La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°23PA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 octobre 2023, 23PA00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2110634 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2110634 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait au regard de l'appréciation de son insertion professionnelle en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 13 septembre 1986, est entré régulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. Le 2 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l'aurait examiné d'office.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. M. A... se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de novembre 2014 ainsi que de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs trois enfants nés en 2012, 2017 et 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son épouse, de nationalité égyptienne se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, que ses enfants sont très jeunes, que l'aîné est né en Egypte et le benjamin est né postérieurement à la décision litigieuse, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la poursuite de la vie familiale en Egypte. En outre, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, et quand bien même l'intéressé a occupé un emploi de plombier chauffagiste en décembre 2016, puis d'avril 2017 à décembre 2019, pour un premier employeur, au titre d'un contrat à durée indéterminée, puis de juillet 2020 à octobre 2020 pour un deuxième employeur et exerce toujours la même activité pour un troisième employeur depuis janvier 2021 et a acheté des terrains en France, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, en l'absence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, la seule circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait concernant l'insertion professionnelle de M. A..., à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser, au regard de l'analyse à laquelle le préfet a procédé et telle qu'exposée au point 4, un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

7. En cinquième lieu, si c'est à tort que le préfet a considéré que l'appelant ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit, laquelle est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si M. A... soutient que la décision contestée porterait atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner ces trois enfants de leur père et de leur mère avec lesquels ils peuvent poursuivre leur vie familiale en Egypte. Par ailleurs, M. A... n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, eu égard à leur jeune âge. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A....

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, si M. A... avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il était présent depuis plus de cinq ans en France, pays dans lequel il occupait un emploi depuis décembre 2016 et avait acquis des terrains. Par ailleurs, il ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et doit par suite être annulée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2021 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2110634 du 23 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00812
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;23pa00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award