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22/09/2023 | FRANCE | N°22PA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 septembre 2023, 22PA00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 avril 2019, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, à compter du 1er février 2019.

Par jugement n° 1912332, 1917036 du 2 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 1er avril 2022, Mme

B..., représentée par la société civile professionnelle (SCP) Gadiou Chevallier, avocats au Conse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 avril 2019, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, à compter du 1er février 2019.

Par jugement n° 1912332, 1917036 du 2 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 1er avril 2022, Mme B..., représentée par la société civile professionnelle (SCP) Gadiou Chevallier, avocats au Conseil d'Etat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912332, 1917036 du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, à compter du 1er février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une analyse insuffisante des conclusions dont le tribunal était saisi, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;

- la commission de réforme a été saisie sur la base d'un dossier dissimulant les pathologies dont elle est atteinte ;

- la commission de réforme, dans sa réunion du 7 décembre 2018, était irrégulièrement composée, faute de comporter la présence d'un médecin spécialiste ;

- sa pathologie est en rapport avec son accident de service de 2008.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., professeure certifiée de lettres classiques, a été placée en congé de longue maladie à compter du 13 mai 2013 jusqu'au 12 mai 2014, puis en congé longue durée à compter du 13 mai 2014 jusqu'au 29 février 2016 en raison d'une affection cancéreuse, périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d'un plein traitement. Reconnue travailleur handicapée depuis 2005, Mme B... a repris ses fonctions en mars 2016 au collège Georges Braques dans le 13ème arrondissement de Paris dans le cadre d'un temps-partiel pour raison thérapeutique, avant de reprendre une activité professionnelle à temps plein à compter du 1er juin suivant. Par un arrêté du 15 juin 2016, Mme B... a été affectée au sein du collège Jean Moulin dans le 14ème arrondissement de Paris à compter du 1er septembre 2016. A partir du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 août 2018, Mme B... a de nouveau été placée en congé de longue durée, prolongé le 10 juillet 2018 jusqu'au 12 novembre 2018. Elle demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 avril 2019, pris après avis de la commission de réforme du 17 décembre 2018, par lequel le recteur de l'académie de Paris a prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er février 2019, ainsi que l'annulation dudit arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme B... soutient que le jugement serait irrégulier en tant qu'il aurait analysé de manière insuffisante ses conclusions. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait ou de dénaturation des pièces du dossier pour demander l'annulation du jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3ème et 4ème) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / (...) / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. ".

5. Mme B..., qui soutenait en première instance que ses arrêts de travail étaient dus à une maladie dissimulée par l'administration, consistant en une pathologie anxio-dépressive distincte de sa pathologie cancéreuse, fait valoir qu'elle a été soignée pour un cancer du poumon à compter de mai 2013, pathologie sans rapport avec le service, et que la commission de réforme ne pouvait statuer sans la présence d'un médecin oncologue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'inaptitude de Mme B... pour tout emploi et l'avis défavorable à un reclassement, dont découle l'arrêté attaqué, ont été retenus par le comité médical lors de sa séance du 6 novembre 2018, au cours de laquelle deux médecins spécialistes ont siégé. La commission de réforme, dont l'avis a constaté l'épuisement du droit à congés de l'intéressée, et l'impossibilité d'un reclassement, et s'est prononcée en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité, s'est ainsi approprié l'avis du comité médical mentionné et ne nécessitait ainsi pas, dans les circonstances de l'espèce, la présence d'un médecin oncologue lors de sa séance du 17 décembre 2018. Le moyen tenant à l'irrégularité de procédure doit, ainsi, être écarté.

6. En second lieu, si Mme B... soutient avoir demandé la saisine de la commission de réforme ou du comité médical en lien avec un accident de service survenu en 2008, il ne ressort pas du courrier du 23 juillet 2018, versé au dossier de première instance, adressé aux services du rectorat d'académie, qu'elle aurait demandé que son dossier soit réexaminé en ce sens. Par suite, le moyen soulevé, tiré de ce que la commission de réforme a été saisie sur la base d'un dossier dissimulant les pathologies dont elle est atteinte ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris la mettant à la retraite d'office pour invalidité totale à compter du 1er février 2019. Ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00477
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP GADIOU-CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-22;22pa00477 ?
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