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05/02/2024 | FRANCE | N°22PA00723

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 22PA00723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SMACL assurances a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 915 263 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, la commune de Combs-la-Ville, à la suite de l'incendie du gymnase Salvador Allende dans la nuit du 16 décembre 2013 imputé à M. C..., mineur qui était alors placé sous la garde des services de l'aide sociale à l'enfance.



Par jugement n° 1910447

du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMACL assurances a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 915 263 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, la commune de Combs-la-Ville, à la suite de l'incendie du gymnase Salvador Allende dans la nuit du 16 décembre 2013 imputé à M. C..., mineur qui était alors placé sous la garde des services de l'aide sociale à l'enfance.

Par jugement n° 1910447 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 février et 22 septembre 2022, la société SMACL assurances, représentée par Me Ambault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910447 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 912 264 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, la commune de Combs-la-Ville, à la suite de l'incendie du gymnase Salvador Allende du 16 décembre 2013, somme assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit être subrogée dans les droits de la commune de Combs-la-Ville ;

- elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département de Seine-et-Marne par courrier du 15 décembre 2017 ;

- la responsabilité du département est engagée, sans faute, sur le fondement de la garde du mineur responsable de l'incendie qui était confié à l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 20 juillet 2022 et 13 novembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête de la société SMACL assurances et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable ;

- la requête est irrecevable faute pour la société SMACL assurances d'établir qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée en l'absence de preuve du versement effectif des sommes qu'elle réclame ;

- l'enfant était en fugue au moment de l'incendie ce qui exonère totalement le département de sa responsabilité en raison de l'absence de lien de causalité entre l'accident et la garde du mineur ou du moins atténue sa responsabilité de la moitié ;

- le montant des préjudices allégués n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

- et les observations de Me Guicherd, avocat du département de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 16 décembre 2013, le gymnase Salvador Allende de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) a été ravagé par un incendie. Par jugement du 12 octobre 2016 du tribunal pour enfants de B..., M. C..., né le 12 avril 1996, a été déclaré coupable de cet incendie et la responsabilité civile de sa mère écartée dès lors qu'il faisait l'objet au moment des faits d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne. Par jugement du 22 mars 2017, le même tribunal, statuant sur les intérêts civils, a considéré que la commune de Combs-la-Ville justifiait, par la production de l'évaluation réalisée par l'expert amiable d'assurance, les factures de travaux réalisés et d'achat de matériel de gymnastique, d'un préjudice matériel de 915 263 euros et a condamné M. C... à lui verser cette somme. L'assureur de la commune de Combs-la-Ville, la société SMACL assurances a, par courrier du 15 décembre 2017, adressé au département de Seine-et-Marne, indiqué à ce dernier que " suivant le jugement du Tribunal pour enfants en date du 22 mars 2017 [elle était] en droit de [lui] réclamer la somme de 915 263 euros en réparation du préjudice de la ville de Combs-la-Ville ". Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser cette somme de 915 263 euros en réparation du préjudice subi par son assurée à la suite de l'incendie précité. Par jugement n° 1910447 du 16 décembre 2021, dont la société SMACL assurances relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation pour irrecevabilité au motif qu'elle n'avait pas établi qu'elle était subrogée dans les droits de la commune de Combs-la-Ville.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement effectif de l'indemnité à son assuré.

3. Il résulte de l'instruction que pour établir avoir effectivement versé à la commune de Combs-la-Ville la somme de 912 264 euros, la société SMACL assurances a uniquement produit devant les premiers juges la quittance du 23 mars 2015 signée par le maire de la commune de Combs-la-Ville indiquant qu'il " déclare accepter sans réserve l'indemnité de 912 264,00 euros qui m'est proposée par la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales. La présente quittance vaudra quittance définitive dès qu'il aura été procédé au règlement de l'indemnité ". Ce document ne démontre pas la réalité d'un encaissement de l'indemnité par la collectivité. La société SMACL assurances produit désormais en appel un certificat administratif rédigé le 7 février 2022 par la maire-adjointe de la commune de Combs-la-Ville indiquant que " le montant des dommages réglés à la Ville par la SMACL en exécution de la quittance signée du 17 mars 2015, suite à l'incendie du gymnase Allende du 15 décembre 2013, s'élève à 912 264 euros " et attestant que " la collectivité a bien reçu en totalité le paiement de ladite somme ". Elle produit également ses relevés de comptes faisant apparaître des chèques qui ont été débités les 18 février, 22 avril et 29 septembre 2014, 23 avril, 25 mai et 29 septembre 2016 pour des montants respectifs de 150 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 506 874 euros, 152 716 euros et 67 674 euros correspondant à un montant total de 912 264 euros et la photocopie des chèques établis à l'ordre du Trésor public les 23 avril 2015 et les 25 mai et 29 septembre 2016. Contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne en défense même si le certificat administratif précité a été rédigé sept ans après la quittance du 17 mars 2015 par une autre autorité et même si les chèques produits sont libellés à l'ordre du Trésor public et non à celui de la commune de Combs-la-Ville, ce qui correspond bien au destinataire tenant la comptabilité publique de la commune et alors même que toutes les photocopies de chèques ne sont pas produites, la société SMACL assurances doit être regardée comme établissant, par toutes les pièces concordantes qu'elle produit, le paiement effectif de l'indemnité de 912 264 euros à son assurée, la commune de Combs-la-Ville et être ainsi subrogée dans les droits et actions de la commune de Combs-la-Ville jusqu'à concurrence de cette indemnité, contre les tiers. Par suite, la société SMACL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu'elle n'établissait pas être subrogée dans les droits de la commune de Combs-la-Ville, sa requête était irrecevable.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société SMACL assurances devant le tribunal administratif de Melun :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 décembre 2017 adressé au département de Seine-et-Marne, la société SMACL assurances a, après avoir rappelé à ce dernier l'incendie survenu le lundi 16 décembre 2013 vers 00 heure 50 qui a ravagé la salle de gymnastique et les annexes du complexe sportif Salvador Allende de la commune de Combs-la-Ville, indiqué que le mineur identifié comme auteur de cet incendie était confié au moment des faits au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne. Elle a ensuite ajouté qu'en application du jugement du tribunal pour enfants de B... du 22 mars 2017, elle était " en droit de [lui] réclamer la somme de 915 263 euros en réparation du préjudice de la ville de Combs-la-Ville ". Par suite, même si la société SMACL assurances demande ensuite au département de Seine-et-Marne " de bien vouloir transmettre cette réclamation à [son] assureur Responsabilité Civile ", le courrier du 15 décembre 2017 doit être regardé, dans les termes dans lesquels il a été rédigé, comme une demande préalable d'indemnisation adressée au département de Seine-et-Marne avant la saisine la juridiction administrative compétente conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Seine-et-Marne pour ce motif ne peut, ainsi, qu'être écartée.

6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que dès lors qu'aucun motif d'irrecevabilité ne peut être retenu, le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun est irrégulier et doit être annulé.

7. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par la société SMACL assurances devant le tribunal administratif de Melun.

Sur la demande de la société SMACL assurances devant le tribunal administratif de Melun :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

8. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (...) ".

9. Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.

10. En présence d'un régime de responsabilité sans faute, dans lequel le fait du tiers ne saurait présenter un caractère exonératoire, le département de Seine-et-Marne ne peut utilement opposer la circonstance que le mineur aurait déclaré à l'assistante familiale chez laquelle il était placé, comme elle l'indique dans le procès-verbal d'audition du 13 juin 2014 établi par le commissariat de police de Moissy-Cramayel, qu'il était entré dans ledit gymnase avec un camarade et qu'il n'était ainsi pas le seul responsable des faits. Cette affirmation est d'ailleurs démentie par l'intéressé lui-même dans le procès-verbal d'audition du 26 avril 2016 dressé par le commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz dans lequel il indique qu'il était seul ce soir-là pour commettre cet incendie. Par suite, le département de Seine-et-Marne ne peut utilement se prévaloir de l'existence de la faute d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage précité pour limiter sa responsabilité.

11. Il résulte de l'instruction que le jeune A... C... était placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne, au moment des faits, sur décision judiciaire, depuis le 28 octobre 2013. Ce placement correspondait à une prise en charge durable et globale de ce mineur, transférant au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie de ce mineur durant cette période. Dès lors, la responsabilité du département de Seine-et-Marne est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce dernier. Il résulte de l'instruction que M. C... était en fugue du 2 au 8 décembre 2013, date à laquelle l'assistante familiale chez laquelle il était placé l'a récupéré au commissariat suite à sa garde à vue pour tentative de vol d'un véhicule en réunion et dégradation du même véhicule puis, à nouveau, à compter du 9 décembre 2013. Toutefois, si le département de Seine-et-Marne se prévaut de cette fugue, les effets du placement en cause lui imposaient de répondre des dommages commis par le mineur y compris lorsque ces dommages sont survenus alors qu'il était en fugue, et ce dès lors qu'il n'avait pas été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance et qu'elle n'avait pas été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire. En outre, cette fugue est survenue seulement sept jours avant la date de la commission des faits de la nuit du 16 décembre 2013, ce bref délai ne pouvant suffire à rompre le lien entre le fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne et les préjudices subis par la victime de l'incendie précité, alors que le mineur continuait d'ailleurs de communiquer avec son assistante familiale ainsi que cela ressort de la note de situation du 13 décembre 2013. Ainsi, cette fugue n'est pas de nature à exonérer le département de Seine-et-Marne de sa responsabilité. Par ailleurs, aucune faute ne peut être opposée à la commune de Combs-la-Ville, propriétaire du gymnase, ni aucun cas de force majeure. Par suite, la société SMACL assurances est fondée à se prévaloir de l'engagement de la responsabilité pleine et entière du département de Seine-et-Marne pour les dommages subis par son assurée la commune de Combs-la-Ville.

En ce qui concerne les préjudices subis par la commune de Combs-la-Ville :

12. La société SMACL assurances subrogée dans les droits de la commune de Combs-la-Ville sollicite le versement de la somme de 912 264 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, la commune de Combs-la-Ville, à la suite de l'incendie du gymnase Salvador Allende dans la nuit du 16 décembre 2013. Il résulte du rapport du cabinet Eurexo du 9 mars 2015 que l'expert amiable d'assurance a évalué les dommages subis correspondant aux mesures d'urgence et conservatoires qui ont dû être prises, aux travaux de démolition, déblais, désamiantage, de reconstruction, de maîtrise d'œuvre et de contenu du gymnase à la somme totale de 912 264 euros. La société SMACL assurances doit ainsi être regardée comme justifiant suffisamment de l'étendue du préjudice dont elle se prévaut. Il ne résulte pas de l'instruction que les tentatives de règlement amiable de la société SMACL assurances auprès de l'assureur du département de Seine-et-Marne aient abouti à un règlement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMACL assurances est ainsi fondée à demander la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 912 264 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, la commune de Combs-la-Ville, à la suite de l'incendie du gymnase Salvador Allende dans la nuit du 16 décembre 2013.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. D'une part, les sommes allouées à la société SMACL assurances par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de l'enregistrement de sa requête par le tribunal administratif, ainsi qu'elle le demande.

15. D'autre part, l'article 1343-2 du code civil, dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ". La capitalisation des intérêts ayant été demandée dans la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Melun le 22 novembre 2019, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 novembre 2020 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la subrogation :

16. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, le juge civil ayant condamné M. C... à payer à la commune des indemnités réparant l'ensemble des conséquences dommageables de l'incendie, le versement de l'indemnité fixée par le présent arrêt doit, d'office, être subordonné, à concurrence du montant fixé au point précédent, à la subrogation du département dans les droits qui résultent pour la commune de Combs-la-Ville de la condamnation, prononcée à son profit par le juge judiciaire à l'encontre de M. C... pour éviter le risque de double indemnisation.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMACL assurances qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de Seine-et-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros à verser à la société SMACL assurances sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1910447 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à la société SMACL assurances la somme de 912 264 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, la commune de Combs-la-Ville assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 22 novembre 2020 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date.

Article 3 : Le département de Seine-et-Marne est subrogé, à concurrence de la somme mentionnée à l'article 2 dans les droits qui résultent pour la commune de Combs-la-Ville de la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de M. C... par le tribunal pour enfants de B... par jugement du 12 octobre 2016.

Article 4 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société SMACL assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMACL Assurances et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la commune de Combs-la-Ville.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00723
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL PHELIP & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;22pa00723 ?
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