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09/02/2024 | FRANCE | N°22PA05028

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 février 2024, 22PA05028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2217352/8 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 février 2023, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2217352/8 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles méconnaissent l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les observations de Me Grolleau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 10 février 1992 et entré en France le

11 novembre 2015 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour motif médical dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 26 octobre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 7 juin 2022, a considéré que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France en 2016, souffre d'une hépatique virale B chronique fibrosante et a été, en raison de sa pathologie, titulaire de titres de séjour renouvelés de 2019 à 2022. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des ordonnances médicales qu'il a produit en première instance, que l'état de santé de M. B... est traité depuis 2019 par la prise quotidienne de Ténofovir Disoproxil Fumarate et qu'il fait l'objet d'une surveillance régulière avec bilan biologique et échographie abdominale à réaliser tous les six mois. Il est constant que l'absence de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison du risque de cirrhose. Il ressort, en outre, de la nomenclature nationale des médicaments à usage humain et vétérinaire autorisés au Mali en 2019, qui n'est remise en cause par aucune autre pièce du dossier, que le Ténofovir Disoproxil Fumarate n'y était pas commercialisé, seul le Tenovir 300 mg étant autorisé. Or il ressort du certificat médical établi le 25 août 2022 par le Dr A..., chef du service d'hépato-gastroentérologie à l'hôpital Tenon, que le traitement suivi par M. B... est une monothérapie par Ténofovir et qu'il peut également être traité par entécavir mais que ces produits ne sont pas disponibles sous forme de monothérapie au Mali où seules les trithérapies destinées au traitement du VIH pourraient être administrées, alors que ces trithérapies ne sont pas autorisées pour le traitement de l'hépatite B seule et que leur administration n'est pas un substitut possible à une monothérapie par Ténofovir dès lors que son administration exposerait le patient à des effets indésirables des molécules spécifiques du VIH. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que, nonobstant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est en méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police de Paris a considéré qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet de police de Paris.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 8 juillet 2022 du préfet de police, rappelé au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que celui-ci délivre à M. B... une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B..., d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2217352/8 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05028
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22pa05028 ?
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