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05/02/2024 | FRANCE | N°22PA03914

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 05 février 2024, 22PA03914


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 7 et 12 octobre 2020 par lesquelles la maire de Paris a prononcé son licenciement à compter du 12 octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, de condamner la ville de Paris à réparer les préjudices matériel et moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 a

vril 2020, et d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 7 et 12 octobre 2020 par lesquelles la maire de Paris a prononcé son licenciement à compter du 12 octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, de condamner la ville de Paris à réparer les préjudices matériel et moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2020, et d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2107623/2-3 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 octobre 2020, ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par M. A..., a enjoint à la ville de Paris de procéder à la réintégration de M. A... à la date de son licenciement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 août 2022 et 7 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Salaün, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2107623 du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler les décisions des 7 et 12 octobre 2020 par lesquelles la maire de Paris a prononcé son licenciement à compter du 12 octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme correspondant à sa perte de rémunérations entre le 12 octobre 2020 et la date de sa réintégration effective, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et déduction faite d'une somme de 9 003,27 euros ;

5°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;

6°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs et en ce qu'il méconnaît la présomption d'innocence qui figure notamment à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 9-1 du code civil, et l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

- les premiers juges ont écarté à tort comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 7 octobre 2020, qui constitue une décision faisant grief et non pas une simple mesure préparatoire ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant, bien que saisis de conclusions indemnitaires, de se prononcer sur la légalité interne de son licenciement ;

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- elles ont été prises en méconnaissance des garanties tenant aux droits de la défense et au droit à l'accès à son dossier ;

- elles ne sont pas motivées ;

- les décisions de licenciement des 7 et 12 octobre 2020 sont entachées d'erreur de fait, aucune perte de confiance ne pouvant être caractérisée dès lors qu'il n'a pas commis les faits relatés dans la presse ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il doit être réintégré dans ses fonctions à la date de son éviction illégale ;

- il a subi un préjudice matériel, du fait de l'absence de rémunération depuis son éviction, en-dehors d'une période de trois mois en 2021 ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 40 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 25 septembre 2023, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement du 12 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;

- s'agissant des autres conclusions, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Salaün, pour M. A..., et de Me Moscardini, pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la ville de Paris, à compter du 13 juillet 2020, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de collaborateur de cabinet F..., pour exercer les fonctions de directeur adjoint de cabinet. Après avoir été suspendu de ses fonctions par arrêté du 2 octobre 2020, M. A... a été informé, par courrier du 7 octobre 2020, qu'il avait été décidé de mettre fin à son contrat de travail au terme de sa période d'essai de trois mois. Par un arrêté du 12 octobre 2020, M. A... a été licencié à compter de cette même date. Par courrier du 11 décembre 2020, reçu le 14 décembre 2020, M. A... a sollicité le retrait de ce courrier et de cet arrêté. Il a par ailleurs, par courrier du 12 avril 2021, saisi la maire de Paris d'une réclamation indemnitaire préalable au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son licenciement. A la suite du rejet implicite de chacune de ces deux demandes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du courrier du 7 octobre 2020 et de l'arrêté du 12 octobre 2020 ainsi que du rejet de son recours gracieux. Il a sollicité, en outre, la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 octobre 2020 motif pris de ce qu'il n'avait pas été précédé d'un entretien préalable, a enjoint à la ville de Paris de procéder à la réintégration de M. A... à la date de son licenciement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a prononcé le licenciement de M. A... et a enjoint à la Ville de Paris de réintégrer celui-ci à la date de son licenciement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a ainsi entièrement fait droit à la demande principale et aux conclusions accessoires présentées par M. A.... Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2020, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement en litige mais contre ses motifs, l'intéressé reprochant au tribunal d'avoir annulé son licenciement pour un vice de forme et non pas au fond, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 pour vice de procédure, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. A... au motif que, si la ville de Paris avait suivi une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise, dès lors que la rupture du lien de confiance invoquée par la ville de Paris était matériellement exacte et pouvait légalement justifier le licenciement annulé. Il s'est ainsi prononcé sur la légalité interne du licenciement de M. A... et n'a pas méconnu son office, contrairement à ce que celui-ci soutient.

4. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le juge est saisi du litige et doit se prononcer non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée. Ainsi, si M. A... soutient qu'en rejetant sa demande indemnitaire après avoir pourtant retenu un vice de procédure dont il a considéré qu'il a pu avoir une incidence sur le sens de la décision de licenciement, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, une telle circonstance relève du bien-fondé du jugement et non pas de sa régularité.

5. En troisième lieu, le tribunal, qui ne s'est prononcé ni sur la matérialité ni sur la qualification des faits pour lesquels une plainte avait été déposée contre M. A..., le 2 octobre 2020, et dont celui-ci a été avisé le 4 mars 2021 qu'elle avait été classée sans suite par le procureur de la République près la cour d'appel de Paris, mais qui a considéré que l'existence de cette plainte suffisait pour considérer que la rupture du lien de confiance était matériellement exacte, n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.

6. En dernier lieu, alors même qu'il indique " qu'il a été décidé de mettre un terme au contrat " de M. A..., le courrier du 7 octobre 2020 avait nécessairement, dès lors qu'il a été suivi de l'arrêté du 12 octobre 2020, pour objet d'informer l'intéressé de la possibilité de consulter son dossier administratif. Il revêt dès lors, et en dépit de la maladresse de sa rédaction, le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté du 12 octobre 2020 ayant procédé au licenciement de M. A... à compter de cette date et n'emporte par lui-même aucun effet pour l'intéressé, s'agissant notamment de la date de prise d'effet, à l'issue de la période d'essai. Ce courrier est, par suite, insusceptible de recours. Par conséquent, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en rejetant la demande de M. A... tendant à son annulation comme irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : " I.- L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (...) ". Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, le tribunal administratif de Paris a déjà, par l'article 2 du jugement attaqué, fait injonction à la ville de Paris de réintégrer M. A... dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal. En tout état de cause, dès lors que la validité du contrat, qui a pris effet le 13 juillet 2020, était de trois ans, la cour ne peut plus ordonner la réintégration effective de M. A... dans ses fonctions. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. L'intervention d'une éviction illégale ne saurait, toutefois, donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l'illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués.

10. En l'espèce, le licenciement en litige est motivé par une " rupture de confiance ", suite au dépôt, le C..., par E..., d'une plainte pour viol à l'encontre de M. A.... Celui-ci soutient que les accusations dont il a fait l'objet sont infondées et mensongères, comme en atteste selon lui, notamment, la circonstance que la plainte a été classée sans suite le 4 mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de mettre fin au contrat de M. A... à l'issue de sa période d'essai est fondée non pas sur les faits supposés de viol qui auraient eu lieu au sein de l'hôtel de Ville à l'origine de la plainte déposée contre M. A..., ce que la ville ne pouvait pas faire, en l'absence de toute enquête administrative ayant établi, le cas échéant, la matérialité de ces faits, sans méconnaître la présomption d'innocence dont bénéficiait celui-ci, mais sur l'existence de la plainte elle-même, dont la presse s'était fait l'écho et qui avait conduit le groupe Ecologistes de Paris à faire un signalement auprès du procureur de la République. Bien que M. A... ait, pendant sa période d'essai, donné entière satisfaction dans ses fonctions, eu égard à la nature particulière des emplois de collaborateurs de cabinet et au contexte politique et médiatique, la maire de Paris a pu considérer que l'intéressé avait été placé dans une situation qui risquait de porter atteinte à l'image de la Ville et qui ne permettait plus d'inspirer à l'autorité territoriale la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Ainsi, la rupture du lien de confiance est matériellement exacte et pouvait légalement justifier le licenciement en litige. Par suite, la Ville de Paris n'a pas commis de faute en estimant que la disparition de la relation de confiance entre M. A... et son employeur justifiait son licenciement. Dans ces conditions, la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière et il n'apparaît pas que l'organisation d'un entretien préalable, au cours duquel M. A... indique qu'il aurait pu se défendre d'avoir commis les faits dont il était accusé, aurait pu faire obstacle à la décision de le licencier. Il en résulte qu'il n'existe pas de lien direct entre, d'un côté, la faute commise par l'administration en n'organisant pas cet entretien et, de l'autre, les préjudices matériels et les troubles dans les conditions d'existence dont M. A... demande la réparation.

11. Il résulte en revanche de l'instruction que le vice de procédure tiré de l'absence d'entretien préalable a, par lui-même, causé à M. A... un préjudice moral, tenant aux conditions vexatoires d'un tel licenciement pour un collaborateur de cabinet. Il y a lieu de condamner la ville de Paris à payer à M. A..., à ce titre, la somme de 1 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a entièrement rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La ville de Paris versera à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son licenciement sans entretien préalable.

Article 2 : Le jugement n° 2107623 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Aude Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03914
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN LEVY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;22pa03914 ?
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