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15/11/2023 | FRANCE | N°22PA05133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22PA05133


Vu la procédure suivante :

Mme E... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au Tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public local Eau de Paris à lui verser la somme de 12 273 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la chute sur un trottoir situé au niveau du 80 avenue Bosquet dans le 7ème arrondissement à Paris dont elle indique avoir été victime le 16 octobre 2014.

Par un jugement nos 1900177/5-1 et 2105222/5-1 du 24 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 2 d...

Vu la procédure suivante :

Mme E... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au Tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public local Eau de Paris à lui verser la somme de 12 273 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la chute sur un trottoir situé au niveau du 80 avenue Bosquet dans le 7ème arrondissement à Paris dont elle indique avoir été victime le 16 octobre 2014.

Par un jugement nos 1900177/5-1 et 2105222/5-1 du 24 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 2 décembre 2022 et

14 février 2023, Mme E..., représentée par Me Auger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1900177/5-1 et 2105222/5-1 du 24 juin 2022 rejetant sa demande ;

2°) de condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 12 273 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'établissement public Eau de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le lien de causalité entre sa chute et le défaut de fixation de la trappe recouvrant la bouche d'arrosage est établi dès lors que l'établissement public Eau de Paris dans sa réponse du 12 avril 2018 a reconnu, comme l'avait fait la ville de Paris en août 2015, que la trappe en cause était mal fixée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, l'établissement public Eau de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ni la chute invoquée par Mme E... ni son lien de causalité avec la bouche d'arrosage ne sont établis.

Mme E... a produit un mémoire, enregistré par le greffe le 29 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a déclaré avoir été victime d'une chute, le 16 octobre 2014, vers 23 heures alors qu'elle rentrait à pied à son domicile du 13 avenue Bosquet dans le 7ème arrondissement de Paris après avoir fait ses courses dans un Carrefour City ouvert la nuit. La plaque mal fixée d'une bouche d'arrosage se situant sous le trottoir au niveau du 80 avenue Bosquet aurait basculé sur son passage. Elle soutient qu'elle serait tombée de sa hauteur et aurait eu des hématomes aux genoux et se serait fracturé la tête radiale du coude. Le 27 janvier 2015, elle a adressé une demande indemnitaire à la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Par un courrier du 21 août 2015, la ville de Paris a rejeté sa demande en lui indiquant que sa réclamation devait être adressée à la régie personnalisée Eau de Paris, responsable de l'entretien des bouches d'arrosage. Par un courrier daté du 13 mars 2018, Mme E... a saisi la régie Eau de Paris d'une demande indemnitaire. La régie a rejeté sa demande par un courrier du 12 avril 2018. Mme E... a réitéré sa réclamation à la régie devenue l'établissement public local Eau de Paris par un courrier du 6 novembre 2020, resté sans réponse. Par des requêtes de première instance n° 1900177 et n° 2105222, Mme E... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au Tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 12 273 euros en réparation des préjudices résultant de son accident. Mme E... fait appel du jugement du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour établir que ses dommages ont été causés par l'absence de fixation d'une plaque recouvrant une bouche d'arrosage, la requérante produit une photographie d'un pied chaussé d'un escarpin à talons aiguilles basculant une plaque en fonte incorporée à un trottoir. Cette photographie n'est toutefois pas datée et ne mentionne pas la localisation de la plaque en fonte en cause. En outre, l'ordonnance du Dr A..., médecin généraliste, datée du 17 octobre 2014 qui prescrit à Mme E... des radios du coude et du poignet droits, ainsi qu'un anti-inflammatoire pour une durée de 6 mois et 4 boîtes de doliprane, ne porte pas d'indication sur les circonstances de la chute qu'aurait subie la requérante. Enfin, la radiographie réalisée le 4 novembre 2014, soit 19 jours exactement après la date alléguée de la chute, met en évidence une fracture de la tête radiale du coude mais ne permet pas davantage d'attester de la réalité de l'accident évoqué par la requérante. Par ailleurs, si l'établissement public Eau de Paris reconnaît dans un courrier du 12 avril 2018 qu'il est intervenu le

5 février 2015 pour procéder au remplacement de la bouche d'arrosage située au niveau du 80 de l'avenue Bosquet, cette intervention ne concerne pas à proprement parler la trappe d'ouverture de ladite bouche d'arrosage. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etablissement public Eau de Paris aurait reconnu que la plaque recouvrant la bouche d'arrosage était défectueuse. Enfin, Mme E... ne produit ni attestation de témoins, ni attestation de prise en charge par des services de secours, qui permettraient d'étayer ses déclarations. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant la preuve qu'elle a chuté et s'est fracturé le coude le 16 octobre 2014 en raison de la défectuosité de la fixation de la plaque de fermeture de la bouche d'arrosage située 80 avenue Bosquet à Paris. Par suite, en l'absence de lien de causalité démontré entre la chute alléguée et l'absence de fixation de la bouche d'arrosage, Mme E... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité d'Eau de Paris pour défaut d'entretien normal.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation de l'établissement public local Eau de Paris doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E... doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement public Eau de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public Eau de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à l'Etablissement public Eau de Paris.

Copie en sera adressée, pour information, à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La rapporteure,

I. B...La présidente,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05133
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : LACAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-15;22pa05133 ?
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