La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2024 | FRANCE | N°23PA02150

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA02150


Vu les procédures suivantes :



Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire complémentaires enregistré le 4 juillet 2023, la société Juher Group représentée par Me Coupé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler la décision 15 mars 2023 -notifiée le 16 mars 2023- par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa candidature en vue de l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel, quotidiennement

de 21 heures à minuit, en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition, en région p...

Vu les procédures suivantes :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire complémentaires enregistré le 4 juillet 2023, la société Juher Group représentée par Me Coupé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision 15 mars 2023 -notifiée le 16 mars 2023- par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa candidature en vue de l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel, quotidiennement de 21 heures à minuit, en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition, en région parisienne ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 autorisant l'association Bocal à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel, quotidiennement de 21 heures à minuit, du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Bocal " ;

3°) d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Arcom le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses portent atteinte au principe d'égalité de traitement ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, l'Arcom conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision 15 mars 2023 autorisant l'association Bocal à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel, quotidiennement de 21 heures à minuit du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Bocal ", sont irrecevables car tardives et que les moyens soulevés contre la décision du même jour rejetant la candidature de la société Juher Group ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2022-594 du 12 octobre 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a lancé un appel en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, diffusé quotidiennement de 21 heures à minuit, en haute définition, en région parisienne. La société Juher Group et l'association Bocal ont présenté leurs candidatures, respectivement pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale dénommé " French Accent " et " TV Bocal ". Lors de sa séance du 15 mars 2023, l'Arcom a examiné l'ensemble des candidatures, a pourvu la fréquence disponible en autorisant l'association Bocal à exploiter un service et a rejeté la candidature présentée par la société Juher Group sur ce créneau horaire. Cette dernière demande à la cour d'annuler, d'une part, la décision de l'Arcom du 15 mars 2023 portant rejet de sa candidature et, d'autre part, la décision du même jour autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé TV Bocal en région parisienne, quotidiennement de 21 heures à minuit.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête dirigées contre la décision d'autorisation délivrée à l'association Bocal :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Il ressort des pièces des dossier que la décision du 15 mars 2023 autorisant l'association Bocal à exploiter un service de télévision diffusion à temps partiel quotidiennement de 21 heures à minuit, du service de télévision à vocation locale dénommé " TV Bocal ", a été publiée au Journal officiel de la République française du 18 mars 2023. La société Juher Group n'a saisi la cour d'une demande d'annulation de cette décision que le 4 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à partir de sa publication. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et, dès lors, irrecevables.

Sur la légalité de la décision rejetant la candidature de la société Juher Group :

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Arcom " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : (...) 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, l'Arcom a rejeté la candidature de la société Juher Group, motifs pris des incertitudes et lacunes présentées par son plan d'affaires, incertitudes faisant obstacle à ce que l'autorité soit en mesure d'apprécier la viabilité financière du projet, et de ce que les modalités de financement prévues par celle-ci n'offraient pas de garanties suffisantes permettant d'assurer la mise en œuvre effective et des perspectives d'exploitation durables du service. S'agissant de l'appréciation du critère de financement et des perspectives d'exploitation du service, elle a relevé, d'une part, que la société ne disposait que d'un capital de 1 000 euros devant être complété par l'émission de primes à hauteur de 9 000 euros et d'un emprunt de 50 000 euros, pour lequel aucune garantie bancaire n'était apportée ; d'autre part, que le chiffre d'affaires prévisionnel, évalué à 255 000 euros dès la première année d'exercice et croissant les années suivantes, reposait essentiellement sur un montant de recettes publicitaires extra-locales et de communication institutionnelle, sans qu'aucun élément au dossier ne le justifie.

6. La société Juher Group soutient, d'une part, que l'Arcom ne pouvait estimer qu'aucun élément ne venait justifier son plan de financement prévisionnel ; selon elle, ses ressources étaient en effet suffisantes dès lors que le plan de financement prévisionnel figurant dans son dossier de candidature mentionnait un emprunt de 50 000 euros au titre des ressources prévisionnelles ainsi qu'un chiffre d'affaires estimé à 550 000 euros pour la 1ère année d'exploitation du service de télédiffusion et que, si sur ce dernier point, les pourparlers avec des régies et agences médias étaient en cours sans qu'un accord ne soit encore conclu, le réalisme de ces prévisions était attesté par la lettre d'engagement de l'agence de communication " Sacrés Français ", évaluant à près de 500 000 euros le chiffre d'affaires prévisionnel pouvant être attendu des recettes publicitaires pour la première année d'exploitation. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, outre que la preuve de la garantie bancaire dont serait assorti l'emprunt de 50 000 euros n'est toujours pas rapportée dans le cadre de la présente procédure, que le montant de recettes publicitaires extra-locales et de communication institutionnelle invoqué ne l'est pas davantage. Une telle preuve ne saurait en effet résulter de la production, très succincte et sous la forme d'un simple courrier émanant du fondateur de " Sacrés-Français " -soit un intermédiaire- se bornant, en deux lignes, à faire état d'un total de recettes égal à 478 000 euros au titre de " Spots 15/20 s " avec dix clients (non dénommés) et de " Sponsoring " de quinze autres clients (non dénommés). Dans ces conditions, eu égard au caractère insuffisamment ferme, précis et circonstancié, également très aléatoire des engagements financiers invoqués, susceptibles d'être recueillis par la société Juher Group, l'Arcom n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit et pas davantage d'erreur d'appréciation, en estimant que le dossier de la société requérante présentait des incertitudes et lacunes, ne permettait pas d'apprécier la viabilité financière du projet, et que les modalités de financement n'offraient pas de garanties suffisantes en matière de financement, permettant d'assurer la mise en œuvre effective, des perspectives d'exploitation durables du service.

7. D'autre part, la société Juher Group soutient que l'Arcom a méconnu le principe d'égalité en rejetant ses candidatures en raison du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service tout en autorisant l'association Bocal, alors que celle-ci n'aurait pas davantage souscrit au même critère. Toutefois à supposer que cela soit établi et quelles qu'aient pu être les difficultés financières rencontrées par cette association postérieurement aux décisions attaquées, c'est sans commettre d'illégalité que l'Arcom, indépendamment du dossier de cette autre candidate et de l'appréciation de sa situation financière à moyen et long terme, a pu, eu égard au motif financier et sans examen comparatif, rejeter les candidatures de la requérante, raison pour laquelle ces motifs lui ont été notifiés individuellement.

8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment retenus, à savoir que les candidatures de l'appelante ont été rejetées sans examen comparatif, au seul et unique motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas le critère fixé au 2° précité de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, celle-ci ne peut utilement faire valoir que la programmation du service qu'elle propose serait davantage en mesure de répondre à l'intérêt du public d'Ile-de-France que celle proposée par l'association Bocal.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Juher Group n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'Arcom du 15 mars 2023 portant rejet de sa candidature et autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé TV Bocal, quotidiennement de 21 heures à minuit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Juher Group, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Arcom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Juher Group demande au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Juher Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Juher Group et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

M-A...La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02150
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS COUPE PEYRONNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa02150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award