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20/11/2023 | FRANCE | N°23PA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 novembre 2023, 23PA00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2018, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'engager une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN.

Par un jugement n° 182

0611/2-3 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2018, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'engager une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN.

Par un jugement n° 1820611/2-3 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite et a enjoint à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de mettre en œuvre ses pouvoirs de sanction à l'encontre des éditeurs de services de télévision M6 et BeIN, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 20PA04187 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a :

- annulé l'article 2 du jugement n° 1820611/2-3 du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2020 ;

- enjoint à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de réexaminer la demande présentée par l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement tendant à l'engagement d'une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN, et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

- rejeté les conclusions présentées par l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement.

Par des lettres des 24 février 2021, 27 septembre 2021 et 12 juillet 2022, l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement, représentée par Me de Faÿ, a demandé à la cour, dans le dernier état de ses écritures, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt.

Par une lettre du 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 6 juillet 2021.

Par une lettre enregistrée le 17 janvier 2023, l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement estime que l'arrêt susvisé n'est toujours pas exécuté.

Par une ordonnance du 14 février 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 2 juillet 2018 reçue le 10 juillet suivant, l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a saisi la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie, des finances et de la relance d'une demande de sanction, en application de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation, à l'encontre des éditeurs de services de communication audiovisuelle M6 et BeIN, en indiquant que lors de la diffusion sur ces deux chaînes, le 16 mai 2018, du match de football opposant l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid, les joueurs de cette dernière équipe arboraient sur leur maillot le logo de la société Plus500, prestataire de services d'investissement proposant des contrats financiers dont la publicité est interdite par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. Par une décision implicite née le 10 septembre 2018 du silence gardé sur sa demande, la DGCCRF a rejeté la demande de l'AFCoPSI. Par un jugement n° 1820611 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la DGCCRF de mettre en œuvre ses pouvoirs de sanction à l'encontre des éditeurs de services de télévision M6 et BeIN, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20PA04187 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 de ce jugement et a enjoint à la DGCCRF de réexaminer la demande présentée par l'AFCoPSI tendant à l'engagement d'une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN, et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté les conclusions présentées par l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement. L'AFCoPSI demande à la cour de prescrire les mesures d'exécution qu'appelle cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...)/Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. (...) ".

4. L'exécution de l'arrêt de la cour du 6 juillet 2021, devenu définitif, impliquait que la DGCCRF procède à un nouvel examen de la demande de sanction, en application de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation, à l'encontre des éditeurs de services de communication audiovisuelle M6 et BeIN, présentée le 10 juillet 2018 par l'AFCoPSI et qu'à l'issue de ce réexamen, elle statue sur cette demande par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un courrier du 31 août 2021, la DGCCRF a informé l'AFCoPSI qu'elle procédait au réexamen de sa demande et que " les services d'enquête de la DGCCRF, ayant constaté un manquement aux articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation, apporteront les suites appropriées dans les meilleurs délais ". Il résulte de l'instruction que le 22 mai 2022, les services du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont adressé aux opérateurs BeIN et M6 des lettres les informant de l'intention du ministre d'engager la procédure d'injonction de cessation de pratiques illicites et de la possibilité de présenter des observations jusqu'au 24 juin 2022. Par un courrier du 24 juin 2022, reçu le 28 juin suivant, l'opérateur BeIN a " contesté fermement les manquements constatés et la position de l'administration ". Le 30 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de la consommation, prononcé à l'encontre de la SAS Bein Sports France d'une part, et de la SA Métropole Télévision -M6 et de la SAS M6 Distribution Digital d'autre part, des injonctions de cessation des pratiques illicites de diffusion de diverses publicités visibles sur les maillots de joueurs de l'Atlético de Madrid lors d'une compétition de football pour le sponsor Plus 500. Ces injonctions ont, en outre, été publiées sur les réseaux sociaux de la DGCCRF à compter du 30 décembre 2022 pour une durée d'un mois. Ces mesures de police administrative ont également fait l'objet d'une dépêche de l'Agence France Presse le 20 janvier 2023, publiée le même jour dans le Monde. Par un courrier du 19 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé le président de l'AFCoPSI de l'exécution de ces mesures de police administrative. Dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a exécuté l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 6 juillet 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que l'article 2 de l'arrêt de la cour du 6 juillet 2021 ayant été entièrement exécuté le 30 décembre 2022, la demande de l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement tendant à ce que la cour prenne les mesures d'exécution qu'appelle cet arrêt doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00627
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-20;23pa00627 ?
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