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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2113698 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Charles, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2113698 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Charles, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce renouvellement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- l'arrêt de la Cour de justice n° C-442/16 Florea Gusa contre Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General du 20 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Charles, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante bulgare, née le 11 novembre 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, en mars 2010, s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, valable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et qui a été renouvelé jusqu'au 17 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A... fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre à son encontre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil (...). / (...) Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : / (...) b) s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...) ". Il résulte notamment de l'arrêt de la Cour de justice C-442/16 du 20 décembre 2017 (point 31) que l'expression " chômage involontaire " est, en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée, susceptible de renvoyer tant à une situation d'inactivité due à la perte involontaire d'un emploi salarié à la suite, notamment, d'un licenciement que, plus largement, à un état de cessation d'activité professionnelle, salariée ou non salariée, dû à un manque de travail pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne concernée, telles qu'une situation de récession économique.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (...) ". Aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (...) 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ".

7. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a exercé une activité salariée, sous contrat à durée indéterminée, comme secrétaire auprès de la société " A.L.E NEGOCE " du 21 janvier 2019 au 31 janvier 2020, soit pendant plus d'un an, puis, après une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, elle ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur le contexte, les circonstances ou les motifs de cette rupture conventionnelle, ni ne produit la convention y afférente signée avec son employeur. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée de son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ainsi, elle ne peut être considérée comme ayant conservé son droit au séjour en qualité de travailleur salarié en application des dispositions du 2° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par son arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02367
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa02367 ?
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