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15/09/2023 | FRANCE | N°22PA03732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22PA03732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2211219 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 8 août 2022, le 30 août

2022, le 31 août 2022, le 16 décembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2211219 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 8 août 2022, le 30 août 2022, le 31 août 2022, le 16 décembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. A..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors notamment qu'il est en possession d'une attestation consulaire qui lui tient lieu de passeport et que le préfet n'a demandé aucune substitution de motifs ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était en possession d'une convocation des services préfectoraux aux fins d'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de huit ans et d'une activité professionnelle déclarée depuis plus de trois ans ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet de police ne saurait lui opposer des faits délictuels commis entre 2009 et 2021 dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur son bulletin n° 2, qu'il a exécuté sa peine et que les derniers faits remontent à 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 août 1983, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a été interpellé sur la voie publique le 3 mai 2022 et placé en retenue administrative dans le cadre d'une procédure de vérification de droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. En premier lieu, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police a motivé sa décision par la circonstance que l'intéressé était dépourvu de document de voyage (passeport) et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si M. A... se prévaut d'une attestation consulaire du 20 avril 2022, ce document ne constitue pas un document de voyage. D'autre part et en tout état de cause, M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, à défaut de production d'un passeport muni d'un visa. Dès lors, M. A... entrait, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité préfectorale de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français. Enfin, si le requérant soutient qu'il disposait d'une convocation des services préfectoraux en vue de l'examen de sa situation dans le cadre d'une demande exceptionnelle d'admission au séjour en qualité de salarié, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, à le supposer même établi, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° à 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent être que rejetés.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la consultation décadactylaire du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), réalisée et produite par le préfet en première instance, que M. A..., qui a utilisé plusieurs alias, a été signalisé au titre de nombreuses infractions entre 2013 et 2018, notamment pour vols avec violence ou précédé de dégradations de biens privés, violences conjugales, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ainsi que recel de biens provenant d'un vol, en dernier lieu en 2021. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les faits délictueux que lui oppose le préfet de police dans ses écritures en défense n'ont jamais été réitérés et datent pour les plus anciens de 2014. En outre, si M. A... invoque une " insertion professionnelle et sociale incontestable dans le respect des valeurs de la République " depuis plus de huit ans, d'une part, sa résidence continue sur le territoire français ne saurait être établie, au plus tôt, qu'à compter de 2017, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et, d'autre part et en tout état de cause, son insertion sociale ne saurait, compte tenu de ce qui précède, être établie. Par suite, la seule circonstance que M. A..., qui est célibataire sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, occupe un emploi de pâtissier en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03732
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-15;22pa03732 ?
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