La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | FRANCE | N°23PA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 octobre 2023, 23PA03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du mois de janvier 2012, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence d'un retard d'avancement dans sa carrière.

Par une ordonnance n° 2306237

du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du mois de janvier 2012, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence d'un retard d'avancement dans sa carrière.

Par une ordonnance n° 2306237 du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023 Mme B..., représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2306237 du 31 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du mois de janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par un arrêté en date du 24 juin 2017, elle a été reclassée en tant qu'aide-soignante classe supérieure (T. IV) échelle 5) échelon 8 IB396 à compter du 6 août 2016 et aide-soignante (Echelle C2) échelon 7, IB 0403, à compter du 1er janvier 2017, à cette occasion elle a été rétrogradée au rang d'aide-soignant et a perdu celui d'aide-soignant de classe supérieure et de plus le retard d'échelon n'a pas été rattrapé alors qu'elle justifiait d'une ancienneté qui aurait dû lui permettre d'obtenir le 8ème échelon ; par un avis émis le 20 novembre 2017, le comité médical l'a déclarée inapte physiquement à ses fonctions et a demandé la mise en œuvre d'une procédure de reclassement professionnel ; par arrêté collectif de reclassement du 13 décembre 2021, elle a été classée, à compter du 1er octobre 2021, aide-soignante de classe normale titre IV échelon 6 IB 0452 ; elle est cependant toujours en attente d'un reclassement, malgré ses demandes répétées ;

- par décision du 26 janvier 2023, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, la ville de Paris a rejeté le recours gracieux dans lequel elle demandait qu'un emploi puisse lui être attribué dans les plus brefs délais et réclamait le rattrapage financier induit par le retard d'échelon et par son déclassement d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure en auxiliaire de classe normale ;

- elle n'a pas été régulièrement reclassée en application du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

- l'évolution de son indice de rémunération n'est pas conforme à l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, au décret du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et à l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique ;

- en conséquence de ces illégalités, elle a subi un retard important de carrière, à l'origine d'une perte de rémunération ; son salaire de base est de 1 855,67 euros avec un échelon 6 et un indice de base majoré de 396 pour la classe normale, alors qu'il devrait être de 2 502,34 euros avec un échelon 10 et un indice de base de 534 pour la classe supérieure, correspondant à un manque à gagner de presque 600 euros par mois depuis le 1er janvier 2012, soit 80 538 euros à parfaire ; elle a en outre subi du fait de cette situation un préjudice moral qui peut être évalué à hauteur de 15 000 euros.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge d'appel des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C ;

- l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été promue par arrêté du 25 juillet 2013 au grade d'aide-soignante (spécialité auxiliaire de puériculture) de classe supérieure, à compter du 1er janvier 2012, à l'échelon 5 du 1er janvier au 25 juin 2012 et à l'échelon 6 à compter du 25 juin 2012. Elle relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du mois de janvier 2012, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en conséquence d'un retard d'avancement dans sa carrière.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. A l'appui de sa demande de provision, Mme B... se borne à reproduire, d'une part, l'exposé des faits tels qu'ils figurent sans sa demande de première instance, selon lequel un arrêté en date du 24 juin 2017 l'aurait rétrogradée du rang d'aide-soignant de classe supérieure à celui d'aide-soignant et l'aurait privée de la possibilité de rattraper un retard d'échelon qu'elle était en droit d'obtenir du fait de son ancienneté, et alors que le 20 novembre 2017, le comité médical l'a déclarée inapte physiquement à ses fonctions et a demandé la mise en œuvre d'une procédure de reclassement professionnel elle demeurerait dans l'attente d'un reclassement, ayant été classée aide-soignant de classe normale titre IV échelon 6 IB 0452, à compter du 1er octobre 2021, par un arrêté collectif de reclassement du 13 décembre 2021. Mme B... se borne également à reproduire, d'autre part, l'exposé des moyens développés à l'appui de sa demande de provision présentée au tribunal administratif de Paris, selon lesquels elle n'aurait pas été régulièrement reclassée en application du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, et l'évolution de l'indice de sa rémunération ne respecterait pas davantage l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, le décret du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique. Enfin, Mme B... expose qu'en conséquence des illégalités qu'elle allègue ainsi, concernant le déroulement de sa carrière, elle a subi une perte de rémunération conséquente et un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros.

5. Alors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée en date du 31 juillet 2023, écarté les moyens soulevés par Mme B... au terme d'une analyse précise et par des motifs étayés, Mme B... ne développe aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour, par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge des référés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme B... demande au juge d'appel des référés d'annuler cette ordonnance et de condamner la ville de Paris à lui verser une provision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande présentée au tribunal au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lesquelles sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés à l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023.

La juge d'appel des référés

H. VINOT

La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 23PA03695
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-12;23pa03695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award