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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA00056

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA00056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sur sa demande du 13 octobre 2021 tendant à l'abrogation, d'une part, de l'arrêté n° 2020-1462 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, du

18 décembre 2020 appr

ouvant et rendant exécutoire la délibération n° 311/CP/2020 de l'assemblée territoriale des île...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sur sa demande du 13 octobre 2021 tendant à l'abrogation, d'une part, de l'arrêté n° 2020-1462 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, du

18 décembre 2020 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 311/CP/2020 de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna du 17 décembre 2020 portant création de l'établissement public dénommé Service d'Incendie et de Secours de Wallis et Futuna, et, d'autre part, de l'arrêté n° 2020-1487 du 23 décembre 2020 portant organisation de l'établissement public dénommé service d'incendie et de secours de Wallis et Futuna, ainsi que de son arrêté modificatif n° 2021-348 du 21 avril 2021.

Par un jugement n° 2200128 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2023, l'Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna.

Elle soutient que :

- si les services d'incendie et de secours en métropole sont des catégories d'établissements publics départementaux, le service en cause ne couvre pas un département mais une autre catégorie de collectivité territoriale et relève de l'Etat ; par conséquent, les actes dont elle a demandé l'abrogation créent une nouvelle catégorie d'établissement public ; cette création relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, les actes en cause sont entachés d'incompétence ;

- la création du service d'incendie et de secours de Wallis et Futuna n'a pas été précédée des consultations obligatoires prévues, d'une part, par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et, d'autre part, par l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, conclut au rejet de la requête de l'UATS-UNSA.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du mémoire complémentaire contenant des moyens d'appel ; dès lors que le syndicat appelant a son siège à Toulouse, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;

- la requête est également irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aderno, représentant le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 20 décembre 2023 présentée par l' UATS-UNSA.

Considérant ce qui suit :

1. L'Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sur la demande qu'elle leur avait adressée le

13 octobre 2021 tendant à l'abrogation, d'une part, de l'arrêté n° 2020-1462 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, du 18 décembre 2020 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 311/CP/2020 de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna du 17 décembre 2020 portant création de l'établissement public dénommé service d'incendie et de secours de Wallis et Futuna, et, d'autre part, de l'arrêté n° 2020-1487 du

23 décembre 2020 portant organisation de l'établissement public dénommé service d'incendie et de secours de Wallis et Futuna, ainsi que de son arrêté modificatif n° 2021-348 du 21 avril 2021. Elle relève appel du jugement du jugement n° 2200128 du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) dans les îles Wallis et Futuna (...)" . Aux termes de l'article R. 811-5 dudit code relatif à l'appel : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du

vendredi 4 novembre 2022 a été mis à disposition au moyen de l'application Télérecours par le greffe du tribunal le jour même et consulté par l'UATS-UNSA le 14 novembre 2022. En l'absence de consultation par l'UATS-UNSA dans les deux jours ouvrés de cette mise à disposition, cette dernière est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, en avoir reçu notification au plus tard le

mardi 8 novembre 2022. En application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux expirait le lundi 9 janvier 2023, sans que l'appelante puisse se prévaloir du délai de distance prévu à l'article R. 811-5 du code de justice administrative dès lors qu'il ressort de l'article 3 de ses statuts, que son siège se situe en France métropolitaine, à Toulouse. Si la requête sommaire d'appel a été enregistrée le

4 janvier 2023, elle ne contient aucun moyen. Par suite, le mémoire complémentaire qui comporte des moyens d'appel, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2023, est tardif.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non- recevoir opposée par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, que la requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'UATS-UNSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes, au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARD Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet, administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00056
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa00056 ?
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