La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°22PA03520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2023, 22PA03520


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, aux droits de laquelle a succédé l'établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre, à lui verser la somme de 2 735 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze

jours. Par un jugement n° 1906982 du 4 juillet 2022, le tribunal...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, aux droits de laquelle a succédé l'établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre, à lui verser la somme de 2 735 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Par un jugement n° 1906982 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Guillon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1906982 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun précité ; 2°) de condamner l'EPT Grand Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 2 735 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité entachant l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours tenant à ses erreurs de fait et d'appréciation ainsi qu'au caractère disproportionné de la sanction prononcée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité à son égard au titre de laquelle il a droit à réparation de son préjudice financier et moral ; - il a subi un préjudice financier qu'il évalue à 735 euros ainsi qu'un préjudice moral qu'il évalue à 2 000 euros. Par une ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire a été produit par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, représenté par Me Carrère, le 5 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., adjoint d'animation de 2ème classe recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la communauté d'agglomération, exerce les fonctions de médiateur animateur au sein du stade nautique Youri-Gagarine (SNYG) à Villejuif. Suite à des propos déplacés à l'égard de sa hiérarchie, la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a, par un arrêté du 26 août 2015, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de six mois, alors que le conseil de discipline avait préconisé une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 9 octobre 2015. La sanction en litige, qui avait déjà été exécutée partiellement, a été entièrement exécutée le 13 novembre 2015. Par un arrêté du 27 novembre 2015, la communauté d'agglomération a prononcé contre les mêmes faits une exclusion limitée à quinze jours, conformément à l'avis du conseil de discipline de recours le 20 novembre 2015. Ce nouvel arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2019 pour insuffisance de motivation. Le 21 mai 2019, M. A... a formé une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi suite à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 1906982 du 4 juillet 2022 dont il interjete régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre, venu aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, à lui verser la somme de 2 735 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 précité. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de forme, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme qui entachait la décision administrative illégale. 4. Pour annuler la sanction prononcée le 27 novembre 2015 par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, le tribunal administratif de Melun a retenu le moyen tiré du défaut de motivation de la sanction. 5. Il résulte de l'instruction que, le 22 juillet 2014, le requérant a tenu, devant des usagers du service public, des propos irrespectueux à l'égard de deux membres de sa hiérarchie, qui, lors d'une visite inopinée, lui reprochaient sa prise tardive de services. Il a également invité deux agents d'animation saisonniers, en leur présence, à ne pas obéir aux consignes de ses supérieurs hiérarchiques. Le 23 septembre 2014, lors d'une réunion qui avait pour objet cet incident et ses retards répétés, il a renouvelé ses propos irrespectueux. Si le requérant nie les faits et produit au soutien de ses allégations trois témoignages en date d'octobre et novembre 2021 de médiateurs saisonniers ou coordinateur attestant que l'intéressé est resté courtois à l'égard de sa hiérarchie lors de l'incident du 22 juillet 2014, ces attestations sont rédigées de manière peu circonstanciée, sept ans après les faits, et il n'en demeure pas moins que cet incident a été consigné dans le rapport établi par sa supérieure hiérarchique le jour même. En outre, M. A... a expressément reconnu lors de son audition devant le conseil de discipline le 22 mai 2015 avoir invité des membres du personnel à ne pas écouter sa supérieure hiérarchique. En adoptant ainsi de manière répétée une attitude insolente et injurieuse à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques traduisant une opposition à toute remise en cause personnelle et à tout le moins un manquement à l'obligation de respect vis-à-vis de la hiérarchie et une désinvolture prononcée dans l'exercice de ses fonctions, M. A... a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, eu égard aux conséquences préjudiciables de ce comportement sur les conditions de travail au sein du centre nautique qui a provoqué des tensions et ainsi nui au bon fonctionnement du service ainsi qu'à l'image de l'établissement vis-à-vis de ses usagers, et alors même qu'il n'a pas été auparavant sanctionné et que ses appréciations professionnelles sont bonnes, la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours ne paraît pas disporportionnée. 6. Dans ces conditions, et alors que les faits reprochés à M. A... constituent des fautes disciplinaires, il résulte de l'instruction que la même sanction aurait pu lui être infligée légalement, tant dans son principe que dans son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 7. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours qui lui a été infligée par arrêté attaqué du 27 novembre 2015. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire. Dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA03520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03520
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa03520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award