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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA00040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une période de douze mois.

Par un jugement n° 2114242/5-3 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

4 juillet 2021 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une période de douze mois.

Par un jugement n° 2114242/5-3 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2021 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114242/5-3 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de

retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est contraire aux articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE, s'agissant notamment de la qualification du risque de fuite.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 20 septembre 1996, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation lors d'un contrôle d'identité par les services de police le 4 juillet 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une période de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2021 en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 juillet 2013. Une fois majeur, il a bénéficié de plusieurs contrats " jeune majeur " conclus avec le département de Paris et a suivi, dans le même temps, un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " obtenu avec succès en juillet 2016. Les notes et appréciations émanant de ses professeurs et de ses maîtres de stages témoignent du sérieux et de l'implication de l'intéressé dans sa formation. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er août 2018 il a, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, travaillé pour la société Sodexo. A compter du 1er septembre 2017, il a été mis en possession d'un titre de séjour salarié. En octobre 2018, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société New Coulisses puis avec la société Elior à compter du 13 novembre 2019. Il justifie avoir travaillé pour cette même société, à temps complet, jusqu'à la date de l'arrêté attaqué par la production de l'ensemble de ses bulletins de paie entre novembre 2019 et août 2021. Enfin, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour salarié qui lui a été opposée par le préfet de police le 15 juin 2020 a été annulée pour erreur de fait par jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B.... L'ensemble de ces éléments permettent de justifier d'une réelle volonté d'intégration ainsi que de sérieux efforts d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire national. Par suite, et quand bien même l'intéressé ne démontrerait pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé à tort dans la décision litigieuse que M. B... n'aurait pas effectué de démarches en vue de sa régularisation depuis le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié alors qu'il avait contesté ce refus devant le tribunal administratif, lequel a annulé ce rejet ainsi qu'il a été précédemment dit, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B..., ainsi qu'il le demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2114242/5-3 du 2 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire du 4 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLELa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00040
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa00040 ?
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