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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22PA01104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2113005 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 22 avril 2022,

7 mars 2023 et 29 mars 2023, Mme B... A..., représentée par Me Morel, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2113005 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 22 avril 2022, 7 mars 2023 et 29 mars 2023, Mme B... A..., représentée par Me Morel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les signatures figurant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont illisibles et qu'il n'est pas justifié de la compétence des médecins composant ce collège ;

- les signatures des trois médecins ayant été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé, l'effectivité et l'authenticité de ces signatures ne sont pas établies ;

- l'avis du collège précité méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la régularité du rapport médical n'est pas établie ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le Sénégal comme pays de destination l'exposerait à une absence de traitement dont les conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Des pièces et un mémoire en observations ont été enregistrés pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 30 janvier 2023 et le 8 mars 2023, qui ont été communiqués aux parties.

Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 mai 2023 à 12h00.

Par une décision du 14 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, née le 30 mai 1986 et entrée en France le 27 septembre 2017, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 juillet 2020 sur lequel le préfet s'est fondé, comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins instructeurs qui ont rendu cet avis ainsi que leur signature. D'une part, ces trois médecins ont été désignés aux termes d'une décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée. D'autre part, la circonstance que les signatures ne soient que partiellement lisibles n'est pas de nature à les faire regarder comme dépourvues d'authenticité. Enfin, si Mme A... soutient qu'il s'agit de signatures apposées sous la forme d'un " fac-similé numérisé " qui ne permet pas d'en identifier les auteurs et de garantir l'authenticité du document, elle n'invoque aucune norme juridique, ni élément précis à l'appui de ses allégations, alors en outre qu'aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures ne seraient pas authentiques. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence des médecins qui ont rendu l'avis du 9 juillet 2020 ainsi que du défaut d'effectivité et d'authenticité de leur signature doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A... conteste l'existence du rapport médical du médecin de l'OFII au vu duquel le collège de médecins de ce dernier a émis son avis. L'Office, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, a produit un avis du collège de médecins en date du 14 septembre 2020, basé sur un rapport médical concernant la requérante établi le 2 août 2020 par le médecin de l'office. Toutefois, cet avis, dont la date est postérieure à celle de l'arrêté attaqué, n'est pas celui sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le rapport médical du 2 août 2020 n'est pas celui au vu duquel le collège de médecins a émis l'avis du 9 juillet 2020 sur lequel le préfet s'est fondé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission à la préfecture de police de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 juillet 2020, établi le même jour par la directrice territoriale de Paris de l'OFII et produit en première instance, que l'avis du 9 juillet 2020 a été émis au vu du rapport médical établi le 26 mai 2020 par le médecin de l'OFII et a été transmis à ce collège le 29 mai 2020. Mme A... n'invoquant aucun élément précis de nature à mettre en cause les mentions précitées du bordereau de transmission, l'existence même du rapport médical du 26 mai 2020 ne saurait être, d'une part, sérieusement contestée. D'autre part, le médecin de l'OFII qui a établi ce rapport concernant la requérante a également été désigné aux termes de la décision du 18 novembre 2019 précitée du directeur général de l'OFII. Le moyen tiré de l'incompétence de ce médecin doit être, en conséquence, écarté. Enfin, et à supposer même que ce rapport n'ait pas été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure prévue à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'irrégularité du rapport médical doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., avant de rejeter sa demande d'admission au séjour, et qu'il se serait cru, pour la rejeter, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté.

6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme A... tendant à son admission au séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 9 juillet 2020 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A... fait valoir qu'elle souffre de douleurs articulaires invalidantes, d'un ostéome du sinus éthmoïdal et de troubles anxieux majeurs avec détresse psychologique. S'agissant, d'une part, des douleurs articulaires invoquées, Mme A..., outre deux certificats d'un médecin attaché au département de médecine interne et immunologie clinique de l'hôpital Pitié-Salpêtrière des 11 juillet 2018 et 10 octobre 2018 évoquant, sans plus de précision, des " polyarthralgies " et un " syndrome polyalgique ", a produit en première instance un certificat médical d'un médecin généraliste attaché au même hôpital, en date du 17 août 2021, soit postérieur d'un an environ à la date de la décision attaquée, par lequel celui-ci indique notamment que les douleurs de la requérante " sont explorées dans le service de médecine interne et restent pour l'instant d'étiologie indéterminée ". Toutefois, à supposer même ce dernier certificat opérant, compte tenu de sa date, au soutien des allégations de Mme A..., il ne fait état d'aucun traitement précis et ne saurait, par suite, faire regarder cette dernière comme relevant, à cet égard, du champ d'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant, d'autre part, de l'ostéome du sinus ethmoïdal, si Mme A... produit un certificat médical du 27 septembre 2019 d'un praticien hospitalier attaché au même département précité de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, mentionnant qu'elle souffre de cette pathologie, il se borne à évoquer un " suivi régulier " sans faire état d'un quelconque traitement. En outre, si le certificat ci-dessus mentionné du 17 août 2021 précise qu'il s'agit d'une tumeur bénigne, mais qui doit être régulièrement surveillée et évaluée car sa croissance peut avoir des conséquences graves comme des céphalées intenses, une atteinte de l'orbite et du nerf optique, il n'indique en tout état de cause pas non plus de traitement. Par suite, ces deux certificats ne sauraient davantage faire regarder Mme A... comme relevant du champ d'application de ces dispositions.

7. Enfin, s'agissant des troubles anxieux majeurs avec détresse psychologique, la requérante soutient qu'elle souffre d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif aux mauvais traitements qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, que le suivi psychologique que nécessite son état de santé n'est pas disponible au Sénégal et qu'en tout état de cause, elle ne saurait bénéficier d'un suivi dans ce pays où se sont déroulés les événements traumatiques à l'origine de ses troubles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, outre le certificat susmentionné du 17 août 2021 d'un praticien hospitalier en médecine générale qui mentionne que les traitements des troubles psychologiques de Mme A... " ne sont pas aisément accessibles dans son pays d'origine ", celle-ci se borne à produire en appel un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 9 avril 2022, postérieur de plus d'un an et demi à la date de la décision attaquée, faisant état de la nécessité d'un suivi psychiatrique et psychothérapique. Or ces certificats ne sont pas, eu égard aux termes généraux et peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, de nature à établir que les troubles psychiatriques dont Mme A... souffrirait seraient directement liés à des événements traumatiques, notamment des violences sexuelles, qu'elle aurait subis dans son pays d'origine avant son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier des soins et du suivi psychologique adaptés à son état de santé au Sénégal ni qu'elle ne pourrait poursuivre un suivi dans ce pays à raison d'événements subis au demeurant très anciens et de nature relativement indéterminée. Par suite, le préfet de police a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à Mme A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qui précèdent doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7.

10. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination.

11. Enfin et compte tenu de ce qui précède, aucune des circonstances invoquées par Mme A... ne permet de faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, Mme A... n'établit pas qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins et au suivi que son état de santé nécessite dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le Sénégal comme pays de destination, le préfet de police l'exposerait à une absence de traitement dont les conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZLe président,

R. d'HAËMLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01104
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa01104 ?
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