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30/06/2023 | FRANCE | N°21PA05775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2023, 21PA05775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1924150 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. C..., assistés de

Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924150 du 15 septembre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1924150 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. C..., assistés de Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924150 du 15 septembre 2021, du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- les sommes contestées correspondent à des dépôts de loyers encaissés en espèces de la part de sociétés civiles immobilières et mis à disposition de la société Euro Cap 2000, imposés au titre des revenus fonciers ;

- les intérêts de retard qui ne sont pas motivés ne peuvent pas être appliqués.

Par mémoire, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors du contrôle de la comptabilité de la société Euro CAP 2000, l'administration a remis en cause le montant de somme figurant au crédit du compte courant d'associé de M. C..., gérant associé de la société. L'administration a ensuite imposé M. C... pour ces mêmes sommes, au titre des revenus distribués, sur le fondement du 2° de l'article 109,1 du code général des impôts. M. C... demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les suppléments d'impositions à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti, ainsi que d'en prononcer la décharge.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 156 du même code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

3. L'administration a remis en cause l'inscription des sommes de 30 530 euros et 10 700 euros au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans la comptabilité de la société Euro Cap 2000 dont il est associé gérant en les qualifiant de revenus distribués à son profit sur le fondement du 2° précité de l'article 109,1 du code général des impôts. M. C... soutient que ces sommes auraient pour contrepartie des loyers perçus en espèces de sociétés civiles immobilières, entre 2013 et 2015, non susceptibles d'être déposés ou retirés en banque. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa banque mentionnant en 2017 l'impossibilité de déposer des espèces dans son agence, les comptes rendus de gestion de plusieurs appartements lui appartenant, et une attestation de l'expert-comptable de la société Euro Cap 2000 indiquant qu'il avait fait plusieurs apports à la société Euro Cap 2000 compte tenu de la baisse de son chiffre d'affaires, tous documents ne comportant aucune précision de montant ou de dates relative aux loyers en cause, M. C... n'établit pas la réalité de ses affirmations, qui ne sont corroborées ni par des reçus de la société, ni par des écritures comptables de celle-ci.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...). III - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. (...). ". Les intérêts de retard visés par les dispositions précitées, établis de manière forfaitaire, visent à indemniser l'administration du préjudice né du retard de paiement et sont dénués du caractère de sanction.

5. Les intérêts de retard en cause, établis conformément aux dispositions précitées à raison d'un taux de 0,40 % par mois, n'ont pas le caractère de sanction et n'ont pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. C... n'est ainsi pas fondé à se prévaloir du défaut de motivation pour demander l'application des intérêts au taux légal au lieu des intérêts de retard.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 septembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, et celles présentées au titre des articles

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05775
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;21pa05775 ?
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