispositions précitées de l'article R. 581-64 du code de l'environnement. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22 du jugement de première instance, le moyen tiré de l'atteinte aux libertés d'affichage, d'entreprendre et de commerce et d'industrie doivent être écartés comme étant inopérant.

22. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient que le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a détourné les finalités des dispositions du code de l'environnement dans le but d'anéantir le projet de construction, dès lors que ce dernier n'invoque aucune atteinte à l'environnement et qu'il a ainsi fait obstacle au projet immobilier. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé aux points précédents du présent arrêt, le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne se trouvait en situation de compétence liée. Ainsi, nonobstant, d'une part, le caractère regrettable des agissements du maire de la commune de Chennevières-sur-Marne relatifs à l'envoi d'un courrier à l'ensemble des copropriétaires d'une résidence située à proximité du projet de la société requérante les informant de sa détermination à y mettre fin, et d'autre part, le passif contentieux liant les deux parties, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme étant inopérant dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que l'enseigne temporaire caractérisée par une palissade de chantier devait être regardée comme étant scellée au sol, de sorte qu'une seule enseigne temporaire est irrégulière. Ainsi, vingt-six des vingt-sept arrêtés de mise en demeure du 31 août 2017 doivent être annulés.

En ce qui concerne les arrêtés de mise en recouvrement de l'astreinte des 4 janvier, 23 avril et 27 août 2018 :

24. La société requérante soutient que les arrêtés de mise en recouvrement de l'astreinte ont été pris en considération d'une société inexistante et notifiés à une société étrangère au litige de sorte qu'ils leurs sont inopposables. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 du présent arrêt et au point 19 du jugement attaqué, les arrêtés de mise en demeure et de recouvrement de l'astreinte doivent être regardés comme étant effectivement dirigés contre la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne. Dès lors, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

25. Il résulte de tout ce qui précède que, si la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont retenu la qualification d'enseigne temporaire des dispositifs litigieux, elle l'est toutefois à soutenir que l'enseigne temporaire caractérisée par une palissade de chantier doit être regardée comme une enseigne scellée au sol, de sorte qu'une seule enseigne temporaire est irrégulière.

26. Il s'ensuit, et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 11 à 18, qu'il y a lieu d'annuler vingt-six des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement pour chacune des périodes concernées. En conséquence, il y a lieu d'annuler les vingt-six arrêtés du 4 janvier 2018 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a mis en recouvrement une astreinte pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 et de décharger la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne de l'obligation de payer la somme de 21 175, 77 euros pour chacun d'eux, soit la somme de 550 570, 02 euros. Il y a également lieu d'annuler les vingt-six arrêtés du 23 avril 2018 par lesquels le maire a mis en recouvrement l'astreinte pour ladite société de l'obligation de payer la somme de 18 503, 10 euros pour chacun d'eux, soit la somme de 481 080, 60 euros. Il y a enfin lieu d'annuler les vingt-six arrêtés du 27 août 2018 par lesquels le maire a mis en recouvrement une astreinte pour la période du 1er avril au 30 juin 2018 et décharger la même société de l'obligation de payer la somme de 18 943, 47 euros pour chacun d'eux, soit la somme de 492 530, 22 euros. Le surplus des conclusions dirigés contre les arrêtés de mise en recouvrement doit être rejeté.

En ce qui concerne les titres exécutoires des 24 mai et 14 août 2018 :

27. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 18 du présent arrêt, il y a lieu d'annuler les vingt-six titres exécutoires émis le 24 mai 2018 pour le recouvrement de l'astreinte pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2018 portant les nos 644 à 669 et de décharger la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne de l'obligation de payer les sommes correspondantes. En outre, il y a lieu d'annuler les vingt-six titres exécutoires émis le 14 août 2019 pour le recouvrement de l'astreinte pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 portant les nos 1703 à 1728 et de décharger ladite société de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur l'appel incident :

28. Par la voie de l'appel incident, la commune de Chennevières-sur-Marne demande à titre principal, le rejet de la requête de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, de réformer le jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de cette société présentées dans ses requêtes nos 1802250, 1805873, 1806856 et 1809077 tendant à l'annulation des arrêtés de mise en recouvrement de l'astreinte et des titres exécutoires, et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué.

29. Toutefois, compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société Paris Pierre Chennevières-sur-Marne d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les vingt-six arrêtés du 31 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a mise en demeure la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne de mettre en conformité les dispositifs d'enseignes temporaires sur la parcelle cadastrée section AT n° 426 sise 46bis rue du Général de Gaulle, sont annulés.

Article 2 : Les vingt-six arrêtés du 4 janvier 2018 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a mis en recouvrement une astreinte pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2017 sont annulés. La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne est déchargée de l'obligation de payer la somme de 550 570, 02 euros correspondant à vingt-six fois le montant journalier de 21 175, 77 euros.

Article 3 : Les vingt-six arrêtés du 23 avril 2018 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a mis en recouvrement une astreinte pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont annulés. La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne est déchargée de l'obligation de payer la somme de 481 080, 60 euros correspondant à vingt-six fois le montant journalier de 18 503,10 euros.

Article 4 : Les vingt-six arrêtés du 27 août 2018 par lesquels le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a mis en recouvrement une astreinte pour la période du 1er avril au 30 juin 2018 sont annulés. La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne est déchargée de l'obligation de payer la somme de 492 530, 22 euros correspondant à vingt-six fois le montant journalier de 18 943, 47 euros.

Article 5 : Les titres exécutoires nos 644 à 669 émis le 24 mai 2018 par le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne sont annulés. La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne est déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 175, 77 euros qui lui a été réclamée par chacun de ces titres exécutoires.

Article 6 : Les titres exécutoires nos 1703 à 1728 émis le 14 août 2019 par le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne sont annulés. La société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne est déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 503, 10 euros qui lui a été réclamée par chacun de ces titres exécutoires.

Article 7 : Le jugement nos 1708578, 1708579, 1708584, 1708587, 1708591, 1708592, 1708596, 1708598, 1708599, 1708600, 1708603, 1708604, 1708605, 1708606, 1708613, 1708615, 1708617, 1708618, 1708623, 1708624, 1708625, 1708626, 1708630, 1708631, 1708632, 1708633, 1708634, 1802250, 1805873, 1806856, 1809077 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 6 du présent arrêt.

Article 8 : La commune de Chennevières-sur-Marne versera à la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne est rejeté.

Article 10 : Les conclusions d'appel de la commune de Chennevières-sur-Marne sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, à la commune de Chennevières-sur-Marne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01234
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-29;20pa01234 ?
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