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24/10/2023 | FRANCE | N°23PA03538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2023, 23PA03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme AK... V..., Mme B... X..., M. AH... Z..., M. AB... AF..., Mme AG... J... et M. S... T... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nor

d " CHUGPN " à Saint-Ouen-sur-Seine, emportant mise en compatibilité du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme AK... V..., Mme B... X..., M. AH... Z..., M. AB... AF..., Mme AG... J... et M. S... T... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord " CHUGPN " à Saint-Ouen-sur-Seine, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de l'établissement public territorial Plaine Commune.

Par un jugement n° 2207973 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022.

Procédure devant la cour :

I) Sous le numéro 23PA03538, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 25 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Boivin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance et l'intervention en défense ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'arrêté contesté ;

4°) de mettre à la charge solidaire du syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, de l'association Collectif Inter-Hôpitaux, de l'association Collectif Inter-Urgences, de Mme V..., de Mme X..., de M. Z..., de M. AF..., de Mme J... et de M. T..., la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, dès lors qu'ils n'ont pas examiné l'intérêt à agir de chacun des demandeurs ni expliqué en quoi M. Z... avait intérêt à demander l'annulation de l'acte contesté ;

- la demande de première instance était irrecevable, aucun des demandeurs n'ayant intérêt pour agir au regard de l'objet de l'arrêté attaqué ; la seule circonstance que M. Z... réside à Saint-Ouen-sur-Seine ne suffit pas à lui donner intérêt à agir ; certains demandeurs de première instance n'établissent pas leur qualité pour agir ;

- l'absence au dossier d'enquête publique de la contre-expertise de l'évaluation socio-économique sur le volet hospitalier, et de l'avis rendu le 21 novembre 2016 par le commissaire général pour l'investissement, n'a pas affecté la bonne information du public ;

- l'offre de soins hospitaliers qui résultera de la mise en œuvre du projet relève d'une législation distincte de celle applicable à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; la prise en compte de cet élément, notamment au regard de projets alternatifs, est sans incidence sur l'appréciation de l'utilité publique du projet de réalisation du CHUGPN ;

- les avantages de l'opération envisagée sont significativement supérieurs à ses inconvénients, lesquels sont très limités, y compris si est prise en compte l'offre de soins proposée par le projet, laquelle ne dépend pas seulement du nombre de lits et de places et doit être appréciée sans se limiter à la Seine-Saint-Denis ;

- à titre subsidiaire, un éventuel vice entachant d'illégalité l'arrêté contesté peut faire l'objet d'une mesure de régularisation ;

- les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ainsi que par les intervenants volontaires en défense ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 29 septembre 2023, le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme V..., Mme X..., M. Z..., M. AF..., Mme J... et M. T... demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise relative aux capacités effectives des hôpitaux Bichat et Beaujon et au nombre de lits et places susceptibles d'être accueillis par le projet de CHUGPN, ainsi qu'à la cohérence entre ces éléments et les besoins sanitaires du territoire actuellement couvert par les hôpitaux Bichat et Beaujon ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- l'arrêté préfectoral contesté est irrégulier du fait de la réalisation de deux évaluations socio-économiques pour un projet unique ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît le droit fondamental à la protection de la santé ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la régularisation n'est pas possible.

Par deux mémoires en intervention volontaire en défense enregistrés les 12 et 29 septembre 2023, le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, le syndicat CGT de l'hôpital Beaujon, l'Union syndicale CGT de l'AP-HP (USAP APHP), l'Union des syndicats CGT de Paris, l'Union locale des syndicats CGT du 18e arrondissement de Paris, M. AJ... Prud'homme, M. H... U..., M. O... E..., Mme AA... L..., M. AI... M..., M. A... AC..., M. C... AD..., M. AJ... D..., Mme AE... E...,

M. P... K..., Mme N... Lecroq, M. F... Vemclefs, Mme Q... I..., le " collectif Pas ça Pas là Pas Comme ça ", le " collectif 18e en luttes " et le " groupement Génération's ", représentés par Me Rousseau, s'associent aux conclusions des défendeurs.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- l'arrêté préfectoral contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de versement, dans le dossier d'enquête publique, de l'évaluation socio-économique relative au volet hospitalier du projet ;

- le projet de mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune en vue de permettre la réalisation du projet de CHUGPN n'a pas été soumis à un examen conjoint régulier des personnes publiques associées, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 14 mars 2022, en tant qu'il autorise la mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune en vue de permettre la réalisation du projet de CHUGPN, méconnaît les orientations d'aménagement et de programmation " Environnement et Santé " et " Grands axes et Urbanisme de liaison ".

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'ont pas produit d'observations.

II) Sous le numéro 23PA03540, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 26 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'arrêté contesté.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ; il appartenait aux premiers juges de porter une appréciation sur l'intérêt à agir de tous les demandeurs pour se prononcer sur le sort des conclusions présentées par ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence, dans le dossier d'enquête publique, du rapport de contre-expertise sur l'évaluation socio-économique et de l'avis du secrétariat général pour l'investissement (SGPI), relatifs au volet hospitalier du projet, a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et a vicié la procédure ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui se sont mépris sur la nature et l'étendue du contrôle qu'il leur appartient d'exercer, ont estimé que le projet en cause était dépourvu d'utilité publique ;

- aucun des autres moyens de la demande de première instance et des intervenants volontaires en défense n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme V..., Mme X..., M. Z..., M. AF..., Mme J... et M. T... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- l'arrêté préfectoral contesté est irrégulier du fait de la réalisation de deux évaluations socio-économiques pour un projet unique ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît le droit fondamental à la protection de la santé ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la régularisation n'est pas possible.

Par deux mémoires en intervention volontaire en défense, enregistrés les 12 et 29 septembre 2023, le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, le syndicat CGT de l'hôpital Beaujon, l'Union syndicale CGT de l'AP-HP (USAP APHP), l'Union des syndicats CGT de Paris, l'Union locale des syndicats CGT du 18e arrondissement de Paris, M. AJ... Prud'homme, M. H... U..., M. O... E..., Mme AA... L..., M. AI... M..., M. A... AC..., M. C... AD..., M. AJ... D..., Mme AE... E...,

M. P... K..., Mme N... Lecroq, M. F... Vemclefs, Mme Q... I..., le " collectif Pas ça Pas là Pas Comme ça ", le " collectif 18e en luttes " et le " groupement Génération's ", représentés par Me Rousseau, s'associent aux conclusions des défendeurs.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- l'arrêté préfectoral contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de versement, dans le dossier d'enquête publique, de l'évaluation socio-économique relative au volet hospitalier du projet ;

- le projet de mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune en vue de permettre la réalisation du projet de CHUGPN n'a pas été soumis à un examen conjoint régulier des personnes publiques associées, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 14 mars 2022, en tant qu'il autorise la mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune en vue de permettre la réalisation du projet de CHUGPN, méconnaît les orientations d'aménagement et de programmation " Environnement et Santé " et " Grands axes et Urbanisme de liaison ".

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'ont pas produit d'observations.

III) Sous le numéro 23PA03541, par une requête enregistrée le 3 août 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le numéro 23PA03540 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- l'exécution du jugement attaqué entraîne, eu égard à l'ampleur du projet de CHUGPN et à son état d'avancement, des conséquences difficilement réparables pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme V..., Mme X..., M. Z..., M. AF..., Mme J... et M. T... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas fondés et soulèvent les mêmes moyens qu'à l'appui des conclusions de leur mémoire en défense à l'instance n° 23PA03540.

Par deux mémoires en intervention volontaire en défense enregistrés les 12 et 29 septembre 2023, le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, le syndicat CGT de l'hôpital Beaujon, l'Union syndicale CGT de l'AP-HP (USAP APHP), l'Union des syndicats CGT de Paris, l'Union locale des syndicats CGT du 18e arrondissement de Paris, M. AJ... Prud'homme, M. H... U..., M. O... E..., Mme AA... L..., M. AI... M..., M. A... AC..., M. C... AD..., M. AJ... D..., Mme AE... E...,

M. P... K..., Mme N... Lecroq, M. F... Vemclefs, Mme Q... I..., le " collectif Pas ça Pas là Pas Comme ça ", le " collectif 18e en luttes " et le " groupement Génération's ", représentés par Me Rousseau, s'associent aux conclusions des défendeurs.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas fondés et soulèvent les mêmes moyens qu'à l'appui de leur intervention en défense à l'instance n° 23PA03540.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'ont pas produit d'observations.

IV) Sous le numéro 23PA03542, par une requête enregistrée le 3 août 2023, l'AP-HP, représentée par Me Boivin, demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, de l'association Collectif Inter-Hôpitaux, de l'association Collectif Inter-Urgences, de Mme V..., de Mme X..., de M. Z..., de M. AF..., de Mme J... et de M. T..., la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le numéro 23PA03538 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme V..., Mme X..., M. Z..., M. AF..., Mme J... et M. T... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et soulèvent les mêmes moyens qu'à l'appui des conclusions de leur mémoire en défense à l'instance n° 23PA03538.

Par deux mémoires en intervention volontaire en défense, enregistrés les 12 et 29 septembre 2023, le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, le syndicat CGT de l'hôpital Beaujon, l'Union syndicale CGT de l'AP-HP (USAP APHP), l'Union des syndicats CGT de Paris, l'Union locale des syndicats CGT du 18e arrondissement de Paris, M. AJ... Prud'homme, M. H... U..., M. O... E..., Mme AA... L..., M. AI... M..., M. A... AC..., M. C... AD..., M. AJ... D..., Mme AE... E...,

M. P... K..., Mme N... Lecroq, M. F... Vemclefs, Mme Q... I..., le " collectif Pas ça Pas là Pas Comme ça ", le " collectif 18e en luttes " et le " groupement Génération's ", représentés par Me Rousseau, s'associent aux conclusions des défendeurs.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et soulèvent les mêmes moyens qu'à l'appui de leur intervention en défense à l'instance n° 23PA03538.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990,

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- le code de la santé publique,

- le code des transports,

- le code de l'urbanisme,

- la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012,

- le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme R...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Mes Boivin et Delterme, représentant l'AP-HP,

- les observations de M. W... et Mme G..., représentant la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

- les observations de Mes Benech et Aurey, représentant le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP et autres,

- et les observations de Me Rousseau, représentant le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard et autres.

Une note en délibéré a été produite par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le 4 octobre 2023, dans les instances nos 23PA03540 et 23PA03541.

Une note en délibéré a été produite pour le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme V..., Mme X..., M. Z..., M. AF..., Mme J... et M. T..., le 5 octobre 2023, dans les instances nos 23PA03538 et 23PA03540.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord " CHUGPN ", cet arrêté emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de l'établissement public territorial Plaine Commune. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relèvent appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les quatre requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation ou au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les interventions volontaires en défense :

3. M. Prud'homme, conseiller régional d'Île-de-France, M. AD..., député de la Seine-Saint-Denis, Mme Lecroq, conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis, et M. Vemclefs, conseiller municipal de Saint-Ouen-sur-Seine, ont, en leur qualité d'élus du territoire d'implantation du projet de CHUGPN, intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, les interventions collectives en défense aux requêtes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont recevables.

Sur les requêtes à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner l'intérêt à agir de chacun des demandeurs de première instance pour apprécier la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, dès lors que ces dernières, présentées dans le cadre d'une requête collective, étaient recevables si l'un au moins des demandeurs justifiait d'un tel intérêt. Or les premiers juges ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que M. Z... avait intérêt à présenter ces conclusions. En revanche, le signataire d'une requête collective, s'il n'a pas lui-même qualité et intérêt à agir, ne peut se voir, même si les conclusions principales à fin d'annulation sont accueillies, accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, le tribunal ne pouvait, sans entacher d'irrégularité son jugement, accorder à l'ensemble des demandeurs de première instance le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans examiner préalablement la recevabilité de chacun d'eux.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'irrégularité qu'en tant qu'il statue sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les articles 2 et 3 de ce jugement doivent être annulés.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 :

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Z... est propriétaire d'un logement situé 15, rue Farcot, à Saint-Ouen-sur-Seine, qui jouxte immédiatement l'emprise du projet de CHUGPN. Eu égard à la nature et à l'ampleur de ce projet, et aux nuisances qu'il est susceptible d'occasionner pour son voisinage immédiat, M. Z... disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022. Par suite, l'AP-HP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont jugé recevables les conclusions à fin d'annulation de la demande collective dont ils étaient saisis.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 mars 2022, en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet de réalisation du CHUGPN :

Quant à la légalité externe :

7. D'une part, aux termes de l'article L.1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 : " Les projets d'investissements civils financés par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Un projet d'investissement au sens des dispositions du présent décret s'entend de tout projet d'investissement matériel ou immatériel constituant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction, à l'exclusion : / - des investissements réalisés dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'activités concurrentielles exercées à titre principal ; / - des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou destinés à la sécurité nationale et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés. / II. - L'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire participant seuls ou de concert au financement d'un projet d'investissement au sens du I sont soumis aux dispositions du présent décret, y compris lorsque le projet d'investissement est réalisé en tout ou partie par un tiers ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Tout projet d'investissement au sens de l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une évaluation socio-économique préalable qui a pour objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus du projet d'investissement envisagé. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce décret : " (...) / II. - Lorsque le projet d'investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont versés au dossier d'enquête publique. (...) / III. - Le rapport de contre-expertise valide et, le cas échéant, actualise les hypothèses du dossier d'évaluation socio-économique, s'assure de la pertinence des méthodes utilisées et évalue les résultats qui en découlent. / IV. - Le secrétaire général pour l'investissement fait réaliser le rapport de contre-expertise mentionné au I. (...) ".

8. En premier lieu, si les intervenants volontaires en défense soutiennent que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de versement, au dossier de l'enquête publique, de l'évaluation socio-économique relative au volet hospitalier, aucun texte n'imposait un tel versement, s'agissant d'un projet qui ne constitue pas une infrastructure de transport.

9. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

10. Il est constant que le rapport de contre-expertise, établi le 21 novembre 2016, et l'avis émis par le commissaire général à l'investissement, rendu le même jour, auxquels a été soumise l'évaluation socio-économique préalable à la réalisation du volet hospitalier du projet de CHUGPN, n'ont pas été versés au dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 septembre au 15 octobre 2021, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 23 décembre 2013. Si ces documents ont été rédigés cinq ans avant l'enquête publique, et si le projet a évolué entre-temps, notamment pour prendre en considération certaines de leurs appréciations - sans pour autant être modifié au point d'imposer une nouvelle évaluation socio-économique -, ils procèdent néanmoins à une analyse indépendante, en particulier, de l'opportunité du projet, de son dimensionnement et de sa soutenabilité financière et donnent aux personnes concernées des éléments utiles pour, en en comprenant le cheminement, mieux en apprécier l'intérêt et, le cas échéant, les faiblesses. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les autres documents versés au dossier de l'enquête publique - qu'il s'agisse du relevé des décisions prises par le comité de performance et de modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) le 13 décembre 2016, de la note de l'AP-HP sur la " validation COPERMO " du projet, confirmant la prise en compte du travail de contre-expertise, du rapport de contre-expertise relatif au volet universitaire du projet, établi en mai 2021, ou du développement, par l'étude d'impact et par la notice explicative du projet, des questions étudiées par les contre-experts - ne permettaient au public d'avoir une connaissance suffisante du contenu des documents manquants. D'autre part, la circonstance que l'enquête publique a été précédée par deux périodes de concertation, menées sous l'égide de la Commission nationale du débat public et dans le cadre de la qualification de l'opération de projet d'intérêt général par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2019, n'a pas été de nature à pallier l'insuffisance relevée. Enfin, la circonstance que ces documents étaient mis à disposition sur le portail internet gouvernemental dédié aux contre-expertises, tandis qu'un site internet dédié au projet, auquel renvoyait le dossier d'enquête publique, réunissait les autres documents relatifs à celui-ci, de même que la production des documents manquants par les intimés eux-mêmes en première instance, sont, en l'espèce, dépourvues d'incidence. L'absence, au dossier de l'enquête publique, du rapport de contre-expertise et de l'avis émis par le commissaire général à l'investissement a ainsi eu pour effet de nuire à l'information complète des personnes intéressées. Par suite, et alors même que le décret du 23 décembre 2013 impose le versement de la contre-expertise et de l'avis du commissaire général à l'investissement au dossier de l'enquête publique sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose, dans une enquête telle que celle de l'espèce, celui de l'évaluation socio-économique, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a jugé l'arrêté contesté illégal pour ce motif.

11. En troisième lieu, l'opération objet de la déclaration d'utilité publique comporte un volet hospitalier, conduit sous la maîtrise d'ouvrage de l'AP-HP, et un volet universitaire, conduit sous la maîtrise d'ouvrage de l'État représenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces deux volets bénéficiant en outre de financements distincts tant pour leur construction que pour leur fonctionnement ultérieur. Si les bénéfices attendus de chacun d'eux sont, pour partie, liés à leur rapprochement, ils pouvaient cependant faire l'objet de deux évaluations socio-économiques distinctes sans méconnaître les dispositions citées au point 7 du présent arrêt, non plus qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire ni aucun principe.

12. Enfin, en précisant ceux des moyens qu'ils entendaient " maintenir à hauteur de cour ", les intimés ont expressément abandonné en appel les moyens, soulevés en première instance, tirés du vice de forme affectant l'arrêté contesté en ce qu'il ne vise pas l'évaluation socio-économique relative au volet hospitalier du projet, de l'absence de déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement par l'AP-HP, des insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne l'étude acoustique et la prise en compte de la voie ferrée, et des insuffisances et incohérences des évaluations socio-économiques.

Quant à la légalité interne :

13. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui ne porte pas par lui-même fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon, situés respectivement à Paris et à Clichy, ne peut être regardé comme portant atteinte au droit à la protection de la santé. Le moyen tiré de la violation du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1110-1 et suivants du code de la santé publique par l'arrêté contesté ne peut donc qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle répond à une finalité d'intérêt général, si l'expropriant n'est pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et enfin si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

15. Il ressort des pièces des dossiers que le projet de réalisation du CHUGPN à Saint-Ouen-sur-Seine, qui s'inscrit dans le cadre d'une volonté de rééquilibrage des activités de soins au profit du nord de Paris et de la Seine-Saint-Denis, est destiné à regrouper, au sein de locaux " éco-responsables " permettant d'intégrer le meilleur état de l'art en matière d'équipements médicaux et d'améliorer l'organisation et les conditions de travail, une très grande partie des activités actuellement assurées par les hôpitaux Bichat et Beaujon, dont les bâtiments sont vétustes, dysfonctionnels et inadaptés à l'évolution des techniques médicales. A ce titre, il ressort en particulier de l'annexe 3 à l'arrêté critiqué, qui n'apparaît pas entachée d'inexactitude matérielle au regard des autres pièces des dossiers, que le projet comporte la création d'un hôpital d'une capacité de 941 lits d'hospitalisation permanents et 96 lits complémentaires immédiatement utilisables dans des chambres simples dédoublables, auxquels s'ajoutent 116 lits supplémentaires pouvant être rapidement installés en zones prééquipées en cas de situation sanitaire exceptionnelle, ainsi que 173 places en ambulatoire, complétés par le projet de 150 chambres d'hôtel hospitalier à proximité de l'hôpital pour y héberger, conformément aux prévisions de l'article R. 6111-52 du code de la santé publique, des patients aujourd'hui accueillis à l'hôpital, sans nécessité médicale, avant ou après des examens ou des soins. Le projet vise, en outre, à accueillir une structure universitaire regroupant des activités d'enseignement et de recherche aujourd'hui dispersées sur quatre sites différents devenus inadaptés, assurant notamment la formation initiale de 9 600 étudiants, avec pour objectif de favoriser le rapprochement des activités de recherche universitaire avec les activités hospitalières, ainsi que le rayonnement national et international de l'institution. Le projet répond ainsi à un objectif d'intérêt général.

16. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de CHUGPN pourrait être réalisé dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment par la réhabilitation des hôpitaux Bichat et Beaujon.

17. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que le site d'implantation correspond, pour la partie sud, à un site industriel récemment libéré et est occupé, pour la partie nord, par des activités commerciales et une petite copropriété et que les atteintes à la propriété privée seront très limitées, l'essentiel des acquisitions pouvant se faire à l'amiable. Le coût total du projet, dans ses deux volets, est estimé à 1,3 milliard d'euros, dont une partie devrait être compensée par la cession de certains des sites actuels. Les nuisances, notamment acoustiques, qui en résulteront pour les riverains, hormis durant la période de travaux, resteront modestes et l'impact environnemental du projet, qui se substituera à des bâtiments industriels et commerciaux, a été limité par les différentes mesures qu'il intègre. Pour contester l'utilité publique du projet, les intimés font essentiellement valoir que la capacité hospitalière du projet n'est pas appropriée aux besoins du territoire concerné, du fait d'une réduction du nombre de lits par rapport à celui existant dans les hôpitaux Bichat et Beaujon et d'une sous-estimation des hypothèses démographiques et des besoins futurs. Toutefois, d'une part, si le projet reposait initialement sur une volonté forte de développer l'hospitalisation ambulatoire, un redimensionnement de l'hospitalisation conventionnelle a été décidé en septembre 2020, pour tirer les conséquences de la crise sanitaire liée à la covid-19, et les réserves formulées par la commission d'enquête publique, tenant notamment à la capacité globale d'accueil et à la présence d'une maternité, ont été levées par une réponse des maîtres d'ouvrage au préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier du 28 février 2022, dont il résulte, sans que ces points soient contredits par les autres pièces des dossiers, que le nouvel hôpital sera en capacité de mobiliser un nombre de lits d'hospitalisation au moins équivalent à celui transféré depuis les hôpitaux qu'il a vocation à regrouper et offrira un nombre de places en secteur ambulatoire supérieur. D'autre part, à supposer que le dimensionnement capacitaire du projet se révèle insuffisant en termes d'offre de soins, au regard de projections démographiques nécessairement incertaines, et qu'il apparaisse nécessaire d'augmenter les capacités hospitalières de structures géographiquement proches du projet ou de développer une offre de proximité sur une partie du site actuel de Bichat, cette circonstance, bien que susceptible de réduire l'intérêt du projet, ne serait pas de nature, en regard de ses inconvénients, à lui faire perdre son caractère d'utilité publique. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du projet de réalisation du CHUGPN au regard d'autres projets possibles, non plus que d'apprécier le dimensionnement exact de chacune des activités de soins. Enfin, les pertes d'emplois alléguées par les intimés ne sont pas établies. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par les intimés, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que le projet de CHUGPN ne présentait pas d'utilité publique.

18. En troisième lieu, les éventuelles erreurs de fait alléguées ne seraient de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté que si elles avaient faussé l'appréciation de l'utilité publique du projet. Par suite, le moyen tiré de telles erreurs doit être écarté eu égard aux motifs exposés précédemment.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. (...) ", et aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. (...) ".

20. Si les intimés soutiennent que l'arrêté contesté viole ces stipulations, la portée de cet acte ne saurait permettre de l'assimiler à une décision ayant pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs ou ayant pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, à laquelle s'appliquerait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité. Par ailleurs, les articles 3 paragraphe 2 et 24 de cette convention sont dépourvus d'effet direct et ne peuvent donc être utilement invoqués.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 mars 2022, en tant qu'il emporte mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune :

21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (...) et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / (...) 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) / Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ". Et aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ".

22. Ces disposition n'imposent pas que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint fasse mention de chacune des personnes qui, invitée à participer, n'a pu participer à la réunion. Par suite, si le procès-verbal de la réunion tenue le 6 avril 2021, pour l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLUI de Plaine Commune, mentionne seulement la liste des participants, les intervenants volontaires en défense ne sauraient en déduire que les autres personnes devant être associées en vertu des dispositions citées au point 21 n'auraient pas été conviées. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux dossiers par les appelants que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, la région d'Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, l'autorité organisatrice de la mobilité, soit en l'espèce Île-de-France Mobilités, et les chambres consulaires ont été invités à participer à la réunion du 6 avril 2021. Le courrier d'invitation du 11 mars 2021, transmis par voie électronique par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et la liste des destinataires qu'il mentionne, sont à cet égard suffisamment probants, alors qu'aucune disposition n'imposait une convocation par lettre recommandée avec avis de réception et que les intervenants n'allèguent pas sérieusement qu'une personne devant être invitée à la réunion n'aurait pas reçu ce courrier électronique. Il est par ailleurs constant qu'aucun passage à niveau ouvert ne se trouve dans l'emprise du périmètre faisant l'objet d'une mise en compatibilité du PLUI ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était par suite pas tenu de convier à cette réunion le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, SNCF Réseau. Enfin, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) aurait dû être invitée à participer à la réunion d'examen conjoint. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'examen conjoint du projet de mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune doit donc être écarté.

23. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ".

24. L'orientation d'aménagement et de programmation " Environnement et Santé " du PLUI prévoit notamment que " de manière générale, les projets privilégieront autant que possible le maintien des structures végétales existantes et notamment les zones humides dont les qualités écologiques doivent être particulièrement préservées ". Si l'arrêté contesté du 14 mars 2022 emporte disparition d'un alignement d'arbres avenue du capitaine Y... ainsi que de l'espace végétalisé à préserver constitué par le talus situé le long de la voie ferrée traversant l'emprise du projet de CHUGPN, ces suppressions ont un caractère très limité, cependant que le résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement, modifié après l'avis de l'Autorité environnementale du 21 avril 2021, souligne que le projet " propose une réelle amélioration en matière de végétalisation du site " par la création, notamment, d'emprises de pleine terre, de cours et patios et de toitures-terrasses plantées. De même, alors que l'orientation d'aménagement et de programmation " Grands axes et urbanisme de liaison " prévoit la préservation de " poches de tranquillité ", au sein desquelles " les voies doivent n'accueillir à terme aucun trafic sans lien avec les quartiers traversés ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de CHUGPN implique le déport dans les rues avoisinantes d'un trafic de transit dans des conditions telles que l'orientation d'aménagement et de programmation considérée se verrait compromise. Par suite, la cohérence d'ensemble du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune ne se trouve pas remise en cause et ce document d'urbanisme pouvait légalement faire l'objet de la seule mise en compatibilité opérée par l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la régularisation du vice de procédure entachant l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 :

25. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique un projet et approuvant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

26. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

27. Aucun autre moyen que le vice relevé au point 10 du présent arrêt n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Ce vice de procédure peut être réparé par l'organisation d'une nouvelle consultation de la population, portant sur un dossier d'enquête publique comprenant l'ensemble des documents requis, notamment le rapport de contre-expertise, établi le 21 novembre 2016, et l'avis émis par le commissaire général à l'investissement, rendu le même jour, auxquels a été soumise l'évaluation socio-économique préalable à la réalisation du volet hospitalier du projet de CHUGPN. Eu égard à la nature de la mesure de régularisation ainsi fixée, la décision prise au vu du résultat de la nouvelle enquête publique et corrigeant, le cas échéant, le vice dont est entaché l'arrêté attaqué devra être notifiée à la cour dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

28. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des articles 1er et 4 du jugement attaqué, ainsi que sur les conclusions des appelants tendant au rejet des demandes de première instance des intimés, en vue de la mise en œuvre de la mesure de régularisation prévue au point qui précède. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal administratif par les demandeurs de première instance seront examinées par voie d'évocation, comme il découle de ce qui a été énoncé au point 5 du présent arrêt.

Sur les requêtes à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

29. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 du présent arrêt que le moyen des appelants tiré de ce que les premiers juges ont à tort retenu un défaut d'utilité publique de l'opération concernée par l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 doit être accueilli. En outre, eu égard au caractère régularisable du vice de procédure également retenu par les premiers juges pour annuler cet arrêté et à la circonstance qu'aucun autre moyen soulevé par les intimés ou les intervenants volontaires en défense n'est fondé, ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier tant l'annulation du jugement attaqué que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes n° 23PA03538 et n° 23PA03540 de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En ce qui concerne les frais liés aux instances n° 23PA03541 et 23PA03542 :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions volontaires en défense présentées par le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, le syndicat CGT de l'hôpital Beaujon, l'Union syndicale CGT de

l'AP-HP (USAP APHP), l'Union des syndicats CGT de Paris, l'Union locale des syndicats CGT du 18e arrondissement de Paris, M. AJ... Prud'homme, M. H... U..., M. O... E..., Mme AA... L..., M. AI... M..., M. A... AC..., M. C... AD..., M. AJ... D..., Mme AE... E..., M. P... K..., Mme N... Lecroq, M. F... Vemclefs, Mme Q... I..., le " collectif Pas ça Pas là Pas Comme ça ", le " collectif 18e en luttes " et le " groupement Génération's ", sont admises.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 23PA03538 et n° 23PA03540 de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation des articles 1er et 4 du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil et au rejet des demandes de première instance des intimés, ainsi que sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, en vue de la notification à la cour de la mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées au point 27.

Article 4 : Il est sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes n° 23PA03538 et n° 23PA03540 de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 5 : Les conclusions du syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 23PA03541 et 23PA03542 sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 23PA03542 sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et au syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, premier dénommé, pour l'ensemble des intervenants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Pascale Fombeur, présidente de la cour,

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

G. R...La présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA03538, 23PA03540, 23PA03541, 23PA03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03538
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - RECOURS CONTRE UNE DUP EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME - SURSIS À STATUER - EN APPEL - EN VUE DE PERMETTRE LA RÉGULARISATION D'UN VICE DE PROCÉDURE - SURSIS À EXÉCUTION DU JUGEMENT ANNULANT LA DUP - DÈS LORS QU'AUCUNE ILLÉGALITÉ - AUTRE QUE CELLE QUI EST RÉGULARISABLE - N'AFFECTE CETTE DÉCISION.

34-04-02 Le juge d'appel, après avoir examiné l'ensemble des moyens dirigés contre une déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, et précisé, dans un arrêt avant dire droit, les modalités de régularisation du seul vice dont elle est entachée [RJ1], peut accorder le sursis à l'exécution du jugement annulant cette décision [RJ2].

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RECOURS CONTRE UNE DUP EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME - SURSIS À STATUER - EN APPEL - EN VUE DE PERMETTRE LA RÉGULARISATION D'UN VICE DE PROCÉDURE - SURSIS À EXÉCUTION DU JUGEMENT ANNULANT LA DUP - DÈS LORS QU'AUCUNE ILLÉGALITÉ - AUTRE QUE CELLE QUI EST RÉGULARISABLE - N'AFFECTE CETTE DÉCISION.

54-03-06-02 Le juge d'appel, après avoir examiné l'ensemble des moyens dirigés contre une déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, et précisé, dans un arrêt avant dire droit, les modalités de régularisation du seul vice dont elle est entachée [RJ1], peut accorder le sursis à l'exécution du jugement annulant cette décision [RJ2].


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la régularisation d'un vice affectant une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, CE, 9 juillet 2021, Cne de Grabels, n° 437634, au rec........

[RJ2]

Rappr., s'agissant de la prise en considération du caractère régularisable d'un vice, CE 6 nov. 2019, Assoc. Boischaut Marche Environnement et autres, n° 430352, aux tables.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-24;23pa03538 ?
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