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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Be Girl a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en qualité de débiteur solidaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Nisa au titre de la période du 23 avril 2013 au 31 juillet 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2021071 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société Be Girl, représentée par Me Krief, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Be Girl a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en qualité de débiteur solidaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Nisa au titre de la période du 23 avril 2013 au 31 juillet 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2021071 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société Be Girl, représentée par Me Krief, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021071 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 9 mai 2016 fait mention d'un procès-verbal du 14 janvier 2015 qui n'a jamais existé ;

- le service ne pouvait pas s'appuyer sur la reconstitution de recettes de la société Nisa pour apprécier le seuil de 50% prévu par le 5° de l'article 283 du code général des impôts ;

- elle établit ne pas avoir eu connaissance du non-respect par la société Nisa de ses obligations fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la société Be Girl, qui tendent à la décharge des rappels mis à la charge de la société Nisa, sont irrecevables ;

- si on considère qu'elle a entendu demander la décharge de l'obligation solidaire de paiement mise à sa charge en application du 5° de l'article 283 du code général des impôts, aucun des moyens soulevés par la société Be Girl n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Be Girl, qui exerce une activité de fabrication de vêtements, a été informée par un courrier du 14 janvier 2015 qu'en application des dispositions du 5° de l'article 283 du code général des impôts, elle était tenue solidairement au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Nisa Paris, son façonnier, à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période du 23 avril au 31 décembre 2013. La société Be Girl, dont la réclamation du 22 mars 2017 a été rejetée par une décision du 8 octobre 2020, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Nisa Paris a été assujettie, pour un montant de 26 910 euros, mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 9 mai 2016. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) / 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement litigieux : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) ". Aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par le 5° de l'article 283 du code général des impôts, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.

5. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 9 mai 2016 mentionne les articles R. 256-2 et R. 283-5° du code général des impôts et indique que la solidarité financière du donneur d'ordre est mise en œuvre à l'encontre de la société Be Girl pour les sommes dues au Trésor par la société Nisa Paris au titre de l'année 2013, pour un montant de 26 910 euros. Il vise le " PV du 14/01/2015" dans lequel l'administration expose les redressements dont la société Nisa Paris a fait l'objet à l'issue d'une vérification de comptabilité, indique qu'il a été constaté lors de ce contrôle que la société Be Girl a réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaire avec la société Nisa Paris, et constate que la société Be Girl n'a pas transmis, en dépit de la demande qui lui avait été faite en ce sens par lettre du 3 décembre 2014, l'attestation fiscale délivrée à son façonnier attestant du respect par celui-ci de ses obligations déclaratives et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor. Dans ces conditions, alors même que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas lui-même la proposition de rectification adressée à la société Nisa Paris, et quelle que soit par ailleurs la qualification, " lettre " ou " procès-verbal ", donnée à ce document du 14 janvier 2015, la société Be Girl, qui ne conteste pas l'avoir reçu et qui s'y réfère d'ailleurs expressément dans sa réclamation du 22 mars 2017, a été mise en mesure de contester utilement le montant de la créance couvert par la solidarité en réclamant communication du détail du calcul effectué par l'administration fiscale, lequel lui a été fourni, au demeurant, dans le courrier de rejet de sa réclamation du 22 mars 2017, auquel la proposition de rectification du 14 octobre 2014 adressée à la société Nisa Paris était jointe.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la proposition de rectification du 14 octobre 2014 adressée à la société Nisa Paris, que celle-ci était placée sous le régime simplifiée de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle n'a déposé aucune déclaration au titre de l'année 2013 et qu'elle n'a présenté aucune comptabilité dans le cadre de la vérification dont elle faisait l'objet. Le service, qui ne pouvait donc pas apprécier le pourcentage des 50% à partir des déclarations de la société Nisa Paris, a procédé, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à une reconstitution de son chiffre d'affaires. Cette reconstitution, effectuée à partir des encaissements bancaires de l'entreprise constatés sur la période du 24 avril au 31 décembre 2013, a permis de fixer son chiffre d'affaires à 185 890 euros TTC. Dans le cadre de ses opérations de contrôle, le service a par ailleurs constaté l'existence de neuf factures au nom de la société Be Girl, pour un montant total de 164 850 euros TTC. Ainsi, l'administration a constaté que la part du chiffre d'affaires de la société Nisa Paris provenant de la société Be Girl s'élevait à 88,68%, soit une valeur largement supérieure au seuil de 50% fixé par les dispositions du 5° de l'article 283. Si la société Be Girl conteste ce seuil en soutenant que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Nisa Paris ainsi effectuée par le service n'est pas probante à défaut pour celui-ci d'avoir vérifié les comptes bancaires des dirigeants pour connaître l'activité et le chiffre d'affaires réel de la société, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et des justifications suffisantes permettant d'établir que des sommes dues à la société Nisa Paris par ses donneurs d'ordre auraient pu être créditées sur des comptes courants d'associés ou d'autres comptes que celui qui a été ouvert au nom de cette société auprès de la banque Crédit du Nord, à partir duquel l'administration a effectué ses constatations, pour des montants tels que la part du chiffre d'affaire fixée à 88,68 % serait en réalité inférieure à 50%. Il s'ensuit que l'administration fiscale pouvait légalement déclarer la société Be Girl solidairement tenue au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à raison des opérations réalisées entre les deux sociétés.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 283 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé leur adoption, que le législateur, en raison des liens de dépendance existant entre le façonnier et le donneur d'ordre avec lequel il réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires, a décidé de faire peser sur le donneur d'ordre une présomption de connaissance par ce dernier des manquements du façonnier à ses obligations fiscales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, le législateur ayant entendu permettre au donneur d'ordre de la renverser à condition qu'il établisse avoir effectué, le cas échéant auprès des services fiscaux, des diligences de nature à lui faire connaître la situation exacte du façonnier au regard de ses obligations fiscales.

8. En l'espèce, si les pièces produites par la société Be Girl démontrent qu'elle s'est notamment attachée à vérifier que la société Nisa Paris respectait ses obligations en matière d'emploi de salariés régulièrement déclarés et de paiement des charges sociales, elle n'établit pas, par la seule production, pour la première fois en appel, de deux avis d'acompte de la société Nisa Paris, datés du 29 juillet et du 21 octobre 2013, qui comportent la mention " néant " s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir effectué des diligences suffisantes, en particulier auprès des services fiscaux, pour lui faire connaître la situation exacte de son façonnier, alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la société Be Girl ne lui a pas fait parvenir le document délivré par le service des impôts des entreprises attestant du respect des obligations déclaratives et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor par la société Nisa Paris, ainsi qu'il lui en avait été fait la demande par lettre du 3 décembre 2014. Dans ces conditions, la société Be Girl ne saurait se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du 5° de l'article 283 du code général des impôts pour demander la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Be Girl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Be Girl est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Be Girl et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02430
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa02430 ?
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