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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA02205

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA02205


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission exceptionnelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300452/8 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission exceptionnelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300452/8 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 8 août 1985, est entré en France le

7 juillet 2009 selon ses allégations. Le 2 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 611-1 3°. Elle mentionne que M. B... ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Elle ajoute que le fait de disposer d'un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail ne saurait constituer, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que son expérience et ses qualifications professionnelles Enfin, elle indique que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du demandeur, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. D'une part, si M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir sa présence avant février 2017 dès lors, notamment, qu'au titre de l'année 2016, il se borne à produire deux courriers du 20 juin et 17 novembre 2016 qui n'établissent pas que leur destinataire,

M. B..., était présent en France, une facture du 12 juillet 2016 dépourvue de valeur probante, et un courrier médical du 20 septembre 2016 attestant de sa présence ce seul jour aux urgences du Centre hospitalier de Saint-Denis. Par suite, dès lors que M. B... n'établit pas sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2016, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour.

5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou

" travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. S'agissant de sa situation privée et familiale, si M. B... fait valoir être présent en France depuis 2010, il ressort de ce qui vient d'être dit qu'il n'établit sa présence que depuis février 2017. En outre, s'il se prévaut de la présence de son père, de son demi-frère et de ses demi-sœurs, ces éléments sont insuffisants pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " S'agissant de sa situation professionnelle, si le requérant produit deux promesses d'embauche pour un emploi de peintre qualifié en contrat à durée indéterminée, émises par la société " Kota

Batiment " les 9 septembre et 16 novembre 2021, il ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle particulière. Par suite, en estimant que M. B..., ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si les pièces que M. B... produit sont de nature à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis l'année février 2017 et s'il soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son père, son demi-frère et ses deux demi-sœurs sont de nationalité française et qu'il maîtrise la langue française, ces circonstances ne sont pas suffisantes, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, pour attester de liens d'une intensité telle que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-cinq ans. Dans ses conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être accueilli.

10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02205
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa02205 ?
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