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10/01/2024 | FRANCE | N°23PA02290

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 10 janvier 2024, 23PA02290


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.



Par un jugement n° 2204895 du 27 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la Cour :





Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B..., représenté par Me Berdugo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2204895 du 27 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204895 du 27 avril 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Berdugo pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant brésilien né en 1981, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. A... B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... était entré sur le territoire national depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il était âgé de 37 ans. Il ressort de ces mêmes pièces qu'à la date de cette décision il était célibataire sans enfant, et employé depuis seulement trois ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la situation professionnelle de l'intéressé postérieures à ces manœuvres pour statuer sur la demande dont elle est saisie.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A... B..., la préfète du Val-de-Marne a relevé qu'il avait présenté à son employeur de fausses pièces d'identité et que cette fraude faisait obstacle à son admission exceptionnelle au séjour. Si M. A... B... est fondé à soutenir qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant fonder à lui seul un refus d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur l'autre motif de refus opposé à la demande, tiré de ce que M. A... B... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment en prenant en compte l'ancienneté de sa résidence habituelle en France.

6. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02290
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-10;23pa02290 ?
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