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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 27 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2207175 du 8 août 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annu

ler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 8 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision impli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 27 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2207175 du 8 août 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 8 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 27 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- une décision implicite de rejet est née alors même que sa demande n'aurait pas été accompagnée des pièces nécessaires à l'examen de sa demande, si bien que l'ordonnance de première instance ne pouvait rejeter sa requête pour irrecevabilité pour inexistence de décision attaquée ;

- la décision implicite est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a formé une demande de communication des motifs à laquelle il n'a pas été répondu ;

- le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui imposer d'utiliser une application électronique pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la décision implicite qui lui a été opposée méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ainsi que le pouvoir de régularisation sans texte du préfet ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bertrand représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 12 septembre 1987 à Alger, a sollicité par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 octobre 2021 un titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Du silence gardé sur sa demande à l'issue d'un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Le recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal administratif de Montreuil a été rejeté par une ordonnance du président de la 11ème chambre de ce tribunal. M. A... demande l'annulation de cette ordonnance ainsi que celle de la décision implicite qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension ".

4. M. A... a sollicité un certificat de résidence algérien par courrier recommandé reçu par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2021. Dès lors que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en indiquant à M. A... les pièces nécessaires au traitement de sa demande qu'il aurait omis de produire au soutien de celle-ci, le silence gardé sur ladite demande par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois en vertu des dispositions alors applicables des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en ce qu'elle aurait été dirigée contre une décision inexistante.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions prévues est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

8. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu par courrier du 18 mars 2022 à la demande de communication de motifs qui lui avait été adressée par M. A... le 14 mars précédent en indiquant avoir rejeté la demande pour non-respect de l'obligation de présentation personnelle. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de M. A....

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A... serait fondé sur l'absence de présentation de sa demande par le truchement du téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise dans l'application de ces dispositions par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

11. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés, dès lors que de tels moyens n'ont pas trait aux vices propres de la décision attaquée.

12. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2207175 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 août 2022 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03770
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03770 ?
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