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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA02189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2200756 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de police, a enjoint a

u préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A... dans le délai de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2200756 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de police, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Camus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il était territorialement incompétent pour statuer sur la demande de Mme A... alors que celle-ci a déclaré, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une adresse à Paris et n'a jamais mentionné son adresse dans la commune du Blanc-Mesnil ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A..., il s'en réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Camus, conclut :

1° au rejet de la requête ;

2° à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité territorialement incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 août 2023 à 12h00.

Par un courrier du 10 août 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.

Par un courrier du 16 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que Mme A... s'est vue délivrer un titre de séjour au mois de juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme A..., représentée par Me Camus, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2021 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 22 février 1984, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Camus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête susvisée du préfet de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2024 alors que, par le jugement attaqué du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris faisait uniquement injonction au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la délivrance d'un titre de séjour à l'intimée, qui excède les obligations résultant de l'exécution du jugement d'annulation du 5 avril 2022, serait motivée par le souci de se conformer à ce jugement et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel. Dans ces conditions, la requête du préfet de police étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... A... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02189
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa02189 ?
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