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31/07/2023 | FRANCE | N°19PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 19PA01239


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1300372 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché portant sur le lot " fluides " conclu entre le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de

Mangot-Vulcin, et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin.

Le 13 novembre 2018, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, devant laquelle il avait é

té fait appel de ce jugement, de prendre les mesures nécessaires au versement, ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1300372 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché portant sur le lot " fluides " conclu entre le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de

Mangot-Vulcin, et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin.

Le 13 novembre 2018, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, devant laquelle il avait été fait appel de ce jugement, de prendre les mesures nécessaires au versement, par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, du solde du marché, d'un montant de 256 513,73 euros TTC.

Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement des requêtes contre le jugement n° 1300372 enregistrées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une ordonnance du 5 avril 2019 n° 19PA01239, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 5 avril et 13 juin 2019, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prescrire les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin leur a versé les sommes de 217 883,9 euros et 50 639,15 euros prenant en compte l'actualisation des intérêts dus ;

- il leur a en revanche appliqué une retenue de garantie de 5 % sur le montant des travaux supplémentaires qui ne figurait pas dans le décompte général du marché et qui n'est pas mentionnée par le jugement du tribunal rendu sur ce décompte, aussi lui reste-t-il à verser cette somme correspondant à un montant de 6 326,01 euros.

La SEMAVIL, représentée par Me Benjamin, a présenté des observations, enregistrées le 10 avril 2019.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2019, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, représentées par la SELARL Lallemand et associés, concluent à leur mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a réglé la totalité des sommes dues ;

- elles ont réglé aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 87 981 euros mise à leur charge.

Par des mémoires enregistrés les 11 avril 2019 et 29 septembre 2020, la société Icade Promotion, représentée par Me Lecomte, conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot-Perdereau, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derriennic associés, demandent à la Cour de constater qu'elles ont exécuté le jugement du tribunal et de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'elles ont exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme associés, conclut au rejet de toute demande d'exécution formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge in solidum des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2019, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2019, la société Bouygues énergies et services, représentée par la SELARL Altana, conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a exécuté le jugement ;

- les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve que les réserves formulées ont été levées.

Les sociétés Centrale des carrières et Jean Lanes TP, représentées par Me Dufresne, ont présenté des observations enregistrées le 28 mai 2019 par lesquelles elles font valoir qu'elles ont exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la société Sogea Martinique, la société Industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment, représentées par Me Bourgine, concluent à leur mise hors de cause.

Elles soutiennent qu'aucune demande n'est formée à leur encontre.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'exécution au motif que le jugement en cause n'appelait aucune mesure d'exécution de la part du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, membres du groupement solidaire Sogea, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP et de M. B... A..., de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments et de Me Dufresne, représentant la société Centrale des Carrières et la société Jean Lanes TP.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique du 10 octobre 2017, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a versé aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, les 5 décembre 2018 et 22 mai 2019, les sommes de 217 883,90 euros et 50 639,15 euros au titre du solde de leur marché. Pour soutenir qu'une somme de 6 326,01 euros correspondant à une retenue de garantie doit encore leur être versée à ce titre, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles font valoir que le solde de leur marché s'établit, après actualisation des intérêts moratoires dus à compter du 17 mai 2011 sur les travaux supplémentaires retenus par le tribunal, à la somme de 269 472,15 euros TTC. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérantes ont intégré dans leur décompte le montant de ces intérêts à hauteur de 355 539,25 euros et que, déduction faite de ces intérêts, le solde du marché était négatif à la date du 17 mai 2011. Le groupement de coopération sanitaire ne devait dans ces conditions aucun paiement supplémentaire et, par suite, aucun intérêt moratoire à compter de cette date, sans qu'y fasse obstacle l'autorité de chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée, dont l'article 1er du dispositif se borne à fixer le solde du marché.

2. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles n'étaient pas recevables à demander l'exécution de ce jugement, qui n'appelait aucune mesure d'exécution de la part du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme totale de 1 500 euros à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin la somme demandée par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Thevenot-Perdereau, Egis bâtiments, Castel et Fromaget, Bureau Veritas Construction et Socotec Antilles Guyane.

D É C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles verseront au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin versera une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, aux sociétés Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Icade Promotion, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Castel et Fromaget, Asco BTP, Bouygues énergie et services, Centrale des carrières, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane groupe, Sogea Martinique, GTM génie civil et services, Comabat, Cloison doublage ravalement isolation, Antillaise de peinture platerie, El Baze Charpentier et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01239
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP CLAUDON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;19pa01239 ?
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