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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2117862 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril 2022 et le 4 août 2023, M. A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2117862 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril 2022 et le 4 août 2023, M. A..., représenté par Me Morel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas que l'avis du 27 mai 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin compétent de l'office, conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte aucun élément permettant de s'assurer que l'avis du 27 mai 2021 du collège de médecins de l'OFII a effectivement été signé par les trois médecins composant ce collège et que cet avis est authentique ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à cet avis du collège de médecins de l'office ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, notamment dans le domaine de la santé mentale et pour la prise en charge spécifique des troubles post-traumatiques, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médico-social appropriés à sa pathologie dans ce pays, où il a vécu des événements traumatisants et alors qu'il a noué en France un lien avec l'équipe médico-sociale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 10 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A... sont devenues sans objet dès lors que celui-ci s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, le préfet de police a présenté ses observations sur ce moyen.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. A..., représenté par Me Morel, a présenté ses observations sur ce moyen.

Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 1er septembre 2023 à 12h00.

Par une décision du 18 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Morel, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 1er janvier 1976 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2012, a sollicité, le 8 février 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 11 février 2020 au 10 février 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée et par une décision devenue définitive, le préfet de police a délivré à M. A..., à raison de sa situation personnelle et familiale en France et sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024. Une telle décision a implicitement, mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 16 juillet 2021 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01833
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa01833 ?
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