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14/02/2024 | FRANCE | N°23PA00342

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 23PA00342


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée à compter du 30 juin 2020.



Par un jugement n° 2005269/5 du 1er décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et mis à la charge de la commune de Limeil-Brevannes une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.


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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 19 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée à compter du 30 juin 2020.

Par un jugement n° 2005269/5 du 1er décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et mis à la charge de la commune de Limeil-Brevannes une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 19 octobre 2023, la commune de Limeil-Brévannes représentée par le cabinet Richer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de motivation et dès lors qu'il est entaché d'erreurs d'appréciation ;

- la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;

- elle était justifiée par l'intérêt du service eu égard à la diminution sensible des besoins d'animateurs du fait de l'épidémie de COVID-19 et aux nécessités de réorganisation du service ;

- Mme B... ne justifie pas des discriminations qu'elle allègue.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Alice Lerat, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Limeil Brévannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerat représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 5 février 2024.

Une note en délibérée présentée par la Commune de Limeil-Brévannes a été enregistrée le 9 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a exercé les fonctions d'agent d'animation en qualité de vacataire à partir du 21 septembre 2009 auprès de la commune de Limeil-Brévannes, a été engagée, en qualité d'adjointe d'animation de 2ème classe non titulaire à temps complet à compter du 1er janvier 2015 par des contrats à durée déterminée d'un an, renouvelés jusqu'au 31 décembre 2019. Le 29 août 2019, le maire de Limeil-Brévannes a refusé sa mise en stage. Par une décision de cette autorité du 28 octobre 2019, son contrat a été reconduit du 1er janvier au 31 mars 2020, puis, par une décision du 18 février 2020, du 1er avril au 30 juin 2020. Par une décision du 25 mars 2020, le maire a informé Mme B... de ce que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 30 juin 2020. La commune de Limeil-Brévannes relève appel du jugement n° 2005269/5 du 1er décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 25 mars 2020.

Sur la légalité de la décision du 25 mars 2020 :

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation. Le motif tiré de l'intérêt du service s'apprécie au regard notamment des besoins du service.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. La commune de Limeil-Brévannes, qui a décidé du non renouvellement du contrat de Mme B... arrivant à échéance le 30 juin 2020, le 25 mars 2020, soit quelques jours après le début de la période de crise sanitaire ayant conduit notamment à la fermeture des établissements scolaires dans lesquels Mme B... exerçait ses fonctions, sans aucune perspective claire de la date ou des conditions de leur réouverture, justifie ainsi suffisamment que la décision attaquée poursuivait l'intérêt du service. Ce seul motif justifiait à lui seul de la légalité de la décision attaquée, quand bien même le second motif invoqué par la commune, tiré d'une démarche de réorganisation du service engagée dès janvier 2020, ne serait pas établi. C'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé la décision en litige.

4. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme B... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour.

En ce qui concerne les autres moyens de la demande :

5. Pour les motifs exposés au point 3., il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée, justifiée par l'intérêt du service, ait été constitutive d'une sanction devant être à ce titre motivée. Par suite le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Il en est de même, pour le même motif, des moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Dès lors que la décision attaquée était justifiée par l'intérêt du service ainsi qu'exposé ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait constitutive de discrimination en raison de ses engagements syndicaux, de son état de santé et de sa maternité. Il suit de là que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer la régularité du jugement, la commune de Limeil-Brévannes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 25 mars 2020.

Sur les frais de procès exposés :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Limeil-Brévannes demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme B... au même titre.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Limeil-Brévannes et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONS La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0034202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00342
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;23pa00342 ?
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