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15/11/2023 | FRANCE | N°22PA05314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22PA05314


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté n°164/PR du 11 janvier 2022 par lequel le président de la Polynésie française a refusé de lui accorder le conventionnement complémentaire pour l'année 2021 ouvert en zone 1 à Punaauia, sur l'île de Tahiti, en qualité d'infirmière libérale ainsi que l'arrêté n° 19/PR du même jour conventionnant Mme F... C... en zone 1 sur la commune de Punaauia en qualité d'infirmière libérale.

Par un jugement n° 2200094 du 18 octobre 2022, le Tribunal ad

ministratif de Polynésie française a annulé les arrêtés n° 164/PR et n° 19/PR du 11 j...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté n°164/PR du 11 janvier 2022 par lequel le président de la Polynésie française a refusé de lui accorder le conventionnement complémentaire pour l'année 2021 ouvert en zone 1 à Punaauia, sur l'île de Tahiti, en qualité d'infirmière libérale ainsi que l'arrêté n° 19/PR du même jour conventionnant Mme F... C... en zone 1 sur la commune de Punaauia en qualité d'infirmière libérale.

Par un jugement n° 2200094 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé les arrêtés n° 164/PR et n° 19/PR du 11 janvier 2022 et enjoint au président de la Polynésie française de conventionner Mme A... en zone 1 en qualité d'infirmière libérale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C..., représentée par

Me Lamourette, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 2200094 du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Polynésie française ;

- de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté 164/PR du 11 janvier 2022 de refus de conventionnement secteur 1 de Mme A... ;

- de mettre à la charge de Mme A... la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme A... était mieux à même de répondre aux besoins en soins infirmiers de la population résidant dans la commune de Punaauia au regard de son expérience d'infirmière libérale à Tahiti alors qu'elle fait état d'une plus grande ancienneté en qualité d'infirmière libérale, d'une meilleure connaissance des soins de nursing en sa qualité d'ancienne aide-soignante et d'une plus grande maîtrise des langues polynésiennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Mestre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 2200094 du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Polynésie française ;

- de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté 164/PR du 11 janvier 2022 de refus de conventionnement secteur 1 de Mme A... et de l'arrêté 19 PR du 11 janvier 2022 attribuant ce conventionnement à Mme C... ;

- de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle entend faire siennes les écritures déposées par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 99-86 APF du 20 mai 1999 ;

- la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 modifiée ;

- l'arrêté n° 1804 CM du 27 décembre 2000 ;

- l'arrêté n° 980 CM du 10 juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 980 CM du 10 juin 2021, un conventionnement complémentaire pour les infirmiers libéraux a été ouvert au titre de l'année 2021 en zone 1, pour le lieu d'installation de la commune de Punaauia, sur l'île de Tahiti (archipel de la Société). Mme D... A..., infirmière libérale remplaçante sur l'île de Tahiti depuis 2013, et Mme C..., infirmière libérale à Rikitea-Mangareva (archipel des Gambiers) depuis 2011 ont présenté chacune leur candidature à ce conventionnement complémentaire. Par un arrêté n° 19/PR du 11 janvier 2022, Mme C... s'est vu accorder ce conventionnement. Concomitamment, le président de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme A... par un arrêté n° 164/PR daté du même jour. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 18 octobre 2022, dont Mme C... fait appel, le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint au président de la Polynésie française de la conventionner en zone 1 à Punaauia.

2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du conseil des ministres n° 1804 CM du

27 décembre 2000, les demandes de conventionnement sont examinées à l'aune des critères fixés à l'article 2 la délibération n° 99-86 APF du 20 mai 1999 modifiée dispose que " des dérogations pourront être accordées par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission [de régulation de conventionnement des infirmiers libéraux], qui examine les demandes de conventionnement notamment au regard des critères suivants :- besoins de la population ;- lieu d'installation ;- connaissance de la Polynésie française ;- maîtrise ou compréhension de la langue tahitienne ;- exercice antérieur de la profession en Polynésie française ;- date de la demande. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née en Polynésie française en 1964, a été aide-soignante de 1983 à 2004 puis est devenue infirmière dans un centre hospitalier et un dispensaire jusqu'à faire valoir ses droits à la retraite en juin 2011 puis a repris une activité en qualité d'infirmière libérale à Rikitea-Mangareva (archipel des Gambiers) de juillet 2011 à juillet 2021. Mme A..., née en métropole en 1985, est titulaire du diplôme d'infirmière depuis 2008. Après avoir été infirmière hospitalière jusqu'en 2013, elle a exercé en qualité d'infirmière libérale remplaçante à Tahiti et dans les îles de plusieurs archipels de Polynésie française de 2013 à 2021. Il s'en suit que si Mme C... fait état d'une plus grande ancienneté en qualité d'infirmière, Mme A... justifie d'une expérience professionnelle d'infirmière libérale plus variée dès lors qu'elle a assuré des remplacements dans près de vingt cabinets infirmiers libéraux et dispensé des soins à 20 à 30 patients par jour au minimum pendant huit années tandis que Mme C... n'a dispensé des soins infirmiers pendant 10 ans qu'à raison une dizaine de patients par jour. S'agissant des critères liés à la connaissance de la Polynésie française et à la maîtrise ou la compréhension de la langue tahitienne, si Mme C... maîtrise non seulement la langue tahitienne mais également les langues vernaculaires telles que le mangarevien, il ressort de plusieurs attestations que Mme A... a suivi des cours de tahitien et justifie ainsi d'une maîtrise suffisante de la langue tahitienne pour communiquer avec les patients et leurs familles résidant dans la commune de Punaauia située à seulement 7 kilomètres de Papeete. Enfin, pour ce qui concerne le critère tiré de la date de la demande, Mme A... a déjà présenté une demande en 2020 qui n'a pas été satisfaite, à la différence de Mme C... qui a présenté pour la première fois en 2021 une demande de conventionnement complémentaire. Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la candidature de Mme C... quoique de grande qualité, était de valeur moindre que celle présentée par Mme A... dont la plus grande expérience d'infirmière libérale sur l'île de Tahiti apparaît la plus à même de satisfaire les besoins en soins infirmiers de la population résidant sur la commune de Punaauia. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les arrêtés n° 164/PR et n° 19/PR du 11 janvier 2022 étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé les arrêtés n° 164/PR et n° 19/PR du 11 janvier 2022 et enjoint au président de la Polynésie française de conventionner en zone 1 en qualité d'infirmière libérale Mme A....

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme C... et le gouvernement de la Polynésie française demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sont rejetées.

Article 3 : Mme C... versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à Mme D... A... et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie Française.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La rapporteure,

I. B...La présidente,

M. E...La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA05314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05314
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-15;22pa05314 ?
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