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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA02149

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA02149


Vu les procédures suivantes :



I- Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 23PA02149, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet et 27 septembre 2023, la société Juher Group représentée par Me Coupé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de produire, le cas échéant dans le cadre de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les informations économiques

et financières figurant dans le dossier de candidature de la société Pitchoun Médias ;



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Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 23PA02149, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet et 27 septembre 2023, la société Juher Group représentée par Me Coupé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de produire, le cas échéant dans le cadre de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les informations économiques et financières figurant dans le dossier de candidature de la société Pitchoun Médias ;

2°) d'annuler la décision 15 mars 2023 -notifiée le 16 mars 2023- par laquelle l'Arcom a rejeté sa candidature en vue de l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel, quotidiennement de 9 heures à 13 heures, en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition, en région parisienne ;

3°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 autorisant la société Pitchoun Médias à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel, quotidiennement de 9 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures, du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Pitchoun Paris IDF " ;

4°) d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Arcom le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses portent atteinte au principe d'égalité de traitement ;

- elles méconnaissent l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août et 16 octobre 2023, l'Arcom conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision 15 mars 2023 autorisant la société Pitchoun Médias à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel, quotidiennement de 9 heures à 13 heures du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Pitchoun Paris IDF ", sont irrecevables car tardives et que les moyens soulevés contre la décision du même jour rejetant la candidature de la société Juher Group ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

II- Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 23PA02154, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet et 27 septembre 2023, la société Juher Group représentée par Me Coupé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de produire, le cas échéant dans le cadre de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les informations économiques et financières figurant dans le dossier de candidature de la société Pitchoun Médias ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 -notifiée le 16 mars 2023- par laquelle l'Arcom a rejeté sa candidature en vue de l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel, quotidiennement de 13 heures à 21 heures, en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition, en région parisienne ;

3°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 autorisant la société Pitchoun Médias à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel, quotidiennement de 9 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures, du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Pitchoun Paris IDF " ;

4°) d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Arcom le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses portent atteinte au principe d'égalité de traitement ;

- elles méconnaissent l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août et 16 octobre 2023, l'Arcom conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision 15 mars 2023 autorisant la société Pitchoun Médias à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel, quotidiennement de 13 heures à 21 heures du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Pitchoun Paris IDF ", sont irrecevables car tardives et que les moyens soulevés contre la décision du même jour rejetant la candidature de la société Juher Group ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2022-592 du 12 octobre 2022 et une décision n° 2022-593 du 12 octobre 2022 modifiée par une décision n° 2022-750 du 7 décembre 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a lancé deux appels en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, diffusé quotidiennement de 9 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures, en haute définition, en région parisienne. La société Juher Group et la société Pitchoun Médias ont présenté leurs candidatures, respectivement pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale dénommé " French Accent " et " TV Pitchoun Paris IDF ". Lors de sa séance du 15 mars 2023, l'Arcom a examiné l'ensemble des candidatures et a pourvu les deux fréquences disponibles en autorisant la société Pitchoun Médias à exploiter un service et a rejeté les candidatures présentées par la société Juher Group sur ces deux créneaux horaires. Cette dernière demande à la cour d'annuler, d'une part, les décisions de l'Arcom du 15 mars 2023 portant rejet de ses candidatures et, d'autre part, la décision du même jour autorisant la société Pitchoun Médias à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Pitchoun Paris IDF " en région parisienne, quotidiennement de 9 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions des requêtes dirigées contre la décision d'autorisation délivrée à la société Pitchoun Médias :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

4. Il ressort des pièces des dossier que la décision du 15 mars 2023 autorisant la société Pitchoun Médias à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel quotidiennement, respectivement de 9 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures, du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Pitchoun Paris IDF ", a été publiée au Journal officiel de la République française du 18 mars 2023. La société Juher Group n'a saisi la cour d'une demande d'annulation de cette décision que le 4 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à partir de sa publication. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et, dès lors, irrecevables.

Sur la légalité des décisions rejetant les candidatures de la société Juher Group :

5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Arcom " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : (...) 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...).

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par les décisions attaquées, l'Arcom a rejeté les candidatures de la société Juher Group, motifs pris des incertitudes et lacunes présentées par son plan d'affaires, faisant obstacle à ce que l'autorité soit en mesure d'apprécier la viabilité financière du projet, et de ce que les modalités de financement prévues par celle-ci n'offraient pas de garanties suffisantes permettant d'assurer la mise en œuvre effective et des perspectives d'exploitation durables du service. S'agissant de l'appréciation du critère de financement et des perspectives d'exploitation du service, elle a relevé, d'une part, que la société ne disposait que d'un capital de 1 000 euros devant être complété par l'émission de primes à hauteur de 9 000 euros et d'un emprunt de 50 000 euros pour lequel aucune garantie bancaire n'était apportée ; d'autre part, que le chiffre d'affaires prévisionnel, évalué, selon les décisions attaquées, à 255 et 285 000 euros dès la première année d'exercice et croissant les années suivantes, reposait essentiellement sur un montant de recettes publicitaires extra-locales et de communication institutionnelle, sans qu'aucun élément au dossier ne le justifie.

7. La société Juher Group soutient, d'une part, que l'Arcom ne pouvait estimer qu'aucun élément ne venait justifier son plan de financement prévisionnel ; selon elle, ses ressources étaient en effet suffisantes, dès lors que le plan de financement prévisionnel figurant dans son dossier de candidature mentionnait un emprunt de 50 000 euros au titre des ressources prévisionnelles ainsi qu'un chiffre d'affaires estimé à 550 000 euros pour la 1ère année d'exploitation du service de télédiffusion et que, si sur ce dernier point, les pourparlers avec des régies et agences médias étaient en cours sans qu'un accord ne soit encore conclu, le réalisme de ces prévisions était attesté par la lettre d'engagement de l'agence de communication " Sacrés Français ", évaluant à près de 500 000 euros le chiffre d'affaires prévisionnel pouvant être attendu des recettes publicitaires pour la première année d'exploitation. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, outre que la preuve de la garantie bancaire dont serait assorti l'emprunt de 50 000 euros n'est toujours pas rapportée dans le cadre de la présente procédure, que le montant de recettes publicitaires extra-locales et de communication institutionnelle invoqué ne l'est pas davantage. Une telle preuve ne saurait en effet résulter de la production, très succincte et sous la forme d'un simple courrier émanant du fondateur de " Sacrés-Français " -soit un intermédiaire- se bornant, en deux lignes, à faire état d'un total de recettes égal à 478 000 euros au titre de " Spots 15/20 s " avec dix clients (non dénommés) et de " Sponsoring " de quinze autres clients (non dénommés). Dans ces conditions, eu égard au caractère insuffisamment ferme, précis et circonstancié, également très aléatoire, des engagements financiers invoqués, susceptibles d'être recueillis par la société Juher Group, l'Arcom n'a entaché ses décisions ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit et pas davantage d'erreur d'appréciation, en estimant que le dossier de la société requérante sur chaque créneau horaire présentait des incertitudes et lacunes, ne permettait pas d'apprécier la viabilité financière du projet, et que les modalités de financement n'offraient pas de garanties suffisantes en matière de financement, permettant d'assurer la mise en œuvre effective, des perspectives d'exploitation durables du service.

8. D'autre part, si la société Juher Group soutient que l'Arcom a méconnu le principe d'égalité en rejetant ses candidatures en raison du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, tout en autorisant la société Pitchoun Médias alors que celle-ci n'aurait pas davantage souscrit au même critère, quelles qu'aient pu être les difficultés financières rencontrées par cette société postérieurement aux décisions attaquées, c'est sans commettre d'illégalité que l'Arcom, indépendamment du dossier de cette autre candidate et de l'appréciation de sa situation financière à moyen et long terme, a pu, eu égard au motif financier et sans examen comparatif, rejeter les candidatures de la requérante, raison pour laquelle de tels motifs lui ont été notifiés individuellement.

9. En deuxième lieu, la société Juher Group soutient que l'Arcom a méconnu les règles de cumul des autorisations prévues à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que l'impératif de diversification des opérateurs, au motif que la société Pitchoun Médias a obtenu deux créneaux horaires sur le canal partagé 31 de la TNT sur les quatre en appel en plus de celui qu'elle exploite déjà de 6 heures à 9 heures suivant autorisation délivrée le 17 novembre 2021 et que la société Lérins Média -qui appartient au même groupe- a par ailleurs également obtenu le droit d'exploiter un créneau sur ce canal partagé pour assurer l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de minuit à 1 heure en clair par voie hertzienne terrestre en région parisienne, exploite le service de télévision " Night TV ", est également titulaire d'une autorisation de diffusion pour le service de télévision à vocation locale " Cannes Lérins TV " ainsi que d'une autorisation de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre alors que le capital de cette société est détenu à 100 % par l'actionnaire majoritaire et président de la société Pitchoun Médiasion Ile-de-France. Pour autant, ainsi qu'indiqué précédemment, dès lors que les refus d'autorisation d'exploiter un service audiovisuel litigieux ne sont pas fondés sur une comparaison entre l'intérêt des projets écartés et celui des projets retenus, mais sur un motif étranger à toute comparaison, à savoir l'absence de souscription du candidat aux conditions de solidité financière pour concourir, le candidat concerné ne peut, à l'appui de son recours contre ces refus, invoquer utilement l'illégalité des autorisations délivrées dans la même zone dans le cadre des mêmes appels aux candidatures. Il en va ainsi, a fortiori, si, à la date à laquelle elle est invoquée, une telle exception d'illégalité est irrecevable comme tardive dès lors qu'à cette date, les autorisations concernées sont devenues définitives.

10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment retenus, à savoir que les candidatures de l'appelante ont été rejetées sans examen comparatif, au seul et unique motif tiré de ce qu'elles ne remplissaient pas le critère fixé au 2° précité de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la programmation du service qu'elle propose serait davantage en mesure de répondre à l'intérêt du public d'Ile-de-France que celle proposée par la société Pichoun Médias.

11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin, avant dire-droit, d'enjoindre à l'Arcom de produire dans le cadre de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les informations économiques et financières figurant dans le dossier de candidature de la société Pitchoun Médias, que la société Juher Group n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'Arcom du 15 mars 2023 portant rejet de ses candidatures et de la décision du même jour autorisant la société Pitchoun Médias à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé TV Pitchoun Paris IDF en région parisienne, quotidiennement de 9 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Juher Group, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Arcom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Juher Group demande au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Juher Group sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Juher Group et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

M-A...La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02149 et 23PA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02149
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS COUPE PEYRONNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa02149 ?
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