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31/07/2023 | FRANCE | N°20PA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 20PA00704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI) a demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 497 457,03 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 7 septembre 2010 et avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de son marché, une somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011 au t

itre de son indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier, une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI) a demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 497 457,03 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 7 septembre 2010 et avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de son marché, une somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011 au titre de son indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier, une somme de 70 594,54 euros TTC au titre des 19 jours de retard déduits à tort par l'expert, une somme de 225 227,06 euros TTC au titre des dépens et une somme de 50 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Icade G3A, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, Bouygues énergie et services, SAP, CDC et Castel et Fromaget et Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO à lui verser la somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011, avec capitalisation des intérêts ;

- à titre encore subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à hauteur de 113 011,03 euros TTC, la société Icade/SEMAVIL à hauteur de 18 103,80 euros TTC, la société Michel Beauvais à hauteur de 26 881,41 euros TTC, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à hauteur de 25 784,20 euros TTC, la société Egis bâtiments à hauteur de 2 743 euros TTC, la société Artelia bâtiment et industrie à hauteur de 37 304,81 euros TTC, les sociétés Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas à hauteur de 16 458,01 euros TTC, le groupement Sogea à hauteur de 115 405,17 euros TTC, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à hauteur de 85 855,92 euros TTC, Me Beuzeboc à hauteur de 52 117,01 euros TTC, la société Bouygues énergie et services à hauteur de 23 624,59 euros TTC, la SAP à hauteur de 37 304,81 euros TTC, la société CDC à hauteur de 16 458,01 euros et la société Castel et Fromaget à hauteur de 10 972 euros TTC, ces sommes étant majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011, avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1700421 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 436850 du 31 janvier 2020 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement de la requête contre ce jugement enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2019, 10 juillet et 5 novembre 2020 et 31 août 2021, la société CDRI, représentée par Me Haas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de faire droit à ses demandes de première instance ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle ;

3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des autres défendeurs une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que sa minute ne comporte pas les signatures du président et du rapporteur public et en ce qu'il a accueilli une fin de non-recevoir contractuelle que la société Egis bâtiments était sans intérêt à soulever ;

- sa demande n'est pas irrecevable au regard des articles 13.44 et 50.31 du CCAG Travaux ;

- elle fait sienne les conclusions du rapport d'expertise, que ce soit pour l'établissement du solde de son marché ou pour l'indemnisation de ses préjudices ;

- elle a le droit d'être indemnisée des fautes du maître de l'ouvrage qui lui ont causé un préjudice et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est, en l'espèce, responsable de l'allongement de la durée du chantier compte tenu de sa défaillance dans ses obligations de suivi du planning général, de décision, de validation et de définition des exigences, des contraintes, des besoins et des objectifs techniques et architecturaux pour l'ensemble de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin ;

- le dysfonctionnement de la direction de travaux est à l'origine de la désorganisation de l'opération du fait du manque de gestion des interfaces interentreprises, des carences dans l'élaboration et le suivi des ordres de service et avenants associés et du manque de réactivité dans les prises de décision ;

- le dysfonctionnement de l'OPC est caractérisé par une absence totale de gestion temporelle administrative des FTM et ordres de service, une carence de suivi d'ordonnancement des tâches, de suivi de pointage dans l'ordonnancement des tâches du planning, d'une absence de planning de recalage, d'un manque de stabilité du personnel OPC ;

- seul le maitre d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont responsable du bouleversement de l'économie du marché à la suite des modifications du projet ;

- le titulaire d'un marché de travaux ne peut diriger ses demandes contre d'autres intervenants à l'acte de construire que dans le cas où le préjudice qu'il a subi dans le cadre de l'exécution de son contrat a exclusivement pour origine des fautes imputables à ces derniers ;

- elle n'a pas abandonné le chantier et n'a jamais été défaillante ;

- elle n'a jamais reçu de retenues provisoires ou définitives de pénalités ;

- la décision de poursuivre du 5 mars 2010 est postérieure aux échanges de courriels du mois de septembre 2009 entre le maître d'ouvrage et le gestionnaire de la base de données et a été signée par le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier ; il convient d'ajouter à ce montant les ordres de service à purger pour 237 435,24 euros, les ordres de services notifiés après la décision de poursuivre n°4 pour 29 256,40 euros, le devis à régulariser n° 953 K50 de 51 341,71 euros, le marché complémentaire " Hémodialyse " pour 219 266,32 euros ; et l'avenant 56/2 § a et b/04 du 15 février 2008 pour 24 885,31 euros ; ces montants ont été validés par l'expert ;

- le montant des acomptes perçus s'élève, hors " Hémodialyse ", à 4 800 640,49 euros HT ;

- le retard de la date de réception au 31 mars 2011 incombe en totalité au maître d'ouvrage. ;

- les conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne sont pas fondées ;

- la SAP a participé à la désorganisation du chantier ;

- les rapports d'expertise non contradictoire peuvent être retenus à titre d'information, dès lors que les intéressés ont pu présenter leurs observations au cours des procédures écrites qui ont suivi le dépôt des rapports ;

- le maître d'ouvrage doit prendre en charge la totalité des frais d'expertise ;

- elle a été contrainte pour défendre ses intérêts d'engager des frais très importants, de plus de 200 000 euros, la mettant en grande difficulté de trésorerie ;

- son action à l'encontre des locateurs d'ouvrage n'est pas prescrite.

Par des mémoires enregistrés les 12 août et 8 décembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 %, à la limitation du montant du préjudice indemnisable à 500 060,37 euros, sans application de la TVA, à l'absence de condamnation in solidum et à la condamnation in solidum des sociétés CMO, ETDE, Tunzini, Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Egis bâtiments, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini Antilles et Castel et Fromaget et de M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la société CDRI à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- la société CDRI a largement contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- elle ne démontre pas la faute de l'OPC ;

- les appels en garantie ne sont pas fondés ;

- il convient d'appliquer tout au plus le préjudice arrêté par l'expert, hors TVA, l'indemnité n'y étant pas soumise, et l'imputation des retards retenue par l'expert ;

- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP), représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société CDRI formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;

2°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société CDRI ;

4°) de mettre à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'appliquer les pénalités retenues à l'encontre de la société CDRI et de les moduler afin qu'elles atteignent la somme de 1 475 094,59 euros et, dans l'hypothèse où aucune pénalité ne serait prononcée, de la condamner à lui verser la somme de 1 475 094,59 euros à titre de réparation des préjudices subis ;

3°) si le tribunal annulait ces pénalités, de condamner les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, les sociétés membres du groupement chargé de la conduite d'opération et l'OPC à lui verser les sommes correspondantes aux pénalités imputées à CDRI ;

4°) de mettre à la charge de la société CDRI une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- la société Egis bâtiments avait intérêt à opposer la fin de non-recevoir retenue ;

- la société CDRI n'a pas formé de réclamation contre le décompte général qui lui a été notifié ;

- sa demande n'est pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue sur les travaux en litige et qu'aucune demande n'est d'ailleurs formée contre elle.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est formée contre elles et à ce que sois mise à la charge de la société CDRI une somme de 1 000 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'au vu de l'ordre de service émis par le maître d'ouvrage le 26 janvier 2011, il ne pouvait leur être fait grief d'un retard dans la mise en place d'un réducteur de pression non prévu au marché de base.

Par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 4 septembre 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Asco BTP, sous-traitante de M. A..., doit être mise hors de cause ;

- la société CDRI n'a pas formé de réclamation contre le décompte général qui lui a été notifié ; toute partie avait intérêt à soulever ce moyen, qui pouvait même être soulevé d'office ;

- la demande de la société CDRI tendant à la condamnation des intervenants au chantier n'a pas été précédée d'une demande préalable ;

- son action à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- elle ne peut demander leur condamnation en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat ;

- elle a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- elle n'apporte pas la preuve d'une faute de la maîtrise d'œuvre ;

- l'appel en garantie du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin doit être rejeté ;

- Icade Promotion étant intervenue comme en qualité de constructeur, sa responsabilité peut être recherchée ;

- s'ils étaient condamnés ils seraient fondés à appeler en garantie les autres intervenants.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation in solidum, à la limitation de sa part de responsabilité à 2,71 %, à la réduction du préjudice de la société CDRI à la somme de 362 096,82 euros sans application de la TVA, à titre encore subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés à son encontre et à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Icade G3, Tunzini, Tunzini Antilles, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, CDRI et SEO Caraïbes et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la société CDRI est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;

- le préjudice de la société CDRI n'est pas établi ;

- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.

Par des mémoires enregistrés les 20 avril et 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la société CDRI à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier ;

- sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier n'est pas démontrée par les personnes l'appelant en garantie.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre la société Ion Cindea Ingénieur Conseil, au rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et à la condamnation in solidum des sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, de M. A... et du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est régulier ;

- l'action de la société CDRI est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne pourrait pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, au rejet de toute demande formée à son encontre et de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et de M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pas plus qu'en première instance la société CDRI ne démontre, en appel, sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société Réalisations médicales industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés contre elle, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à 0,45 %, à titre encore subsidiaire, si elle devait faire l'objet d'une condamnation in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de la société CDRI dirigée contre le maître de l'ouvrage ;

- la société CDRI n'allègue d'aucune faute à son encontre ;

- elle n'est pas responsable du décalage de la réception des travaux ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- seule une somme de 353 701,24 euros HT pourrait être demandée aux intervenants à l'acte de construire autres que le maître de l'ouvrage au titre de l'allongement du chantier ;

- l'application de la TVA à l'ensemble des postes de préjudice n'est pas justifiée ;

- seuls les intérêts au taux légal lui sont applicables et ils ne peuvent commencer à courir qu'à compter du 4 juillet 2017 ;

- les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas fondés ;

- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;

- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;

- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formés contre elle, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne démontre aucune faute du groupement chargé de la conduite d'opération ;

- la conduite d'opération n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ;

- la société CDRI est responsable de 19 jours de retard ;

- les préjudices allégués sont pour la plupart dépourvus de lien avec une éventuelle faute de la conduite d'opération ;

- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas étayés.

Par des mémoires enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 4 439,73 euros ou à titre encore subsidiaire à 4 517,26 euros, et à la condamnation à la garantir à hauteur de 99,01 % du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baz Charpentier, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade Promotion, Icade G3A, Defia venant aux droits de SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie civil et service, COMABAT, Castel et Fromaget, CDC, JLTP et Clean Garden, de Me Beuzeboc et de M. A... et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- la réalité du préjudice allégué par la société CDRI n'est pas établie et le montant demandé inclut des sommes étrangères à l'allongement de la durée du chantier ;

- le lien de causalité entre ce préjudice et son éventuelle faute n'est pas établi ;

- elle a déjà versé à la société CDRI une somme de 4 500 euros au titre de la dégradation de son lot ;

- sa responsabilité ne saurait dépasser 0,9 % ;

- elle est fondée à appeler en garantie les intervenants au chantier responsable de son retard.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ;

- aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra Architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le titulaire d'un marché de travaux ne peut diriger ses demandes à l'encontre d'autres intervenants à l'acte de construire que dans le cas où le préjudice qu'il a subi dans le cadre de l'exécution de son contrat a exclusivement pour origine des fautes imputables à ces derniers, aussi le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin doit-il indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société CDRI ;

- il n'est pas établi qu'elles ont commis une faute quasi-délictuelle à l'encontre de la société CDRI ;

- la société CDRI a contribué, par sa faute, à la désorganisation du chantier ;

- ses demandes financières sont manifestement excessives ;

- seuls les taux d'intérêt au taux légal leur sont applicables ;

- aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à leur encontre ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de son éventuelle condamnation à la somme de 5 393,54 euros et à la condamnation in solidum ou chacun à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, Bouygues énergie et services, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, SEMAVIL, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDC, JLTP et Clean Garden et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la société CDRI est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder 5 393,5 euros ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, Simp, Comabat et GTM génie civil et services la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des demandes dirigées contre le maître de l'ouvrage et des autres entreprises intervenantes et qu'il demande en revanche le rejet des demandes de condamnation formées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc, de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, membres du groupement solidaire Sogea, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments, de Me Bliek, représentant la société Réalisations médicales industrielles et de Me Dufresne, représentant les sociétés Centrale des carrières et Jean Lanes TP.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, auquel a succédé, à compter du 1er janvier 2016, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, a conclu un marché public de travaux comprenant 19 lots pour la construction d'une cité hospitalière constituée d'un établissement public départemental de santé mentale (EDPSM) sur deux niveaux, d'un centre hospitalier MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) sur quatre niveaux et d'un pôle unique de gestion technique et administrative commun à l'ensemble du projet. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2004, il a confié à la société Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI) la réalisation du lot n° 2.6 " cloisons doublages ". Il lui a également confié des travaux portant sur l'unité d'hémodialyse. Les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2011 avec effet au 31 mars 2011. La société CDRI a établi un projet de décompte final auquel elle a joint un mémoire en réclamation le 13 mai 2011, puis a mis en demeure le syndicat inter-hospitalier d'établir le décompte général de son marché par un courrier du 5 juillet 2011 reçu le 11 juillet 2011. Le 29 septembre 2011, elle a saisi le juge des référés afin qu'il désigne un expert pour établir son décompte général. Le 5 mai 2012, elle a transmis au maître de l'ouvrage un nouveau projet de décompte final incluant les travaux réalisés au titre de l'hémodialyse. Par un ordre de service du 19 juillet 2021, le maître d'ouvrage lui a notifié le décompte général du marché de base et par un ordre de service du 23 juillet 2012, il lui a notifié le décompte général du marché " Hémodialyse ". Par un courrier du 21 août 2012, la société CDRI a contesté le décompte général du marché de base, reçu le 16 août 2012. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Martinique a refusé de faire droit à sa demande portant, d'une part, sur l'établissement du décompte général, d'autre part, sur son indemnisation au titre de l'allongement de la durée du chantier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces transmises par le tribunal administratif de la Martinique que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En second lieu, pour rejeter les conclusions de la société CDRI dirigées contre le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, le tribunal administratif de la Martinique s'est fondé sur l'absence de mise en œuvre, par l'intéressée, de la procédure de réclamation prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause pour la contestation du décompte général et définitif notifié par un ordre de service daté du 19 juillet 2012. Toutefois, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, seul défendeur à pouvoir se prévaloir des stipulations du contrat l'unissant à la société CDRI. Dans ces conditions, la société CDRI est fondée à soutenir qu'en accueillant un tel moyen, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité, et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société CDRI tendant à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

Sur la demande de condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir :

5. Aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG) : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 50.31 du même cahier : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ".

6. Pour l'application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire en réclamation. En vertu de l'article 50.31 du même cahier, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif si, trois mois après sa réclamation, aucune décision ne lui a été notifiée ou s'il n'accepte pas cette décision.

7. Il résulte de l'instruction que la société CDRI a notifié au maître d'œuvre son projet de décompte final le 19 mai 2011. En l'absence de notification, dans un délai de quarante-cinq jours, de son décompte général, elle a mis en demeure le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin d'établir ce décompte par un courrier reçu le 11 juillet 2011, s'acquittant ainsi de son obligation d'adresser un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché. Par suite, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à soutenir, devant la Cour, que la demande de la société CDRI est irrecevable à défaut, pour cette dernière, de s'être acquittée de cette obligation.

En ce qui concerne l'établissement du décompte :

S'agissant du montant total des travaux :

8. En premier lieu, il n'est pas contesté que la masse initiale des travaux, constituée du montant du marché de base et de ses deux avenants, s'élève à la somme de 3 882 915,81 euros HT. Il résulte par ailleurs de l'instruction que par une décision de poursuivre du 5 mars 2010, annulant la précédente décision de poursuivre du 8 avril 2009, le montant limite du marché a été fixé à 4 965 082,901 euros TTC, soit 4 576 113,27 euros HT. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait valoir que des travaux ont été enregistrés deux fois dans l'outil de gestion EGID, ce problème lui a été signalé au mois de septembre 2009, ce qui l'a conduit à minorer le montant fixé par la décision de poursuivre du 8 avril 2009 par sa décision du 5 mars 2010. La maîtrise d'œuvre a en outre validé un montant de travaux de 4 591 559,48 euros HT au mois de juin 2010. Ainsi, en l'absence d'autres éléments apportés par le maître de l'ouvrage, il convient de retenir le montant de la décision de poursuivre du 5 mars 2010.

9. Si la société CDRI soutient qu'il convient d'y ajouter les ordres de service à purger pour un montant de 237 435,24 euros HT, le tableau réalisé par Asco BTP, sous-traitant de l'économiste, dont elle se prévaut, révèle seulement que cette somme correspond à un désaccord entre la valorisation des ordres de service et les devis présentés par la société CDRI, et la société n'apporte aucun élément de nature à révéler que le montant des ordres de service aurait été sous-évalué. A cet égard, la seule circonstance que ces ordres de service auraient été validés par l'expert, alors en outre que le rapport de ce dernier ne comporte aucune précision sur ce point, est insuffisante. De même, la société CDRI ne justifie pas du caractère indispensable des travaux qu'elle aurait réalisés sur devis pour un montant de 51 341,71 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un marché complémentaire a été conclu entre le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin et la société CDRI au titre des travaux relatifs à l'Hémodialyse. La requérante produit d'ailleurs ce marché, qu'elle a lu et approuvé le 23 septembre 2005. Ces travaux, dont le montant ne figurait pas dans le projet de décompte final transmis le 13 mai 2011, a fait l'objet d'un décompte général par un ordre de service du 23 juillet 2012, qu'il appartenait à l'intéressée de contester. Dans ces conditions, le montant des travaux relatifs à l'Hémodialyse, qui concernent un autre marché, n'a pas à figurer dans le décompte général du marché de base en litige. En revanche, la société CDRI soutient, sans être sérieusement contredite par le maître de l'ouvrage, que des ordres de service complémentaires d'un montant total de 30 985,05 euros lui ont été notifiés après le mois de mars 2010, qu'il convient d'ajouter au montant de la décision de poursuivre du 5 mars 2010.

10. Il résulte de ce qui précède que la masse totale des travaux du marché de base doit être arrêtée à la somme de 4 607 098,32 euros HT.

S'agissant de la révision des prix :

11. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin produit une feuille de calcul faisant apparaître l'évolution des coefficients de révision des prix conduisant à atteindre, au mois de mars 2010, un montant de 444 857,23 euros à ce titre pour une masse de travaux de 4 531 123,65 euros HT. Le différentiel entre cette masse de travaux et celle retenue au point 10 incluant des travaux réalisés avant et après mars 2010, il sera fait une juste appréciation de la révision des prix qui lui est applicable en lui appliquant le coefficient de révision des prix de mars 2010, soit 0,18. Le montant total correspondant à la révision des prix doit, dans ces conditions, être arrêté à 458 532,67 euros HT.

S'agissant des acomptes versés :

12. Il résulte de l'instruction, notamment du projet de décompte général qu'a transmis la maîtrise d'œuvre au maître d'ouvrage le 26 juillet 2011, que les acomptes versés à la société CDRI au titre du marché de base s'élèvent à la somme de 4 800 640,49 euros HT.

S'agissant de l'indemnisation de la société CDRI au titre de l'allongement de la durée du chantier :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 3.3.3.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " Par dérogation à l'article 15.3 du C.C.A.G., l'augmentation limite de la masse des travaux pour un marché à prix global et forfaitaire est portée à 20 % de la masse initiale ". Aux termes de l'article 15.3. du CCAG : " Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite ". Aux termes de l'article 15.1. du même cahier : " La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ".

14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, l'augmentation de la masse des travaux s'élève à 724 182,51 euros HT, soit 18,65 % de la masse initiale des travaux. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée par la société CDRI au titre de l'augmentation de la masse des travaux, au demeurant dépourvue de lien avec l'allongement de la durée du chantier, ne peut qu'être rejetée.

15. En deuxième lieu, il résulte de la lecture des rapports mensuels de l'OPC entre les mois de juillet 2007 et janvier 2009 que la société CDRI a accumulé, sur cette période, du retard sur les zones 19 et 20 en 2007, que début février 2008, ses effectifs sur site étaient quasiment inexistants, entraînant des cumuls de situations de travaux moindres que prévus, ou qu'au mois d'octobre 2008 elle ne parvenait pas à tenir le planning des travaux de calfeutrements. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt moyen de cinq mois, allégué par la société, des travaux portant sur les services urologie, drépanocytose, gériatrie aigue, blocs opératoires / réanimation entre les mois de juillet 2007 et janvier 2009 ait eu pour effet, comme elle le prétend, d'immobiliser quatre de ses employés. Sa demande d'indemnisation présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

16. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices subis par la société CDRI au titre de dégradations commises par la société ETDE, devenue Bouygues énergie et services, ou que les retards d'approvisionnement des inserts à la charge du lot 7.1 dont était titulaire la société CMO soient imputables à une faute du maître de l'ouvrage.

17. En quatrième lieu, le tableau des effectifs joint au dire n° 5 devant l'expert de la société COTEBA, qui couvre la période allant du 20 avril 2005 au 15 mars 2010, révèle que sur ces 59 mois, la société CDRI n'a mobilisé sur place des effectifs que pendant 31 mois. Il résulte en outre de l'instruction qu'elle a quitté le chantier de mai à fin septembre 2010. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait subi un préjudice du fait de la présence de personnels sur site sur une durée supérieure à celle couverte par la masse totale des travaux.

18. En cinquième lieu, la société CDRI n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation, au titre d'un préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier, de travaux qu'elle aurait réalisés à la demande de la direction des travaux ou de l'OPC. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'ils présentaient un caractère indispensable.

19. En sixième lieu, l'expert a relevé, dans son rapport, que la société CDRI avait d'abord demandé 2 500 euros par mois au titre du coût de la base de vie, puis 1 850 euros, alors qu'elle prévoyait sur sa feuille de vente un montant de seulement 45 000 euros pour 40 mois, et qu'elle sollicitait l'indemnisation de la location de véhicules sur une durée supplémentaire alors qu'il s'agissait de véhicules achetés. La société n'a par ailleurs pas fourni à l'expert les éléments de facture demandés, se bornant à produire un calcul théorique. En l'absence de tout élément concret et alors, en outre, qu'ainsi qu'il a été dit au point 17, il résulte de l'instruction que ses effectifs n'étaient pas présents en permanence, la société CDRI n'établit pas avoir subi de préjudice au titre de ses installations permanentes.

20. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société CDRI demandait initialement l'indemnisation des frais financiers prétendument subis du fait de l'absence de paiement depuis le mois de mai 2009. Le montant retenu par l'expert au titre d'un préjudice de trésorerie, auquel elle se réfère désormais, se rapporte toutefois aux charges financières que la société a supportées sur les exercices 2006 à 2011, sans que la cause de ce supposé préjudice ne soit précisée. Il résulte en outre de l'instruction que l'expert s'est borné à reprendre, sans aucune explication, les montants figurant sur les comptes de résultat de la société, sans que le lien entre ces charges financières et l'allongement du chantier ne soit établi.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société CDRI n'est pas fondée à demander la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 536 096,17 euros HT.

S'agissant des conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

22. En premier lieu, l'article 4.3.1.2. du CCAP prévoit la possibilité d'infliger des pénalités pour retard dans l'exécution dans le cadre du délai particulier affecté à un lot. L'article 4.3.1.3., relatif aux " Retenues pour retard dans la réalisation des tâches ", prévoit : " Des retenues journalières (...) pourront être appliquées en cas de retard dans l'intervention, l'avancement et/ou dans l'achèvement d'une tâche. Ces retenues pourront être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, même si le retard se trouve résorbé en fin de tâches, ces retenues pourront être transformées en pénalités ". Par ailleurs, l'article 4.4. du même cahier stipule : " En cas de non fourniture, à la date de la réception, en dérogation à l'article 40 du CCAG, des plans et autres documents conformes à l'exécution, une retenue forfaitaire provisoire égale à : / - 10 000 HT (dix mille euros HT) pour les lots techniques n° 3,4,5,6,8,9,10 / - 5 000 HT (cinq mille euros HT) pour les autres lots ; / sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du CCAG sur les sommes dues à l'entrepreneur. Au-delà de 2 mois suivant la réception, après mise en demeure préalable si les documents et plans ci-dessus ne sont pas fournis ou s'ils sont incomplets, la totalité de la retenue provisoire deviendra définitive ".

23. La société CDRI soutient sans être contredite qu'aucune retenue provisoire ne lui a été appliquée. Par suite, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne peut prétendre lui infliger des pénalités au titre de 80 jours de retard dans la réalisation de ses tâches sur le fondement de l'article 4.3.1.3. du cahier des clauses administratives particulières du marché ou pour remise tardive de documents.

24. En deuxième lieu, la demande du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la modulation du montant des pénalités pour retard dans la réalisation des tâches doit, par voie de conséquence de ce qui précède, être rejetée.

25. En dernier lieu, les manquements de la société CDRI liés à un retard dans l'exécution de ses travaux ne peuvent donner lieu à sa condamnation à indemniser le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier dès lors que les parties au marché en litige ont contractuellement décidé que de tels manquements seraient sanctionnés de manière forfaitaire par l'application de pénalités. Dans ces conditions, les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la réparation de son préjudice doivent être rejetées.

26. Compte tenu de ce qui précède, de l'absence de tout élément produit par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin de nature à établir que la retenue de garantie ne devrait pas être restituée et des autres montants non débattus figurant dans le projet de décompte final de la société CDRI, et dès lors que la déduction, opérée par l'expert, d'une somme de 70 594,54 euros du décompte de la société CDRI au titre de 19 jours de retard n'impacte pas le calcul du solde du marché résultant du présent arrêt, le solde du marché s'établit à 142 123,41 euros HT et 154 203,90 euros TTC. La société CDRI est dès lors fondée à demander la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser cette dernière somme.

En ce qui concerne les intérêts :

27. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché : " (...) pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif (...) ". L'article 5 du même décret prévoit qu'à défaut de la mention du taux de intérêts moratoires dans le marché, " le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ". Aux termes de l'article 13.42. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ".

28. D'une part, il résulte de l'instruction que la société CDRI a remis son projet de décompte final le 19 mai 2011 et que l'indice officiel nécessaire au calcul de la révision du solde du marché a été publié le 30 juin 2011. Dans ces conditions, le décompte général du marché aurait dû lui être notifié, au plus tard, le 30 juillet 2011. L'expiration de ce délai a, en l'absence de notification par le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin du décompte général à la société, fait courir à partir du jour suivant, au profit de la société, les intérêts moratoires. Il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du 19 septembre 2011. Par suite, il y a lieu de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à la société CDRI les intérêts prévus à l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics sur le solde du marché résultant du présent arrêt, à compter du 19 septembre 2011.

29. D'autre part, la société CDRI ayant demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif de la Martinique le 4 juillet 2017 et les intérêts étant dus depuis au moins un an à cette date, elle peut prétendre à la capitalisation des intérêts sur le solde de son marché à compter de cette date.

Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

30. En premier lieu, si la société CDRI, qui renvoie à ses conclusions de première instance, demande la condamnation in solidum des intervenants au chantier au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de l'allongement de la durée du chantier, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 21 que les seuls préjudices dont la matérialité n'a pas été écartée concernent la société Bouygues énergie et services qui a succédé à ETDE, de Me Beuzeboc en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO et du groupement Sogea .

31. En second lieu, pour demander la condamnation de ces trois entités, la société CDRI se borne à se prévaloir du rapport d'expertise en ce qu'il a imputé, au titre de l'allongement du chantier, une responsabilité de 10 jours à la société ETDE, de 95 jours à la société CMO et de 171,5 jours à la société Sogea Martinique. Toutefois, les préjudices allégués, liés à la réalisation de travaux ou à la dégradation de ses ouvrages, sont dépourvus de lien avec l'allongement de la durée du chantier et les fautes retenues par l'expert contre ces entrepreneurs.

32. Il résulte de ce qui précède que la société CDRI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de condamnation des intervenants au chantier autres que le maître d'ouvrage.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

33. Il est constant que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la SAP. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière tendant à la réformation du jugement en ce qu'il aurait prononcé une telle condamnation à son encontre sont dépourvues d'objet.

Sur les dépens :

34. D'une part, la répartition des frais d'expertise n'a pas été fixée par le jugement attaqué mais par celui du tribunal administratif de la Martinique du 10 octobre 2017, n° 1300181-1300368-1500227, et ne peut, dès lors, être contestée que dans le cadre d'un appel contre ce jugement. D'autre part, les frais d'avocat exposés par la société CDRI au cours des années d'expertise ne constituent pas des dépens. Les conclusions de la société CDRI présentées au titre des dépens doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais du litige :

35. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société CDRI pour l'ensemble de l'instance et non compris dans les dépens.

36. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des autres parties présentées au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700421 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de la Martinique est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société CDRI aux fins de condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin versera la somme de 154 203,90 euros TTC à la société CDRI, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2017 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin versera une somme de 2 500 euros à la société CDRI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Cloisons doublage ravalement isolation, Centrale des carrières, Jean Lanes TP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, Antillaise de Plâtrerie et peinture, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Réalisation médicales et industrielles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Tunzini, Tunzini Antilles, SEMAVIL, Egis bâtiments, Clean Garden, GTM génie civil et services, industrielle martiniquaise de préfabrication, Oasiis consultant, Iosis bâtiment et El Baze Charpentier, à l'entreprise de peinture Heurlie, à la compagnie martiniquaise de bâtiment, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à Me Beuzeboc et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00704
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP DERRIENNIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;20pa00704 ?
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