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08/11/2023 | FRANCE | N°23PA02289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 23PA02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2227051/6-1 du 17 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris l'a admise à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 25 juillet 2023, Mme B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2227051/6-1 du 17 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris l'a admise à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 25 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 17 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation médicale ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Ayant constaté que la demande d'asile de Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née en 1995, avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 février 2022, notifiée le 21 février 2022, le préfet de police, par un arrêté du 6 décembre 2022, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... fait appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juin 2022, Mme B... a présenté au préfet de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'appui de laquelle elle lui a fait part des diverses pathologies dont elle souffre, d'une part, et que, par un courrier du 29 novembre 2022, le préfet de police a convoqué Mme B... pour le 14 décembre 2022 en vue de déposer une demande de " titre de séjour pour raisons médicales ", d'autre part. Or, le préfet de police ne fait nullement état de ces circonstances dans l'arrêté attaqué du 6 décembre 2022. Ainsi, comme le soutient la requérante, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant été pris au terme d'un examen de l'ensemble de la situation de droit et de fait de Mme B... à la date à laquelle il a été pris.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé Mme B... à quitter le territoire français implique que ce préfet procède au réexamen de la situation de l'intéressée et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette annulation implique également que le préfet de police lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2227051/6-1 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2023 et l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Pierre une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet de police, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pierre.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02289
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;23pa02289 ?
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