La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2023 | FRANCE | N°22PA03033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 octobre 2023, 22PA03033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008348 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2022, 14 novembre 2022 et 29

novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué et une pièce complémentaire enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008348 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2022, 14 novembre 2022 et 29 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué et une pièce complémentaire enregistrée le 28 mars 2023, M. D..., représenté par Me Morel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 août 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Morel en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de l'existence et de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la compétence des médecins signataires de cet avis, de l'authentification de leurs signatures, du caractère régulier de la composition du collège des médecins et de la procédure suivie devant ce collège.

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du même code et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires enregistrés le 21 février 2023 et le 28 mars 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a produit, d'une part, à la demande de la Cour, le dossier médical de M. D..., et, d'autre part, des observations.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observation.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 19 juillet 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D... relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions légales dont il est fait application, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait relatifs à l'état de santé de M. D... et à sa situation familiale sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour. A ce titre, le préfet qui a entendu se référer à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2019, n'était pas tenu d'en préciser intégralement le contenu. Si cet avis retient que le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le préfet a en revanche mentionné que ce défaut de prise en charge pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. D... et s'est abstenu de se prononcer sur la disponibilité d'un traitement approprié en République du Congo, cette simple erreur matérielle n'a pu avoir pour conséquence d'entacher l'arrêté attaqué d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313 22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 5 de cet arrêté dispose que " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit à l'instance, a été établi le 22 octobre 2019 par le docteur C... A..., médecin du service médical de l'OFII, selon le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été communiqué suivant le bordereau de transmission présenté, le 23 octobre suivant, à un collège de médecins composé des docteurs Sebille, Signol et Quilliot, régulièrement désignés dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du

18 juillet 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 août 2019. L'avis du 15 novembre 2019 de ce collège, établi conformément aux dispositions précitées l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Enfin, si M. D... estime que les signatures des auteurs de l'avis seraient illisibles et qu'il est ainsi possible de douter du dispositif de leur apposition, et, par suite, de l'authenticité du document produit, les signatures en cause constituent des fac-similés d'un document original dont l'authenticité, eu égard aux garanties qui entourent l'élaboration des avis de l'OFII et leur mise en forme, mentionnées ci-dessus, ne peut être remise en cause, aucun élément du dossier ne permettant de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. En tout état de cause, à supposer même que lesdites signatures soient illisibles - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté dans la mesure où l'avis a bien été rendu par ses auteurs lesquels sont parfaitement identifiables, leurs nom et prénom figurant au-dessus de leurs paraphes respectifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ou se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ces moyens doivent par suite être écartés.

7. En quatrième lieu, si la décision portant refus de titre de séjour mentionne, contrairement à ce que l'avis du collège des médecins a retenu, que le défaut de prise en charge de M. D... pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, cette mention erronée qui résulte d'une simple erreur matérielle ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 3 du présent arrêt, ne permet pas de retenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision en litige d'une erreur de fait.

8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. Le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, l'intéressé soutient qu'il souffre de schizophrénie paranoïde et de troubles post-traumatiques ayant nécessité plusieurs hospitalisations et un suivi spécialisé régulier depuis 2013 ainsi qu'un traitement associant neuroleptique, anxiolytique, antidépresseur et hypnotique indisponible dans son pays d'origine. Il produit de nombreuses pièces médicales attestant de sa pathologie et des soins qui lui sont dispensés, notamment des certificats médicaux établis par des médecins psychiatres entre 2013 et 2022. Toutefois, le seul certificat médical non daté et établi par le médecin psychiatre de l'intéressé, qui atteste de la " nécessité d'une prise en charge et d'un traitement neuroleptique " en indiquant que tout arrêt induirait " une décompensation aiguë, notamment les hallucinations auditives, un délire à thème de persécution, des idées suicidaires et une mise en danger ", est, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, insuffisamment précis sur les conséquences de l'arrêt de la prise en charge médicale de M. D.... Par ailleurs, aucun des autres certificats ne se prononce sur les conséquences, à la date de l'arrêté en litige, d'un défaut de prise en charge médicale ou de suivi et sur le caractère d'exceptionnelle gravité des conséquences d'un tel défaut sur l'état de santé de M. D... considéré comme stabilisé depuis 2019. Dans ces conditions, ces pièces ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII que le préfet s'est approprié pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, si l'intéressé soutient également que le traitement ne serait pas disponible en République du Congo et se prévaut de l'insuffisance des structures de prise en charge, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, fondé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

10. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés.

11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

12. Le moyen tiré de ce que la décision fixant la République du Congo comme pays à destination duquel M. D... pourra être reconduit méconnaît les dispositions et stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03033
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-06;22pa03033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award