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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 217 772,47 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la nomination de M. D... B... en qualité d'adjoint au chef de détachement de sécurité opérationnelle (CDSO) de l'ambassade de France au Liban.

Par un jugement n° 2008758 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 9 août 2022, M. C..., représenté par Me Garnier-Coutild, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 217 772,47 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la nomination de M. D... B... en qualité d'adjoint au chef de détachement de sécurité opérationnelle (CDSO) de l'ambassade de France au Liban.

Par un jugement n° 2008758 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C..., représenté par Me Garnier-Coutild, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008758 du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 217 772,47 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la nomination de M. B... en qualité d'adjoint au chef de détachement de sécurité opérationnelle (CDSO) de l'ambassade de France à Beyrouth ;

2°) de juger que le ministre de l'intérieur a commis une faute tenant à l'illégalité de la procédure au terme de laquelle le poste d'adjoint au CDSO de l'ambassade de France à Beyrouth a été attribué à M. B... ;

3°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

- l'administration a commis une faute résultant de la violation des critères correspondant au profil requis pour l'attribution d'un poste au titre de la transparence 2019, en méconnaissance de la fiche " Procédure des choix de poste 2019 ", dès lors qu'il n'a pas été retenu alors qu'il remplissait ces critères et que M. B..., déjà en poste au sein de l'ambassade de France au Liban, ne remplissait pas les critères requis ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa candidature ;

- le profil de M. B... ne remplit pas les différents critères mentionnés dans la fiche de poste, à la différence du sien ;

- l'administration a manqué à son obligation de loyauté à son encontre ;

- la procédure de recrutement ayant abouti à la désignation du M. B... est irrégulière en l'absence de candidature de ce dernier en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 juin 1984 mais également au regard du conflit d'intérêt existant du commandant en charge du recrutement ;

- l'existence d'une réorganisation interne qui aurait justifié une priorité d'affectation du poste vacant à M. B... n'est pas démontrée ;

- ces différentes fautes l'ont privé d'une chance sérieuse de voir sa candidature aboutir favorablement, du fait du faible nombre de candidatures et de l'exigence des critères requis ;

- il en résulte un préjudice financier, correspondant à l'indemnité de résidence, au supplément familial et à une majoration familiale pendant une durée minimale de vingt-quatre mois, qui doit être évalué à la somme de 207 772,47 euros ;

- il en résulte un préjudice moral, en raison des informations mensongères qui lui ont été transmises dans le courrier électronique du 1er février 2019 indiquant que le poste avait été attribué à un autre candidat " avec un profil FIPN " et du ton du courrier du 27 novembre 2019 de la directrice de la coopération internationale, qui doit être évalué à 10 000 euros.

Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures.

Un mémoire a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 20 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat ;

- l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garnier-Coutild pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., major au sein de la police nationale depuis le 1er juillet 2017, a présenté le 31 août 2018 une demande de mutation dans le cadre de la transparence 2019, et désigné le poste d'adjoint au chef de détachement de sécurité opérationnelle (CDSO) à l'ambassade de France à Beyrouth comme vœu unique. Sa candidature n'a pas été retenue et M. D... B... a été nommé à ce poste. Par un courrier du 12 septembre 2019, M. C... a présenté un recours gracieux auprès de la directrice de la coopération internationale. Son recours a été rejeté par un courrier du 27 novembre 2019. Le 7 avril 2020, M. C... a adressé au ministère de l'intérieur une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2008758 du 10 juin 2022 dont il interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 217 772,47 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la nomination de M. B... au poste d'adjoint au chef de détachement à l'ambassade de France au Liban.

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, M. C... soutient que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable aux faits de l'espèce n'ouvrait pas la possibilité pour l'administration de fixer des critères subsidiaires par la voie de lignes directrices. Il en déduit que la fiche " procédure des choix de poste 2019 " doit être regardée comme un document étant opposable à l'administration. Par ailleurs, le requérant relève que la fiche précisait que les gardes de sécurité défense actuellement en poste ou rentrant de poste en 2018 n'étaient pas autorisés à postuler sur la transparence 2019 et qu'une série de critères ayant une valeur impérative était associée au profil des postes vacants.

4. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) / (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ".

5. D'autre part, le décret n° 2016-1969 mentionné par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, en date du 28 décembre 2016, a été pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Aux termes de son article 1er : " Lorsque l'autorité compétente d'une administration ou d'un service (...) procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, les lignes directrices (...) peuvent fixer des critères supplémentaires qui ont un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article ainsi que les modalités d'élaboration de ce barème. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une consultation du comité technique compétent ".

6. Il est constant que la fiche de procédure des choix de poste 2019 établie par le bureau de la sécurité diplomatique de la direction générale de la police nationale ajoute des critères subsidiaires, supplémentaires aux critères de priorité définis par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, et conformément au décret du 28 décembre 2016 mentionné ci-dessus, ou, en tout état de cause, en vertu du pouvoir d'organisation des services du ministre. Toutefois, cette fiche de procédure, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, nonobstant l'emploi de termes impératifs, ne constitue pas la base légale du refus de la mutation de M. C..., lequel n'a pas été davantage pris en application de ce texte, dont l'objet est seulement de servir de référence à l'administration, qui peut y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Ces critères n'ont qu'un caractère facultatif et indicatif, la décision finale revenant à l'autorité administrative qui est en mesure de s'en écarter, conformément à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. M. C... ne peut donc se prévaloir de l'opposabilité de ladite fiche. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la partialité dont aurait fait preuve à son encontre le responsable du bureau de la sécurité diplomatique de la direction de la coopération internationale au sein de la direction générale de la police nationale, qui n'aurait pas examiné sérieusement sa candidature, et fait état, à cette occasion, des liens professionnels qui ont unis M. B... à ce dernier, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En outre, la seule circonstance que cet officier aurait travaillé avec le candidat finalement recruté sur le poste en cause n'est, par elle-même, pas de nature à établir que la candidature du requérant aurait été examinée avec partialité ou qu'un conflit d'intérêt aurait existé, seul l'intérêt du service ayant commandé ce choix. M. C... soutient également que l'administration a manqué de loyauté à son égard en omettant de l'informer de la fermeture du poste. Il indique avoir eu connaissance de cet élément lors de la réponse en date du 5 octobre 2020 du ministre de l'intérieur à sa demande de communication de documents administratifs, par laquelle il lui a été précisé que M. B... n'avait déposé aucune candidature et qu'aucune analyse des candidatures présentées à la sélection pour le poste d'adjoint au CDSO de l'ambassade de France à Beyrouth au titre de l'année 2019 n'avait été établie, le poste ayant été fermé pour cause de restructuration interne du pôle commandement de l'ambassade de France à Beyrouth.

8. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'aucune disposition n'oblige l'administration à pourvoir un poste vacant en mutation en faisant droit à la demande de mutation de l'un des fonctionnaires candidats à ce poste. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a fermé le poste d'adjoint au chef de détachement de sécurité opérationnelle (CDSO) à Beyrouth initialement proposé suite à une réorganisation du service pour des raisons opérationnelles dans une zone particulièrement sensible. En effet, en accord avec le RAID et en liaison avec le ministre des affaires étrangères qui assure le pilotage, avec la direction de la sécurité diplomatique de la direction générale de la police nationale, des postes de garde de sécurité diplomatique, il a été décidé de restructurer le poste d'adjoint au CDSO afin de positionner un effectif issu du RAID pour gérer les renforts permanents que cette unité déploie sur Beyrouth, avant la fermeture de ce poste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette restructuration, puis cette fermeture, seraient intervenues antérieurement à l'ouverture de la procédure de sélection pour le poste d'adjoint en litige. En outre, la circonstance que cette fermeture soit intervenue postérieurement à la publication de la vacance de poste n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce changement dès lors qu'il est justifié par l'intérêt du service et nonobstant la circonstance que les candidats à ce poste n'ont pas été informés de ce changement après le dépôt de leur candidature. Au regard de ce qui précède, les moyens tirés du défaut d'examen de la candidature de M. C..., de l'absence d'impartialité, de l'existence d'un conflit d'intérêt et du manque de loyauté doivent être écartés.

9. En troisième lieu, M. C... allègue de l'inadéquation du profil professionnel de M. B... au regard des critères mentionnés dans la fiche de procédure des choix de poste 2019 pour le poste d'adjoint au CDSO de l'ambassade de France à Beyrouth. Il fait valoir que s'il remplit l'ensemble des critères édictés dans la fiche, il n'en est pas de même de M. B... qui ne détient pas l'ensemble des qualifications souhaitées.

10. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 du présent arrêt, d'une part, qu'un agent n'a aucun droit à obtenir l'affectation de son choix. D'autre part, le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration, eu égard à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, et aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... ne détient pas l'ensemble des qualifications mentionnées dans la fiche de procédure, il n'en demeure pas moins que celui-ci dispose d'une ancienneté plus importante dans le grade et que, depuis la restructuration du poste d'adjoint au CDSO, l'agent en fonction doit notamment gérer les renforts permanents que le RAID déploie sur Beyrouth, mission qui était auparavant effectuée par M. B... dans ses précédentes fonctions en qualité d'adjoint logistique auprès du CDSO au sein de l'ambassade. En outre, la qualification comme référent sécurité (RS) est seulement souhaitée, et, au regard des deux années passées au Liban, M. B... a acquis une parfaite connaissance de l'environnement professionnel sensible du poste d'adjoint au CDSO et, s'agissant de la connaissance du réseau diplomatique, a, par ailleurs, servi de 2010 à 2017 au sein de la direction de la coopération internationale de la direction générale de la police nationale. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que l'affectation de M. B... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que si le service a fait l'objet d'une restructuration comme le prétend le ministre de l'intérieur dans son courrier en date du 5 octobre 2020 mentionné au point 7 du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration doit présenter une demande de mutation, ce que n'a pas fait M. B..., et bénéficie d'une priorité de mutation vers un poste vacant. Tout d'abord, il convient d'observer que les pièces du dossier ne font nullement mention de la suppression du poste de M. B..., mais de sa transformation dans le cadre de la réorganisation mentionnée au point 7, avant que le poste ne soit fermé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. B... est consécutif à cette réorganisation, un tel changement, exclusivement motivé par l'intérêt du service, présentant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et n'ayant pas, en conséquence, à faire l'objet d'une demande d'annulation de la part de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 doit être écarté.

12. En cinquième lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la réorganisation du service, le seul contrôle portant sur le fait que la mesure de suppression est bien justifiée par des considérations liées à l'intérêt du service, ce qui ressort des éléments produits. Par suite, le moyen soulevé par M. C... tiré de l'absence de preuve de la restructuration interne doit être écarté comme inopérant.

13. En dernier lieu, M. C... soutient qu'il a subi un préjudice moral, en raison des informations mensongères qui lui ont été transmises dans le courrier électronique du 1er février 2019 et du ton du courrier du 27 novembre 2019 de la directrice de la coopération internationale. Toutefois, d'une part, ce courrier ne présentait aucun caractère insultant justifiant la constitution d'un préjudice moral. D'autre part, s'il est constant que le courrier du 1er février 2019 a indiqué à M. C..., de manière erronée, que le poste avait été attribué à un autre candidat " avec un profil force d'intervention de la police nationale (FIPN) ", l'intéressé n'établit pas en quoi cette circonstance aurait été pour lui constitutive d'un préjudice moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'établit pas les fautes dont il se prévaut. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C... en lien avec le présent litige et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03754
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GARNIER-COUTILD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03754 ?
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