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27/02/2024 | FRANCE | N°23PA01275

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 23PA01275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision du 12 juillet 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2119355 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par un

e requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Ledru, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision du 12 juillet 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2119355 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Ledru, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu, ni même convoqué devant la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ;

- il méconnaît les dispositions des 1°, 2°, 4 °et 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc, né le 1er octobre 1974, a fait l'objet d'un arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de police a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, prononcé son expulsion du territoire français. M. B... fait appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 12 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ". Toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l'article L. 521-3 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le requérant, en particulier des certificats de scolarité pour la période de 1987 à 1990, que M. B..., qui déclare être entré en France le 1er janvier 1977 en accompagnant ses parents auxquels un titre de séjour a été délivré, justifie y résider au moins depuis le 8 septembre 1987, date à compter de laquelle l'intéressé, âgé alors de 12 ans, a été scolarisé en classe de quatrième. De plus, en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, la possession d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident n'était imposée qu'aux seuls étrangers en séjour en France âgés de plus de seize ans. Ainsi, le séjour que l'intéressé a accompli en France avant l'âge de seize ans ne saurait être regardé comme irrégulier.

4. D'autre part, M. B... s'est vu délivrer, à l'âge de seize ans, une première carte de résident, valable du 1er octobre 1990 au 30 septembre 2000 et qui a été régulièrement renouvelée en 2000, puis, en dernier lieu, en 2010 et qui devait expirer le 30 septembre 2020. Ainsi, à la date de la décision d'expulsion attaquée, soit le 27 décembre 2019, l'intéressé résidait régulièrement en France depuis au moins plus de trente-deux ans et trois mois.

5. Par ailleurs, si le préfet de police, qui ne conteste pas l'ancienneté de la résidence régulière en France de M. B..., fait valoir en revanche que celui-ci ne justifie pas de sa présence effective sur le territoire " durant de longues périodes ", notamment pour les années 1991 à 1995 et 2007 à 2009, les pièces produites par le requérant, notamment des certificats de scolarité, une attestation relative à un CAP suivi en 2000, un relevé de carrière de l'assurance retraite pour la période de 1993 à 2016, l'acte de naissance de son fils né le 13 janvier 2010, et des attestations établies en décembre 2022 et janvier 2023 par des membres de sa famille, suffisamment circonstanciées et probantes, ainsi que les pièces versées par le préfet, notamment le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, faisant état de plusieurs condamnations entre 1999 et 2018 pour des faits commis entre 1996 et 2018, suffisent à établir la résidence régulière et continue en France de M. B... depuis au moins le 8 septembre 1987. De surcroît, la carte de résident de l'intéressé a été renouvelée en 2010 sans que l'autorité préfectorale ne lui oppose les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes duquel : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...) ".

6. Enfin, s'il est vrai que le requérant a fait l'objet, entre 1999 et 2018, de neuf condamnations par les juridictions répressives pour un quantum total de peines de 9 ans et 8 mois d'emprisonnement et en admettant même qu'il ait effectivement été incarcéré ou effectué sous un autre régime d'exécution l'ensemble de ces peines pour une telle durée, le préfet ne fournissant aucune précision sur les périodes effectives de détention ou d'exécution de peine sous un autre régime de l'intéressé, M. B..., qui peut se prévaloir d'une résidence régulière en France depuis au moins plus de trente-deux ans et trois mois, doit en tout état de cause, même déduction faite de ce quantum de peines de 9 ans et 8 mois, être regardé, à la date de la décision d'expulsion attaquée du 27 décembre 2019, comme résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans.

7. Il suit de là qu'à cette date, M. B... était dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 521-3 précité où l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, prononcée par le ministre de l'intérieur, qu'en cas de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Ainsi, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 521-1 précité pour prononcer son expulsion du territoire français. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 décembre 2019 et de la décision du 12 juillet 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

10. Compte tenu, d'une part, du motif d'annulation retenu au point 7, d'autre part, du fait que la dernière carte de résident de M. B... expirait le 30 septembre 2020 et, enfin, de la modification de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile par l'article 35 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, en tout état de cause, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2119355 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de police et sa décision du 12 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01275
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL LEDRU-ZANOVELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23pa01275 ?
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