La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°23PA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 juillet 2023, 23PA00664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2217502 du 30 décembre 2022, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Paris le dossier de la requê

te de M. B....

Par un jugement n° 2300178/8 du 9 février 2023, le Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2217502 du 30 décembre 2022, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B....

Par un jugement n° 2300178/8 du 9 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B..., représenté par Me Sow, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300178/8 du 9 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en raison des erreurs qu'il contient ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en raison des erreurs qu'elle contient ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ayant rejeté la demande de M. B... alors qu'elle était devenue sans objet compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour, qui avait pour effet d'abroger l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2022.

Par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2023, M. B..., représenté par Me Sow, a présenté des observations relatives à l'information qui lui a été communiquée en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les observations de Me Sow, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 26 décembre 2022, ce ressortissant de nationalité tunisienne a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. Il a expliqué dans son mémoire introductif d'instance que le préfet de police avait décidé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 août 2021 et l'avait informé le 23 novembre 2022 de ce que son titre de séjour était en cours de fabrication. Après la transmission de sa requête au Tribunal administratif de Paris, il ressort des pièces du dossier transmis à la Cour par cette juridiction qu'il a produit, le 9 janvier 2023, une copie de la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 novembre 2023 que lui a remise le préfet de police le 29 décembre 2022. En dépit de cette production, le premier juge a rejeté au fond les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022 alors qu'elles étaient devenues sans objet, la remise d'une carte de séjour temporaire à cet étranger par le préfet de police équivalant à l'abrogation de la mesure d'éloignement édictée par le préfet des Hauts-de-Seine et des décisions en tirant les conséquences, demeurées sans exécution et qui ne sont plus susceptibles d'être exécutées même si elles n'ont n'a pas été explicitement abrogées. En ne constatant pas le non-lieu à statuer découlant de cette abrogation, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité, de sorte qu'il y a lieu de l'annuler, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête d'appel.

2. Il suit de ce qui a été dit au point 1 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022, devenues sans objet. Les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B... ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300178/8 du 9 février 2023 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2022.

Article 3 : Les conclusions de M. B... à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMON Le président- rapporteur,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00664
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-18;23pa00664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award