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22/09/2023 | FRANCE | N°21PA04416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 septembre 2023, 21PA04416


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1925781 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mém

oire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2021 et 9 février 202...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1925781 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2021 et 9 février 2023, M. et Mme C... et D... A..., représentés par Me Dhalluin, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1925781 du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent que :- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation en fait ; - la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales au motif que M. A..., non-résident depuis 2009, domicilié au Royaume-Uni jusqu'en 2012 puis à Singapour à partir de 2013, n'a pas été destinataire de la proposition de rectification qui lui a été envoyée au Royaume-Uni, alors que l'administration avait eu connaissance de l'adresse de sa résidence à Singapour au travers de déclarations obligatoires envoyées au service d'assiette pour la détermination de l'impôt sur les revenus des associés de la SARL Taahoa dont il est le gérant ; en outre, il n'existe aucune obligation légale de signaler directement un changement d'adresse ; - sa qualité de redevable des impositions en litige n'est pas établie ; les allégations sur lesquelles l'administration se fonde, selon lesquelles la levée et la cession des options a eu lieu le même jour que la succession, le 4 juillet 2012, sont erronées, la levée des options ayant été réalisée par sa mère, Mme E... A..., qui disposait d'un délai conventionnel jusqu'au 11 novembre 2012 ; - étant résident de Singapour, la convention franco-britannique ne lui est pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Dhalluin pour M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., père de M. C... A..., s'était vu attribuer des options sur titres (ou stocks options) de la société américaine Otis UTC. A la suite du décès de M. B... A..., survenu le 11 novembre 2011, il a été procédé à des opérations de levée puis de cession d'options de ces titres qui ont généré une plus-value globale d'un montant de 6 889 185 euros. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2012 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification datée du 16 décembre 2015, des suppléments d'imposition sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la quote-part de la plus-value, d'un montant de 1 092 796 euros, revenant à M. C... A..., taxée selon les dispositions combinées des articles 163 bis C, 1 et 200 A, 6 du code général des impôts, alors applicables, aux taux de 30 % et 41 %. Par un jugement n° 1925781 du 30 juin 2021 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme A... ne peuvent donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commises. 3. En second lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le Tribunal n'a pas justifié l'application des dispositions légales retenues au regard des faits reconnus par les parties. Toutefois, le jugement attaqué rappelle les dispositions de droit applicables et expose de manière précise les motifs de fait qui ont conduit le tribunal à rejeter la demande des intéressés. En particulier, les premiers juges ont relevé que la circonstance que M. B... A..., père du requérant, ait effectué de nombreux déplacements à l'étranger ne saurait remettre en cause le fait que son activité principale se situait en France et que si la cession des actions est intervenue postérieurement à la cessation de son activité salariée et de celle de mandataire social, les avantages tirés de ces levées d'option avaient le caractère de compléments de salaires assimilables à des revenus tirés d'une activité professionnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession de titre Otis : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 163 bis C du code général des impôts : " I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option (...) ". L'article 200 A précise que : " (...) 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 41 % au-delà. (...) ". 5. Si M. A... soutient qu'il n'est pas redevable des impositions en litige établies en conséquence du règlement de la succession de son défunt père le 4 juillet 2012 à partir d'informations non nominatives recueillies par l'administration auprès de la société Otis, motif pris de ce que les options en cause ont été acquises par son défunt père et que c'est à la suite de la levée des options par sa mère, Mme E... A..., un délai conventionnel étant prévu jusqu'au 11 novembre 2012, que les plus-values de levée et de cession d'option ont été réalisées, il résulte de l'instruction que les plus-values en cause ont été réalisées à l'occasion du règlement successoral et que les droits détenus par son défunt père au titre des options acquises sur les titres de la société Otis UTC, inscrits sur le compte titres ouvert à son nom dans une banque américaine, ont été transférés à ses ayants-droits, au nombre desquels figure M. C... A.... Par suite, c'est à bon droit que l'administration, constatant immédiatement après le règlement de la succession la levée puis la cession des options en litige, a taxé dans le chef de chacun des ayants-droits, seuls cédants et bénéficiaires du produit de la cession des options, à proportion de ses droits dans la succession, la plus-value globale réalisée à cette occasion, sur le fondement des dispositions combinées des articles 163 bis C, 1 et 200 A, 6 du code général des impôts, alors applicables, au titre de l'année de réalisation de cetteplus-value. A cet égard, si M. A... soutient que le seul document mentionné ci-dessus, transmis à l'administration par la société Otis, ne permet pas d'établir l'existence d'un lien entre les opérations de cession en cause et l'imposition mise à sa charge, il ne produit aucun document susceptible de remettre en cause la valeur probante des éléments ainsi communiqués. En tout état de cause, le règlement du plan ne fait peser sur la société ayant consenti les options de souscription ou sur celle ayant la qualité d'employeur de leur bénéficiaire aucune obligation d'information de ses héritiers en cas de décès antérieur à l'exercice des droits en résultant. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale française, que les impositions en litige sont dépourvues de fondement, sans que la circonstance que M. A..., non-résident n'exerçant pas d'activité en France, ait une incidence sur leur bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 15 de la convention fiscalefranco-britannique du 19 juin 2008 susvisée ci-dessus : " Revenus d'emploi. 1. (...) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Gains en capital. (...). 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. (...). ". 7. Il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale franco-britannique, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne soit pas applicable à la situation de M. et Mme A... au titre des impositions en litige, que les gains en litige ne sont taxables, en tout état de cause, qu'au Royaume-Uni. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration les a assujettis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, laquelle s'entend de l'impôt français visé à l'article 2 de la convention fiscalefranco-britannique, à raison de la fraction de la plus-value, correspondant à leurs droits, tirée de la levée et de la cession d'options d'actions de la société Otis UTC acquises par leur défunt père et beau-père. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Les requérants ne justifiant toutefois d'aucuns dépens, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1925781 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités et intérêts de retard.Article 3 : L'Etat est condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux). Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA04416 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04416
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-22;21pa04416 ?
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