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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 6 février 2022 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2207085 du 8 août 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A..., représenté par Me Bertrand, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance, ensemble la décision implicite de rejet du 6 février 2022 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 6 février 2022 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2207085 du 8 août 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A..., représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance, ensemble la décision implicite de rejet du 6 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant par ailleurs, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a irrégulièrement rejeté sa demande alors qu'elle n'était pas manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative puisqu'il avait produit des pièces, assorties d'un inventaire, au soutien de sa requête ; le président s'est ainsi livré à une appréciation juridique du bien-fondé de cette requête, ce que ces dispositions ne lui permettaient pas ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas accusé réception de sa demande d'admission au séjour, ainsi que l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration le prévoit, et ne lui a pas demandé de produire les pièces manquantes ainsi qu'il est prévu à l'article L. 114-5 du même code ;

- l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable en sa qualité de ressortissant algérien ;

- une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la

Seine-Saint-Denis sur sa demande n'a pas été précédée d'un examen particulier de cette demande ;

- il n'a, malgré une demande en ce sens, pas pu en obtenir les motifs du rejet de sa demande ;

- cette décision est entachée de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les observations de Me Bertrand pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 septembre 2002 à Tizi Ouzou et qui a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence étudiant ou son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier reçu par les services préfectoraux le 6 octobre 2021, relève appel de l'ordonnance du 8 août 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Il n'est donc pas possible d'estimer que, dans une telle hypothèse, l'absence de demande n'a pu faire naître de décision de refus et donc, pour le juge, d'opposer une irrecevabilité manifeste à la requête critiquant le refus de titre. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de séjour étudiant ou son admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu par les services préfectoraux le 6 octobre 2021. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant quatre mois sur cette demande a fait naître, le 6 février 2022, une décision implicite de rejet. Par ailleurs, la seule circonstance que cette demande n'aurait pas comporté l'ensemble des pièces exigées par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pu faire obstacle à l'intervention de cette décision implicite de rejet, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, invité l'intéressé à compléter sa demande ou aurait opposé en première instance le caractère incomplet de cette demande. Il suit de là qu'en jugeant que la demande de première instance de M. A... était manifestement irrecevable au motif qu'aucune décision implicite de rejet ne serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant un délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour, faute d'avoir présenté une demande complète, et pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a fait une inexacte application de ces dispositions. Il en résulte que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 8 août 2022.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention, le 6 février 2022, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A... a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par les services préfectoraux le 18 mars 2022. En l'absence de réponse à cette demande, M. A... est fondé à soutenir que cette décision implicite de rejet est, pour ce motif, entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2022 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... au regard du séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2207085 du 8 août 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03768
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03768 ?
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