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24/01/2024 | FRANCE | N°23PA04000

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 janvier 2024, 23PA04000


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.



Par une ordonnance n° 2320005/2-2 du 6 septembre 2023, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requêt

e et des mémoires enregistrés les 8 septembre, 8 novembre et 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Par une ordonnance n° 2320005/2-2 du 6 septembre 2023, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre, 8 novembre et 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2320005/2-2 du 6 septembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte attaqué a été considéré à tort comme une décision inexistante par l'ordonnance contestée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son dossier était complet.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brotons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 27 mai 1988, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il relève appel de l'ordonnance en date du 6 septembre 2023 du vice-président de la 2ème section de ce tribunal, rejetant sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour rejeter la requête de M. A..., au visa du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'était sollicitée l'annulation d'une décision inexistante dès lors que le préfet ne pouvait être regardé comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du même code, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A... : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé auprès de la préfecture de police, le 28 août 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de (sa) demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et que le demandeur sera informé de l'avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.

5. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A... soutient que son dossier était complet, sans être expressément contredit par le préfet de police qui, bien que disposant dudit dossier, se borne à soutenir sans plus de précisions que l'intéressé ne justifie pas de ce que ledit dossier était effectivement complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précité,

en méconnaissance desdites dispositions. Il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision ainsi que l'ordonnance du 6 septembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à

M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A....

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2320005/2-2 du 6 septembre 2023 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer à

M. A... un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente-assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,

E. TOPIN

Le greffier,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04000 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04000
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;23pa04000 ?
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