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28/08/2023 | FRANCE | N°22PA03737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 août 2023, 22PA03737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 2009704 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2020 et a mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la commune de Montereau-Fault-Yonne, repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 2009704 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2020 et a mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me de Faÿ, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009704 du 16 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et de fait ;

- il n'y a pas de non-lieu à statuer ; les arrêtés du 7 janvier 2021 par lequel le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a modifié la date de la mutation de Mme B... et retiré l'arrêté du 28 septembre 2020 doivent être regardés comme nuls et non avenus ;

- Mme B... n'a pas été privée des garanties de la procédure disciplinaire ; elle a bénéficié d'un délai suffisant d'un mois pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ;

- la matérialité des fautes commises par Mme B... est établie ;

- la sanction prise à son encontre est proportionnée à ces fautes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Chanlair, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction prise à son encontre ayant été retirée, la présente requête demeure sans objet ; les arrêtés du 7 janvier 2021 ne sont pas nuls et non avenus ;

- le jugement est bien fondé ; elle n'a effectivement pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et a ainsi été privée des garanties de la procédure disciplinaire ;

- la sanction prise à son encontre n'est pas proportionnée aux fautes commises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises dans le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, président ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- les observations de Me Belac-Cordebar, substituant Me de Faÿ, pour la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

- et les observations de Me Przybyszewski, substituant Me Chanlair, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Montereau-Fault-Yonne relève régulièrement appel du jugement n° 2009704 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de révocation du 28 septembre 2020 pris à l'encontre de Mme B....

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande (...) ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus relative au statut de la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 512-24 du code général de la fonction publique : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général ".

4. Il résulte de ces dispositions que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée, d'une part, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, d'autre part, à l'absence d'opposition de la collectivité d'origine, enfin, à l'écoulement d'un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée.

5. Mme B... se prévaut de deux arrêtés du 7 janvier 2021 par lesquels le président du SIRMOTOM a modifié rétroactivement la date de sa mutation et a retiré la sanction de révocation prise à son encontre. Elle soutient ainsi que dès lors que la sanction a été retirée, la présente requête est devenue sans objet.

6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2121/08 du 7 janvier 2021, le président du SIRMOTOM, collectivité d'accueil de Mme B..., a avancé au 2 septembre 2020 la date de mutation de Mme B..., fixée initialement au 2 octobre 2020 par arrêté du même président du 23 septembre 2020, sans l'accord de la commune de Montereau-Fault-Yonne. Or, en vertu des dispositions précitées, à défaut d'un tel accord, la date d'effet de la mutation ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai de préavis de trois mois prévu, soit, s'agissant en l'espèce d'une demande de mutation reçue le 2 juillet 2020, avant le 2 octobre 2020. Ainsi, cet arrêté n'a pu avoir pour effet de modifier rétroactivement la date de mutation de l'intimée.

7. D'autre part, il est constant que, ainsi que l'on retenu les premiers juges, le retrait de l'arrêté attaqué, dont se prévaut Mme B..., n'émane pas de son auteur. Ainsi, l'arrêté n° 2021/09 du président du SIRMOTOM n'a pu avoir ni pour objet, ni pour effet de retirer la mesure contestée. Ainsi, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente.

8. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu invoquée par l'intimée ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

9. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune de Montereau-Fault-Yonne ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

10. En unique lieu, la commune de Montereau-Fault-Yonne soutient que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, Mme B... a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le conseil de discipline, et n'a ainsi pas été privée des garanties liées à la procédure disciplinaire.

11. L'impossibilité de réunir un conseil de discipline qui n'a pas pu être constitué pour des raisons étrangères à l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet ni de priver celle-ci du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire, ni de priver l'agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire, et notamment du délai de quinze jours de convocation devant le conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 visé ci-dessus. Il appartient dans ce cas au maire de mettre le conseil disciplinaire en demeure de se prononcer dans un délai déterminé. S'il n'est pas fait droit à cette demande, et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense, dans les mêmes conditions que devant le conseil de discipline. Il en va ainsi alors même que la convocation initiale de l'intéressé au conseil de discipline est intervenue plus de quinze jours avant la date prévue pour la tenue de ce conseil, et que cette date a été reportée à la demande de l'intéressé.

12. En l'espèce, à la suite du refus opposé le 24 septembre 2020 par le conseil de discipline de se réunir dans le délai imparti par la mise en demeure, la commune de Montereau-Fault-Yonne a poursuivi la procédure diligentée à l'encontre de l'intimée afin de ne pas être privée de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, lequel, ainsi qu'il a été mentionné au point 6 du présent arrêt, devait trouver à s'exercer au plus tard le 2 octobre 2020. Mme B..., dont le conseil avait été informé le 21 septembre 2020 de la mise en demeure adressée au conseil de discipline de se réunir le 24 septembre et de ce que, en cas de refus de déférer à cette mise en demeure, un entretien aurait lieu avec le maire le 25 septembre suivant, a été convoquée pour cet entretien par un courrier du 24 septembre 2020 et n'a ainsi bénéficié que d'un bref délai de vingt-quatre heures pour préparer utilement sa défense lors de cet entretien.

13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intimée a été informée de la saisine du conseil de discipline dès le 27 juillet 2020, qu'elle a ainsi pu utilement consulter son dossier le 4 août 2020, réunir plusieurs témoignages, constituer un avocat pour sa défense, et produire un mémoire dans les délais impartis. En outre, elle a été informée le 17 août 2020 de la date de la réunion du conseil de discipline prévue le 18 septembre suivant. Si le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne a produit, le 11 septembre 2020, un mémoire en défense, ce mémoire ne comportait pas d'éléments nécessitant, pour assurer le respect du principe du contradictoire, un report de la date de réunion du conseil de discipline prévue initialement. Enfin, le renvoi de la date de la commission, à la demande de l'intéressée, au 18 décembre 2020, privait, dans les faits, le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne de tout pouvoir de sanction dès lors que rien ne faisait obstacle à ce que sa mutation intervînt dès le 2 octobre 2020. Par suite, si le délai séparant la convocation de Mme B... de l'entretien avec le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne n'a pas répondu aux conditions de forme prévues par l'article 19 du décret du 18 septembre 1989 visé ci-dessus, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux garanties dont l'intéressée avait bénéficié depuis l'engagement de la procédure disciplinaire, mentionnées ci-dessus, et à l'impossibilité, pour la commune, d'exercer son pouvoir de sanction à raison de la prise d'effet de la mutation de l'intéressée à la demande de cette dernière, comme l'ayant privée des garanties auxquelles lui ouvrait droit l'engagement de la procédure disciplinaire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme B... avait été privée d'une garantie et que la décision de révocation était intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le jugement doit, pour ce motif, être annulé.

14. En conséquence, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

15. Il ressort de la décision en litige que la sanction prononcée à l'encontre de Mme B... est motivée par le fait qu'elle a, d'une part, manqué à son devoir de réserve, en publiant sur le réseau social Facebook des propos outranciers dirigés personnellement contre le maire de Montereau-Fault-Yonne et, d'autre part, a manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique en conservant à son domicile son ordinateur professionnel alors même que le règlement intérieur l'interdisait et en refusant de le rendre par la suite.

16. En unique lieu, s'agissant des propos publiés à l'égard du maire de la commune, la teneur de ces propos, réitérés durant une période de plus d'un mois et repris à l'occasion des opérations électorales de second tour du 28 juin 2020, qui ne se limitent pas à critiquer de manière virulente l'action menée par le maire depuis le début de son mandat, mais contiennent des accusations portées à l'endroit de sa personne, qualifiée entre autres d'égocentrique, de narcissique, ou d'inapte à gérer les affaires de la commune, de nature à remettre en cause son honneur, revêt un caractère outrancier et vexatoire. Si Mme B... soutient que ces propos ont été tenus dans un cadre privé, dès lors qu'elle était placée en congé maladie, et qu'elle n'a pas révélé sa qualité d'agent public, il ressort, d'une part, des constats d'huissier réalisés les 5 et 21 juin 2022 que certains de ces propos ont été publiés d'une part sur son propre compte Facebook, sans restriction de diffusion, et, d'autre part, sur la page Facebook publique dédiée à la campagne électorale du maire de Montereau-Fault-Yonne, et avaient dès lors vocation à être diffusés auprès d'une large partie de la population de la commune. Par ailleurs, en s'intégrant dans une polémique politique, ces propos ont été susceptibles d'exploitation à des fins électorales. D'autre part, la requérante, en réponse à un autre message, a indiqué travailler depuis plusieurs années dans les services de la mairie. Si l'intéressée explique les propos tenus par l'état de fragilité dans lequel elle se trouvait à la suite du harcèlement qu'elle aurait subi dans l'exercice de ses fonctions, notamment de la part d'un directeur général des services adjoint qui faisait preuve d'hostilité à son égard notamment pour des raisons tirées de rivalités électorales, et du congé maladie qui a suivi ce harcèlement, ces circonstances ne peuvent justifier les propos tenus ainsi publiquement. Dans ces conditions, les propos qu'elle a tenus publiquement sont, à eux seuls, de nature à méconnaître gravement le devoir de réserve exigé des fonctionnaires et pouvaient ainsi légalement fonder la décision attaquée.

17. Il résulte de ce qui précède qu'au vu de la gravité des manquements retenus, la sanction du 4ème groupe de révocation infligée par le maire de Montereau-Fault-Yonne à Mme B... est proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun annule l'arrêté de révocation du 28 septembre 2020 pris à l'encontre de l'intimée. La demande de Mme B... doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

19. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Montereau-Fault-Yonne et non compris dans les dépens.

20. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montereau-Fault-Yonne verse à Mme B..., qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2009704 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer et la demande de Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montereau-Fault-Yonne

et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 août 2023.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseur le plus ancien,

C. SIMON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03737
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-08-28;22pa03737 ?
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