La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2024 | FRANCE | N°23PA04484

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 23PA04484


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2320201 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un déla

i de dix jours à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2320201 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2320201 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde, pour retenir l'existence de risques de défaillance systémique du système d'asile italien, sur une circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministre de l'intérieur italien non mentionnée dans les écritures du requérant et dont il n'est pas non plus fait état dans les visas au titre des observations de son avocat, de sorte que le contradictoire a été méconnu ;

- le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris est infondé, en l'absence de preuve que le système d'asile italien serait systémiquement défaillant ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... dans ses écritures de première instance n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités italiennes de M. A..., ressortissant bangladais né le 2 mars 1989 et ayant sollicité l'asile le 23 mai 2023. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2320201 du 28 septembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris, par les articles 2 à 4 de ce jugement, a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

4. M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Cependant, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la Commission européenne n'a ni ouvert de procédure en manquement contre l'Italie, ni ne lui a même adressé de lettres de mise en demeure aux fins de mise en conformité de son système d'asile avec les standards du droit de l'Union européenne. En particulier, la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministère italien de l'intérieur a demandé aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 une " suspension temporaire" de la plupart des transferts à destination de l'Italie, pour des motifs techniques apparus soudainement liés à l'indisponibilité des centres d'accueil dans ce pays, ne saurait, par elle-même, établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait eu de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, plusieurs mois après cette lettre circulaire, de telles défaillances systémiques de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la circonstance que l'Italie a accepté de prendre en charge M. A... par un accord implicite ne pouvant être regardée comme de nature à établir que les autorités de ce pays se refuseraient à examiner la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de police au motif que le préfet aurait méconnu les clauses dérogatoires prévues par les articles 3 - 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 au regard du risque de défaillance systémique des autorités italiennes dans la mise en œuvre de la politique d'asile.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature, le 31 mai 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents sont rédigés en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. S'il allègue être analphabète, M. A..., qui a signé les premières pages des brochures et du compte-rendu d'entretien, n'établit pas, comme il le prétend, qu'il aurait fait état auprès des services préfectoraux de ce qu'il ne savait ni lire ni écrire cette langue, notamment lors de l'entretien individuel du 31 mai 2023. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité. Par ailleurs, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Dès lors, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes, que ce document ne lui aurait été ni remis, ni traduit par un interprète. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

11. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un tel entretien le 31 mai 2023 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en bengali, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. A... ne fait état devant la juridiction d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. A... ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. A... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées, notamment au regard des garanties de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

12. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet de police d'avoir fait application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 2023 décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A... ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter les conclusions présentées au tribunal par M. A....

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2320201 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente assesseure,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024.

La présidente-rapporteure,

H. VINOTL'assesseur le plus ancien,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04484
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23pa04484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award