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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2023, 22PA00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Image 7 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2005568 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Image 7.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 3 août 2022, la société Image 7, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Image 7 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2005568 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Image 7.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 3 août 2022, la société Image 7, représentée par Me Boudriot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005568 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les aides consenties à la SPRL Image 7 Bruxelles, qui ne sont pas disproportionnées, présentent un caractère commercial ;

- les dotations aux provisions pour créance douteuse constituées à hauteur de 485 190,90 euros en 2015 et 591 574,57 euros en 2016 étaient déductibles de son résultat imposable, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-BIC-PROV-40-20 ;

- elle a méconnu la réponse ministérielle à une question du député Mutter, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 6 juillet 1955.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 26 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Boudriot, avocat de la société Image 7.

Considérant ce qui suit :

1. La société Image 7, qui exerce une activité de conseil en relations publiques et communication, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. La société Image 7 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice [...] ". Une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. L'administration fiscale a relevé que la société Image 7 avait comptabilisé des provisions pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur sa filiale, la société Image 7 Bruxelles - qu'elle détenait à 100 % - s'élevant à 485 190,90 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et à 591 574,57 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, correspondant au montant d'avances en compte courant octroyées antérieurement à cette société. Estimant, notamment, que les pertes en vue desquelles ces provisions avaient été constituées n'étaient pas probables, elle a réintégré les sommes en cause aux résultats imposables de la société Image 7 au titre des exercices clos respectivement le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016.

4. La société Image 7 soutient que les provisions en litige avaient pour objet de tenir compte du risque de perte des avances qu'elle avait consenties à sa filiale, la société Image 7 Bruxelles. Elle se prévaut, à cet égard, de la situation nette négative de cette société, à hauteur de 384 700 euros, 480 600 euros et 1 052 000 euros, respectivement au titre des années 2014, 2015 et 2016, du solde de sa trésorerie, s'élevant à 69 500 euros au titre de l'année 2014 et à 30 900 euros au titre des années 2015 et 2016, et de la circonstance que cette société ne disposerait d'aucun actif susceptible de dégager des plus-values latentes. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les pertes provisionnées par la société Image 7 auraient été probables, alors que la société Image 7 a, en sa qualité d'unique associée de sa filiale Image 7 Bruxelles - laquelle a, ainsi que l'indique l'administration fiscale, sans être contestée sur ce point, réellement débuté son activité en 2014 - démontré, par ses avances à l'égard de celle-ci, qui se sont d'ailleurs poursuivies au cours de l'exercice 2016, son intention de relancer, comme le précise la société requérante elle-même, l'activité de sa filiale, et d'assurer sa solvabilité. Dans ces conditions, la société Image 7 ne justifie pas, par les seuls éléments dont elle se prévaut, du caractère irrécouvrable des créances qu'elle détenait sur la société Image 7 Bruxelles. Par suite, c'est à bon droit, et pour ce seul motif, que l'administration fiscale a réintégré les sommes en litige aux résultats de la société Image 7 au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

5. La société Image 7 n'est fondée à se prévaloir ni de la doctrine BOI-BIC-PROV-40-20, ni de de la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 6 juillet 1955, à une question du député Mutter, lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Image 7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Image 7 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Image 7 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00859
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa00859 ?
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