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06/07/2023 | FRANCE | N°21PA04105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21PA04105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant d'une aide au programme de promotion vitivinicole hors Union européenne à la somme de 269 759,61 euros et a ordonné le reversement d'une somme de 233 200,83 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours grac

ieux, et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 233 200,83 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant d'une aide au programme de promotion vitivinicole hors Union européenne à la somme de 269 759,61 euros et a ordonné le reversement d'une somme de 233 200,83 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 233 200,83 euros ou, à titre subsidiaire, de la sanction d'un montant de 77 733,61 euros.

Par un jugement n° 1808559 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 15 mars 2018 du directeur de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2018, en tant qu'elles infligent à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 77 733,61 euros, et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 77 733,61 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA04105 le 20 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021 et le 8 mars 2023, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton (Adaltys A.A.R.P.I.), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808559 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant, d'une part, qu'il rejette la demande d'annulation des décisions du 15 mars 2018 et 14 juillet 2018 par lesquelles le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, respectivement, fixé le montant d'une aide au programme de promotion vitivinicole hors Union européenne à la somme de 269 759,61 euros et a ordonné le reversement d'une somme de 233 200,83 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, qu'il rejette la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 155 467,22 euros au titre du reversement d'une aide supposément indue ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses des 15 mars 2018 et 14 juillet 2018 ;

3°) de la décharger l'obligation de de payer les sommes mises consécutivement à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant que sa minute ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement est également irrégulier dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, tous les mémoires échangés devant les premiers juges n'ont pas été communiqués, notamment celui déposé au greffe du tribunal administratif de Montreuil par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 15 octobre 2020, soit avant la clôture d'instruction ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, faute de comporter les considérations de droit requises par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ne comporte en outre pas l'indication des bases de la liquidation requises par l'article 24 du décret du 7 décembre 2012 ;

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, en l'absence de délégation de signature du directeur général de l'établissement public au signataire de la décision du 15 mars 2018 ;

- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les agents de la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " qui ont établi le rapport de contrôle les fondant, n'étaient pas assermentés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 622-47 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'administration a procédé illégalement au retrait d'une décision créatrice de droits ;

- les règles de prescription ont été méconnues ;

- les décisions querellées portent atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit relativement à la proratisation des dépenses éligibles ;

- elles sont également entachées d'une erreur d'appréciation relativement à l'inéligibilité des dépenses en raison de l'insuffisance des justificatifs.

Par des mémoires en défense enregistré le 31 août 2021, le 29 mars 2023 et des pièces produites le 9 juin 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert (Cabinet d'avocats Goutal, Alibert et Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA04136 le 21 juillet 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert (Cabinet d'avocats Goutal, Alibert et Associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808559 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant, d'une part, qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 15 mars 2018 du directeur général, ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2018, en tant qu'elles infligent à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 77 733,61 euros et, d'autre part, a déchargée cette société de l'obligation de payer la somme de 77 733,61 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties, en particulier les siens ;

- la sanction infligée étant parfaitement proportionnée à la gravité des irrégularités commises, les dispositions de l'arrêté du 16 février 2009 ne méconnaissent dès lors pas le principe de proportionnalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton (Adaltys A.A.R.P.I.), conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans le cas d'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de la décision du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 15 mars 2018 et de sa décision implicite du 14 juillet 2018, à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge, et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge l'établissement public en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d'application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement n° 1234/2007 portant OCM unique et le règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008 de la Commission ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Boiton , avocat de la société Champagne Laurent-Perrier, et de Me Alibert, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier exerce son activité dans le domaine vinicole. À la suite d'un appel à projet ayant donné lieu, le 5 avril 2013, à une décision de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'attribution d'aide, sur le fondement de l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), elle a conclu avec cet établissement public, le 15 juillet 2013, une convention relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué, laquelle convention prévoyait un financement pour moitié des actions entreprises au cours de la période du 28 mars 2013 au 31 décembre 2013 et visant à promouvoir l'exportation des produits vinicoles de la société en Chine, au Japon, au Brésil, en Russie et au Nigéria. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a versé, le 18 juillet 2013, à la société Champagne Laurent-Perrier une avance d'un montant de 300 725 euros. À l'issue du programme, la société a déposé auprès de l'établissement public une demande de paiement de la somme de 663 078,85 euros (incluant l'avance) correspondant à la moitié des dépenses engagées dans le cadre du programme de promotion vitivinicole hors Union européenne.

2. Par une décision du 14 octobre 2015, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a arrêté le montant de l'aide publique à la somme de 269 759,61 euros, et ordonné le remboursement de la somme de 34 061,93 euros sur l'avance initialement accordée, majorée de 10 %. La société, qui n'a pas contesté cette décision, a procédé au remboursement de cette somme le 12 novembre 2015. La mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole (" M-COSA ") du contrôle général économique et financier a engagé une vérification de l'exécution du programme au terme de laquelle, par un rapport notifié à la société le 22 mai 2017, elle a remis en cause certaines des dépenses ayant bénéficié de l'aide publique. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a adressé à la société Champagne Laurent-Perrier une décision valant titre de recette en date du 15 mars 2018 portant sur une demande de reversement d'un montant de 223 200,83 euros, incluant une sanction fixée à la somme de 77 733,61 euros, à l'encontre de laquelle la société a formé un recours gracieux le 14 mai 2018, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 14 juillet 2018.

3. La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier ayant demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a ordonné le reversement de la somme susmentionnée, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, cette juridiction a fait partiellement droit à ses demandes en prononçant l'annulation de la décision du 15 mars 2018 ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2018, en tant qu'elles infligent à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 77 733,61 euros, et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 77 733,61 euros. La société et l'établissement public relèvent respectivement appel de ce jugement devant la Cour.

4. Les requêtes de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, si l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties, et en particulier les siens, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, si la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que sa minute ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort de l'examen de ladite minute qu'elle comporte effectivement l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, si la société Champagne Laurent-Perrier soutient également que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 611-1 du code de justice administrative, tous les mémoires échangés devant les premiers juges n'ont pas été communiqués, notamment celui déposé au greffe du tribunal administratif de Montreuil par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 15 octobre 2020, soit avant la clôture d'instruction, elle n'expose pas dans quelle mesure cette circonstance aurait porté atteinte au principe du contradictoire

Sur l'appel de la société Champagne Laurent-Perrier :

- En ce qui concerne la légalité externe des décisions litigieuses :

- Quant à l'insuffisance de motivation de la décision du 15 mars 2018 :

8. La société Champagne Laurent-Perrier soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ".

10. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et les administrations, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision, même suivie ou emportant en outre les effets d'un titre de perception, doit être motivée.

11. En tant qu'elle puisse être regardée comme constituant en outre un titre de perception, une telle décision doit également indiquer les bases de la liquidation. En application de ce principe, l'administration doit, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

12. En premier lieu, et en dépit du caractère profus de la rédaction des motifs de la décision litigieuse, et du caractère peu usuel de l'ordre d'exposé des considérations de fait et de droit qui complique sa lecture, il ressort de ce document qu'il mentionne effectivement les considérations de droit qui fondent l'ordre de recouvrement des sommes indûment versées et l'infliction de la sanction, et en particulier les articles 97 et 98 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 et l'arrêté ministériel du 16 février 2009.

13. En deuxième lieu, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) n'était pas tenu de répondre, dans les motifs de la décision litigieuse, aux arguments présentés par la société Champagne Laurent-Perrier au cours de la procédure contradictoire préalable, en suite de la réception par la société du courrier de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 2 janvier 2018.

14. En troisième lieu, les bases de la liquidation doivent être regardées comme suffisamment précisées, alors au demeurant que la société Champagne Laurent-Perrier avait reçu communication préalable, tant du rapport de contrôle du 22 mai 2017 que du courrier de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du

2 janvier 2018 déjà évoqué.

- Quant à l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 mars 2018 :

15. La société Champagne Laurent-Perrier soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, en l'absence de délégation de signature du directeur général de l'établissement public au signataire de la décision du 15 mars 2018.

16. Aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. ". Aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " (...). / Le directeur général : / (...) / 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; / (...) / 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; / (...) / Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture./ (...). ". Le point 2.3.6.2 de la décision du 2 avril 2009 du directeur général de FranceAgriMer portant organigramme et organisation générale des services de l'établissement, dont aucun élément au dossier n'établit qu'elle ne serait plus en vigueur, dès lors que l'établissement public a produit à l'instance l'intégralité des décisions relatives à l'organisation de ses services adoptées entre le 15 avril 2016 et le 30 juillet 2018, précise, relativement à l'unité " Suites de contrôles", que : "L'Unité exerce une mission générale d'expertise réglementaire et de coordination à l'égard de toutes les directions de l'établissement et de l'agence comptable mettant en œuvre la réglementation communautaire relative aux aides agricoles européennes et nationales. / [...] L'unité est également en charge de l'exploitation des contrôles réalisés après paiement des aides aux bénéficiaires [...]. L'exploitation des contrôles consiste en l'analyse des rapports réceptionnés pour leur donner les suites appropriées dans le respect des dispositions réglementaires. [...] / L'unité Suites de Contrôles et Coordination communautaire exerce plus spécifiquement les missions suivantes : / - [...] mise en œuvre de la procédure contradictoire à l'égard des opérateurs, établissement des décisions de reversement et ordonnancement des titres de recette [...] ".

17. Par une décision n° FranceAgriMer/SG/2018/03 du 1er mars 2018 relative aux délégations de signature des agents du secrétariat général, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation n° 9 du 1er mars 2018, le directeur général de FranceAgriMer a donné délégation de signature à Mme F... G..., cheffe de l'unité " Suites de contrôles ", signataire de la décision litigieuse, " pour tous les actes relevant des attributions de l'unité Suites de contrôles et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions de l'unité pris sur le budget communautaire ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

Quant à l'absence d'habilitation des agents chargés du contrôle :

18. La société Champagne Laurent-Perrier soutient, après avoir relevé que " les contrôles préalables à la décision litigieuse ont été menés par M. D... A..., Madame E... H... et Mme B... C..., contrôleurs d'opérations à la Mission COSA ", qu'aucun de ces contrôleurs n'était régulièrement habilité à procéder au contrôle et n'était assermenté à cette fin.

19. En premier lieu, aux termes de l'article 76 du règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) n° 479/2008 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. Les États membres veillent en particulier à ce que : / a) tous les critères d'admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés ; / b) les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles ; / c) des contrôles soient prévus qui permettent d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d'autres régimes communautaires ou nationaux ; / (...). ". Le § 1 de l'article 77 du même règlement dispose que : " La vérification prend la forme de contrôles administratifs et, le cas échéant, de contrôles sur place. ". Aux termes de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime : " Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47. / Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé. / Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle. ". En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2012 portant suppression d'un service à compétence nationale et création de la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " du service du contrôle général économique et financier, il est créée au sein du service du contrôle général économique et financier une mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole ", qui exerce les activités de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole et notamment la mise en œuvre des contrôles prévus à l'article R. 622-46 du code rural.

20. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les agents mentionnés au point 14 étaient effectivement compétents pour procéder aux contrôles menés sur pièce et sur place les 18 et 19 janvier 2019 qui ont conduit à l'élaboration du rapport de contrôle du 22 mai 2017.

21. En second lieu , aux termes de l'article R. 622-47 du code rural et de la pêche maritime : " Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après : / " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". / La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent. ". Lorsque le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé d'un contrôle, et alors que, dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production.

22. En l'espèce, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), répondant à la mesure d'instruction diligentée par le rapporteur, a produit au dossier les documents établissant que les trois agents mentionnés au point 14 étaient effectivement assermentés et satisfaisaient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 622-47 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré du défaut d'assermentation des intéressés manque donc en fait et doit être écarté.

- En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer):

- Quant au retrait illégal d'une décision créatrice de droits :

23. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne le montant définitif de cette aide, alors même qu'elle a pu être d'ores et déjà versée, lui impose de restituer le montant d'aides trop perçues et lui inflige en outre une pénalité, a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En tout état de cause, il appartient au juge administratif, lorsqu'est en cause la légalité d'une décision ayant pour objet le recouvrement d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte du droit de l'Union européenne, de vérifier si une disposition de ce droit définit les modalités de récupération de cette aide et, dans l'affirmative, d'en faire application, en écartant le cas échéant les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits, pour assurer la pleine effectivité des règles du droit de l'Union.

24. Aux termes de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : " Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 s'appliquent mutatis mutandis. ". Aux termes de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3. (...) / 5. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu. Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi. (...) / 7. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances. ". Aux termes de l'article 86 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : " 1. Le règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010. / Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010. / 2. Les références au règlement (CE) n° 796/2004 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. ". Selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du règlement n° 1122/2009, l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission correspond au nouvel article 80 du règlement n° 1122/2009 : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrits au paragraphe 2. / (...) / 3. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur. (...) ". Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. (...). La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. (...) 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. (...) ".

25. D'une part, il résulte de l'article 86 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 que l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2010 et ne demeure applicable que pour les demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010. D'autre part, il résulte de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 que les règles fixées à l'article 73 du règlement du 21 avril 2004 s'appliquent mutatis mutandis et il résulte de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 que l'article 73 du règlement du 21 avril 2004 y est partiellement repris selon les indications du tableau de correspondance figurant à l'annexe II au règlement n° 1122/2009. Il s'ensuit que l'article 80 du règlement du 30 novembre 2009 s'applique mutatis mutandis par renvoi de l'article 97 du règlement du 27 juin 2008 en ce qu'il se substitue partiellement à l'article 73 du règlement du 21 avril 2004. Dans la mesure où l'article 80 du règlement du 30 novembre 2009 ne prévoit aucun délai de répétition de l'indu, le délai de quatre ans prévu par l'article 3 du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 s'applique d'autant que, comme l'indique ce même article 3, cette prescription quadriennale s'applique à défaut, pour les réglementations sectorielles, de prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

26. La société requérante soutient que la décision du 15 mars 2018 par laquelle lui est demandé le reversement d'une somme de 223 200,83 euros procède au retrait de la décision d'attribution de l'aide publique en date du 5 avril 2013 ou, à tout le moins, de celle du 14 octobre 2015 qui détermine le montant de l'aide. Elle soutient en outre que, du fait de l'erreur commise par l'administration, ces dernières décisions créatrices de droits ne pouvaient régulièrement faire l'objet d'une décision de retrait que dans un délai de quatre mois en application de l'article

L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, en tout état de cause, dans le délai de quatre ans prévu par le droit communautaire, et notamment le § 5 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004. Elle en conclut que la décision de retrait du 15 mars 2018 est illégale en ce qu'elle est intervenue tardivement. Elle ajoute plus précisément que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, qui prévoient que l'obligation de remboursement qu'institue le § 1 de ces mêmes articles ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une " erreur " de l'autorité compétente, feraient obstacle à la répétition des sommes en litige, au motif que leur versement procéderait d'une " erreur " de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au sens de ces dispositions, de telle sorte que seules les règles plus restrictives de droit interne pour procéder au retrait des décisions créatrices de droit s'appliqueraient.

27. Comme il a été dit au point 24, l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 a été abrogé à compter du 1er janvier 2010 et il n'est dès lors pas applicable à la convention d'attribution de l'aide publique conclue, le 15 juillet 2013, entre la société Champagne Laurent-Perrier et l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et relative à une période d'exécution du programme européen comprise entre le 28 mars 2013 et le 31 décembre 2013. Les dispositions du § 4 de l'article 73 du règlement du 21 avril 2004 que mentionne la société requérante ont néanmoins été reprises au § 3 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009. À cet égard, s'agissant de l'erreur qu'aurait commise l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le reversement des sommes litigieuses trouve son origine dans la demande d'avance à hauteur de 50 % du montant total de 601 450 euros de l'aide prévisionnelle budgétée dans la convention d'attribution du 15 juillet 2013 qui a concerné des dépenses qui n'étaient pas éligibles ou qui n'ont pas été suffisamment justifiées pour bénéficier du dispositif de soutien à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers à l'Union européenne. Ainsi, la circonstance que l'établissement payeur a relevé les anomalies en litige qui ont donné lieu à répétition d'une aide indue, à la suite notamment du contrôle a posteriori de la mission M-COSA en vue de la validation définitive de ces dépenses et du montant subséquent de l'aide, ne saurait caractériser l'existence d'une " erreur " au sens du § 3 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 du

30 novembre 2009. Si la société requérante souligne plus particulièrement l'erreur de proratisation ratione temporis de certaines dépenses précédemment mentionnées et écartées initialement, dans la décision du 14 octobre 2015, à hauteur de soixante-treize jours puis finalement, dans la décision du 15 mars 2018, à hauteur de quatre-vingt-six jours, une telle erreur de calcul qui est le fait de l'établissement public pouvait néanmoins raisonnablement être décelée par la société Champagne Laurent-Perrier au sens du § 3 de l'article 80 du règlement du 30 novembre 2009 et la requérante ne saurait donc reprocher à ce dernier de n'avoir pas relevé l'anomalie en litige avant le versement de l'aide, ni lui imputer une erreur au sens des dispositions précitées.

28. Dès lors, la décision litigieuse n'a méconnu, ni les règles de droit interne, ni celles de l'Union européenne applicables au retrait de décisions créatrices de droit.

- Quant à la méconnaissance des règles de prescription :

29. Comme il a été dit au point 24, dans la mesure où l'article 80 du règlement du 30 novembre 2009 prévoit une obligation de remboursement par l'agriculteur d'un paiement indu sans l'assortir, pour l'administration, d'un délai de répétition de l'indu, il convient d'appliquer le délai de quatre ans prévu par le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995. En vertu de l'article 3 dudit règlement, le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité qui, conformément à l'article 4 du même règlement, entraîne le retrait de l'avantage indûment obtenu par l'obligation de rembourser les montants dus. Cette prescription quadriennale doit être décomptée à partir de la date à laquelle l'opérateur réalise une irrégularité en demandant à bénéficier d'une aide pour une dépense non éligible ou non justifiée, c'est-à-dire à la date de demande de paiement de l'aide publique. Au cas particulier, la demande de reversement du 15 mars 2018 qui fixe définitivement le montant de l'aide publique est intervenue dans le délai de quatre ans de la demande de paiement de la société du 17 juin 2014 de la somme de 663 078,85 euros. Dans ces conditions, cette décision de FranceAgriMer du 15 mars 2018 pouvait valablement procéder au retrait de la décision du 14 octobre 2015 accordant à la société Champagne Laurent-Perrier la somme de 269 759,61 euros et rejetant le surplus de sa demande de paiement du 17 juin 2014. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du retrait de la décision de paiement du solde doit être écarté.

- Quant à la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :

30. La société requérante soutient que la convention du 15 juillet 2013 ne prévoit pas clairement la nature des justificatifs de réalisation des actions menées que le bénéficiaire de l'aide doit conserver, indépendamment des factures justifiant les dépenses qu'elle a engagées. Elle soutient ensuite que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) avait partiellement validé, en toute connaissance de cause, les justificatifs des actions réalisées par sa décision du 14 octobre 2015. Elle en conclut que la décision 15 mars 2018 a été prise en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

31. En premier lieu, le principe de sécurité juridique exige notamment qu'une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.

32. En l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 août 2010 que le bénéficiaire et ses éventuels partenaires conservent l'ensemble des documents et justificatifs relatifs aux dépenses réalisées dans le cadre du programme pendant une durée de cinq ans à compter de la perception du solde de l'aide. Il ressort de l'article 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 avril 2012 que les pièces justificatives de la réalisation des actions de promotion sont présentées sous forme d'un faisceau convergent d'éléments justificatifs et que FranceAgriMer peut demander la communication des pièces justificatives et notamment celles attestant la réalisation des actions dans le cadre de l'instruction des demandes de paiement ou d'un contrôle sur place. À cet égard, l'annexe 1 de cette décision du directeur général détaille les justificatifs liés à la réalisation des actions éligibles qui peuvent être requis en cas de contrôle. Par ailleurs, l'annexe 3 de la convention du 15 juillet 2013 relative au contenu des demandes de paiement prévoit que le bénéficiaire du programme de soutien rédige un compte-rendu d'activités qui présente notamment le calendrier et la nature des réalisations, ainsi que leurs traces photographiques, et qu'il produise des états récapitulatifs des dépenses accompagnés de l'ensemble des copies des factures et des relevés de comptes correspondant aux dépenses et, le cas échéant, les preuves de réalisation des actions. Il prévoit également que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut réaliser des contrôles sur place pour vérifier les informations fournies et qu'en cas de contrôle sur place, l'opérateur doit attester la réalisation effective de l'action présentée à l'aide, ainsi que, selon l'article R. 622-49 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur, toutes les pièces justificatives et correspondances en lien avec l'activité professionnelle.

33. Dans ces conditions, la société requérante disposait, dès la conclusion de la convention du 15 juillet 2013, d'une réglementation suffisamment claire et précise pour connaître ses obligations quant aux exigences en termes de justificatifs à produire en cas de contrôle et, ainsi, pour prendre ses dispositions en connaissance de cause. Dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.

34. En second lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d'assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l'Union applicables en matière d'aides à l'agriculture. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. À ce titre, constituent notamment de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.

35. Selon l'article 76 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008 susvisé, les États membres instaurent des contrôles qui revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des communautés, veillant en particulier à ce que tous les critères d'admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés. L'article 2 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 susvisé prévoit que les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. L'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé dispose que les aides sont contrôlées dans les conditions définies par une décision du directeur général de l'établissement public. L'article 6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 avril 2012 prévoit que le demandeur s'engage à répondre à toute demande de contrôle sur place des services compétents de l'administration ou des autorités communautaires qui peuvent porter sur l'entreprise concernée ou sur ses prestataires, ces contrôles visant à s'assurer de la bonne fin des engagements contractés et de la réalité des dépenses relatives aux actions subventionnées. La convention du 15 juillet 2013 stipule, à son annexe 3, qu'en cas de contrôle sur place, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les corps de contrôle nationaux et les services de la Commission ou de la Cour des Comptes doivent pouvoir vérifier les informations fournies et présenter toutes les pièces justificatives originales classées et répertoriées.

36. Dans ces conditions, la société requérante était en mesure de prévoir que les décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives au paiement des sommes versées successivement, compte tenu de la possibilité d'une procédure de répétition du trop-versé d'aides qui pouvait être constaté à l'issue du contrôle de ses documents comptables, n'avait pas pour effet de lui accorder un droit définitivement acquis à l'appréhension de ces sommes. Ainsi, alors qu'aucun contrôle sur place n'avait été diligenté à la date de la décision du 14 octobre 2015, il était loisible au contrôleur général économique et financier du ministère de l'économie et des finances de procéder à un tel contrôle complémentaire en application des dispositions précitées pour assurer l'effectivité du droit communautaire et vérifier de manière suffisante la bonne fin des engagements contractés en vue d'arrêter définitivement le montant de l'aide publique et d'ordonner, le cas échéant, le reversement de l'avance dans le respect du délai prévu par les règles de prescription de l'action en recouvrement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté.

- Quant à l'erreur de droit dans la proratisation des dépenses éligibles :

37. La société requérante conteste la pertinence du prorata temporis que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a appliqué pour rejeter une partie des dépenses par elle engagées au cours de l'année 2013 dans le cadre de la convention du 15 juillet 2013, finançant pour moitié les actions entreprises au cours de la période du 28 mars 2013 au 31 décembre 2013 pour la promotion de l'exportation de ses produits vinicoles.

38. D'une part, il résulte de l'article 3.4. de la décision du directeur général du 17 avril 2012 que, pour qu'une dépense soit éligible à l'aide communautaire, elle doit se rattacher à une action entièrement réalisée durant la période d'exécution du programme. La société requérante, qui ne conteste au demeurant pas la légalité de cette disposition, n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'application d'une méthode de proratisation, qui y trouve son fondement implicite, serait dépourvue de base légale.

39. Or, il est constant que les dépenses litigieuses incluses dans la facture n° G14-20 du 17 avril 2014 de la société japonaise Suntory ne se rattachent pas uniquement à la période du 28 mars 2013 au 31 décembre 2013 couverte par la convention du 15 juillet 2013. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 38, la méthode de proratisation appliquée en l'espèce n'est pas dépourvue de base légale.

40. D'autre part, et alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que des actions de promotion commerciale peuvent n'avoir qu'un effet différé et influencer les acheteurs potentiels sur une période plus longue, et non pas rattachable au chiffre d'affaires réalisé concomitamment, il n'appartient pas au juge d'écarter la règle susmentionnée au profit d'une autre méthode de proratisation prétendument plus adaptée au contexte dans lequel évolue la société requérante.

- Quant à l'erreur d'appréciation sur l'inéligibilité des dépenses en raison de l'insuffisance des justificatifs produits :

41. Aux termes de l'article 103 septdecies du règlement (CE) N° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. / (...) / 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou au respect de l'environnement ; / b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; / c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; / e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion. / 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense éligible. ".

42. La société requérante soutient qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs permettant de justifier les actions et dépenses éligibles à l'aide, et que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, soit entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la réalité des actions menées n'était pas suffisamment justifiée, soit d'erreur de droit s'il a entendu fonder son refus de prendre en compte ces dépenses sur un motif purement formel.

43. Ainsi qu'il a été dit aux points 32 et 33, l'article 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 avril 2012 énonce que les pièces justificatives de la réalisation des actions de promotion sont présentées sous forme d'un faisceau convergent d'éléments justificatifs, et que l'établissement public peut demander la communication des pièces justificatives et notamment celles attestant la réalisation des actions dans le cadre de l'instruction des demandes de paiement ou d'un contrôle sur place. Par ailleurs, l'annexe 3 de la convention du 15 juillet 2013 relative au contenu des demandes de paiement stipule que le bénéficiaire du programme de soutien rédige un compte-rendu d'activités qui présente notamment le calendrier et la nature des réalisations, ainsi que leurs traces photographiques, et qu'il produise des états récapitulatifs des dépenses accompagnés de l'ensemble des copies des factures et des relevés de comptes correspondant aux dépenses et, le cas échéant, les preuves de réalisation des actions. Il prévoit également que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut réaliser des contrôles sur place pour vérifier les informations fournies et qu'en cas de contrôle sur place, l'opérateur doit attester la réalisation effective de l'action présentée à l'aide.

44. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement public aurait rejeté les dépenses sur la base d'un critère formel, mais qu'il a porté une appréciation sur la base des justificatifs à lui présentés, quant à la réalité des actions de promotion viticole dans des pays en dehors de l'Union. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de doit être écarté.

45. En second lieu, si la société requérante soutient qu'il lui est strictement impossible de disposer de justificatifs précis et exhaustifs de la réalisation de l'ensemble des actions de promotion menées par ses prestataires ou importateurs a fortiori plusieurs années après la réalisation de ces actions en raison notamment de l'éloignement géographique, de la barrière linguistique ou des habitudes particulières de certains pays en termes de facturation et de contractualisation, notamment pour les actions de référencement dans le " circuit nuit " qui auraient toujours un caractère informel, elle n'établit pas la réalité de ses allégations et, en tout état de cause, ne peut sérieusement exciper d'une prétendue impossibilité d'apporter les justificatifs qui lui été demandés alors qu'elle s'est engagée, en toute connaissance de cause, à fournir les justificatifs nécessaires à l'administration, dans un cadre réglementaire et contractuel particulièrement précis, tel que rappelé aux points 32 et 33, quant à ses obligations en la matière, qui constituent la contrepartie du versement de subventions publiques. La société requérante ne produit ainsi pas le contrat qui la liait à la société Suntory, qu'elle avait chargée d'assurer localement les actions de promotion de ses produits, ni de factures de second rang justifiant de ces mêmes actions.

46. D'autre part, il ressort également de l'instruction que la requérante produit une photographie justifiant de la présence de l'un de ses représentants au gala de la chambre de commerce et d'industrie française au Japon, qui a fait l'objet de la facture n° 130297.74 pour un montant de 262, 45 euros. La requérante est donc fondée à soutenir que cette dépense est dûment justifiée, et à être déchargée de la somme qui lui est réclamée au titre de la répétition du versement des aides indues, soit 131,22 euros.

47. Enfin, il ressort de l'instruction que la société requérante ne justifie pas de manière suffisamment crédible, pour les motifs exposés au point 45, la réalité des dépenses afférentes aux autres sommes qui ont été regardées comme inéligibles à l'aide, soit diverses actions de communication (dont les actions hors période : 5 980,14 euros ; l'action pour les médias : 13 925,07 euros ; les actions Points of sale : 6 216,42 euros ; les actions pour le référencement : 105 315,45 euros, dont le référencement et la mise en avant Grand Siècle : 36 782, 74 euros ; le référencement retail : 7 075,41 euros, le référencement wedding 15 328,91 euros) les publireportages : 9 124, 48 euros. Sa demande de décharge de ces sommes doit donc être écartée.

48. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement, au titre de l'éligibilité des dépenses à l'aide accordée, fondée à être déchargée du reversement la somme de 131,22 euros.

Sur l'appel de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer):

49. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relève appel du jugement en tant seulement qu'il a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du 15 mars 2018 du directeur général, ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2018 dans la mesure où elles infligent à la société Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 77 733,61 euros et, d'autre part, a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 77 733,61 euros. L'établissement soutient que la sanction infligée étant parfaitement proportionnée à la gravité des irrégularités commises, les dispositions de l'arrêté du 16 février 2009 ne méconnaissent dès lors pas le principe de proportionnalité.

50. Aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 susvisé : " Sans préjudice des sanctions décrites dans le règlement (CE) n° 479/2008 ou dans le présent règlement, les États membres prévoient l'application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l'égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.". L'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2012 a modifié l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole susvisé pour y insérer un article 5bis aux termes duquel : " En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, des sanctions sont appliquées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités décrites ci-après : / Lorsque le montant d'aide calculé sur la base d'un contrôle sur place, réalisé avant ou après le paiement de l'aide par tout organe de contrôle compétent, est inférieur au montant d'aide initialement retenu par FranceAgriMer sur la base de l'instruction des éléments recevables des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, le taux d'anomalie calculé à partir de l'écart ainsi constaté (montant écart/ montant initialement retenu × 100) conduit aux mesures suivantes : / - lorsque le taux d'anomalie est inférieur ou égal à 5 %, l'aide est arrêtée au montant calculé après contrôle sur place ; / - lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 5 % du montant de l'écart constaté ; / - lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 25 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 10 % du montant de l'écart constaté ; / - lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 25 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 25 % du montant de l'écart constaté ; / - au-delà de 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 50 % du montant de l'écart constaté, le montant de la diminution est plafonné au montant de l'aide calculé après contrôle sur place ; / - lorsqu'il est établi que l'écart constaté résulte d'une fausse déclaration du bénéficiaire constituée par la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué du montant total de l'écart constaté. Si cette diminution conduit à un montant d'aide positif, aucun paiement n'est dû. Si cette diminution conduit à un montant d'aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant négatif. (...) ".

51. Les dispositions précitées de l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 prévoient ainsi l'application de sanctions déterminées selon une règle strictement arithmétique, exclusivement liée à la proportion du montant de l'aide dont le contrôle a révélé qu'il avait été indument perçu par rapport au montant de l'aide initialement retenu, sans que ne soit prise en considération, en dehors de la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, la nature et la gravité des irrégularités qui ont été commises. Par suite, cet arrêté méconnaît le principe de proportionnalité posé par l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008. Il s'ensuit que la sanction litigieuse, prise sur son fondement, est illégale et ne peut qu'être annulée, et que la société Champagne Laurent-Perrier doit être déchargée de l'obligation de payer la somme afférente, comme l'ont décidé à juste titre les premiers juges.

52. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision en tant qu'elle inflige à la société Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 77 733,61, et a déchargé ladite société de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, que la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le même tribunal a refusé d'annuler la décision du 15 mars 2018 en tant qu'elle lui ordonne le reversement de la somme de 131,22 euros, et de la décharger de l'obligation de payer la même somme. Le jugement attaqué doit donc être réformé dans cette seule mesure.

Sur les frais du litige :

53. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier des sommes qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 15 mars 2018 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), ensemble sa décision implicite du 14 juillet 2018, sont annulées en tant qu'elles ordonnent à société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier le reversement d'une somme de 131,22 euros.

Article 2 : La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier est déchargée de l'obligation de payer à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 131,22 euros au titre de la décision du 15 mars 2018 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 3 : Le jugement n° 1808559 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier et les conclusions d'appel de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire et, en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA04105, 21PA04136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04105
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-06;21pa04105 ?
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