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09/02/2024 | FRANCE | N°22PA02669

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 février 2024, 22PA02669


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée.



Par un jugement n° 2009559-6-3 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le

27 juin 2023, Mme B..., représentée par l'Aarpi Maouche de Folleville Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 2009559-6-3 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 27 juin 2023, Mme B..., représentée par l'Aarpi Maouche de Folleville Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de ne pas renouveler son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son changement d'affectation à compter de mai 2019, qui a entrainé une perte drastique de ses responsabilités et une diminution de la durée de renouvellement de son contrat, constitue une sanction déguisée motivée, non par une situation conflictuelle entre elle et l'attaché culturelle, mais par un problème de compétence professionnelle de cette dernière à l'origine d'une charge de travail excessive dès lors qu'elle était contrainte d'effectuer en plus de son travail celui de l'adjointe culturelle, et par le fait que cette dernière a porté de graves accusations de harcèlement moral à son encontre ;

- le courrier formel du 18 octobre 2018 de l'ambassadeur suggérant la suppression de l'emploi de deuxième COCAC-adjointe est dépourvu de toute crédibilité et n'est pas probant et ne peut justifier un prétendu changement objectif d'organisation à l'origine du non-renouvellement de son contrat ;

- le rapport d'inspection du 21 mars 2019 n'est pas davantage probant et ne peut justifier un prétendu changement d'organisation ;

- le poste de deuxième COCAC-adjointe ne peut être regardé comme un facteur de conflit de compétence et de doublon de sorte que l'intérêt du service n'est pas démontré ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat est fondée non pas sur la réorganisation du service mais sur la volonté de la sanctionner pour les faits de harcèlement moral dont elle était accusée par certains agents et révèle une sanction qui n'a pas été précédée de la mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;

- à l'expiration de son contrat, les missions qu'elle a exercées, notamment de coordination des alliances françaises en Inde, ont été attribuées à un agent contractuel, recruté spécialement, ce qui démontre que la suppression de son poste n'était pas fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 23 août 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maouche, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a conclu, le 19 juillet 2017, un contrat à durée déterminée en tant que deuxième conseillère de coopération et d'action culturelle adjointe à l'Institut français d'Inde (IFI), débutant le 1er septembre 2017 et expirant le 31 août 2019, avec pour mission principale de définir la stratégie et la mise en place des actions de coopération dans les domaines culturel, éducatif et universitaire. Le 18 mai 2018, la commission de maintien des postes a proposé le renouvellement de son contrat pour deux ans, jusqu'au 31 août 2021. A l'issue de la mission d'inspection, qui s'est tenue du 29 janvier au 7 février 2019, une lettre de mission, du 16 mai 2019, a modifié les missions de Mme B... et l'a chargée du pilotage des alliances françaises en Inde. Le 19 juin 2019, Mme B... a été chargée, par un contrat à durée déterminée valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, en qualité de deuxième conseillère de coopération et d'action culturelle adjointe, de la mission de coordination des alliances françaises. Le

31 janvier 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée. Par un jugement du 7 avril 2022 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

3. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire, fondée sur les accusations de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de certains agents, en particulier de l'attachée culturelle. S'il est constant qu'au terme de sa séance du 18 mai 2018, la commission de maintien des postes avait proposé le renouvellement du contrat de la requérante pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2021, et s'il n'est pas contesté que le changement d'affectation dont a fait l'objet Mme B... à compter de mai 2019 a entrainé une perte de ses responsabilités, il ressort des pièces du dossier que la restriction des missions de l'intéressée comme la diminution de la durée du renouvellement de son contrat ont été motivées, non par une volonté de la sanctionner en raison des accusations dont elle a fait l'objet mais par la situation conflictuelle existant entre elle et l'attachée culturelle, rappelée par le rapport d'inspection du 21 mars 2019, qui, quelles qu'en soient les causes, nécessitait qu'il soit mis fin au rapport hiérarchique entre la requérante et l'attachée culturelle ainsi que son adjointe. En outre, il est constant que le poste de la requérante devait en tout état de cause être supprimé en 2022 et que cette suppression, qui répond au problème d'enchevêtrement des compétences relevé par la mission d'inspection, a seulement été avancée dans le temps en raison de la situation conflictuelle qui vient d'être rappelée. Enfin, si un autre agent a été recruté pour exercer les fonctions de chargé de pilotage du réseau des alliances françaises en Inde, il ressort des pièces du dossier que cet agent n'a pas été recruté pour occuper le poste de Mme B..., qui était un poste de deuxième COCAC-adjointe et qui a été supprimé. Dans ces conditions, en l'absence d'intention de l'administration de sanctionner la requérante, la décision litigieuse ne constitue pas une sanction déguisée.

4. En second lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est motivée par la volonté de supprimer un échelon au sein de l'organigramme des services culturels français en Inde et d'éviter ainsi la survenance de situations conflictuelles entre les agents, et répond ainsi à l'intérêt du service, quelles que soient par ailleurs les compétences professionnelles reconnues de Mme B... et la qualité du travail accompli dans ses missions au sein de l'ambassade de France en Inde. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère probant du courrier formel du 18 octobre 2018 de l'ambassadeur, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre

de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, président assesseur,

M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02669
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22pa02669 ?
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