La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°23PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 mars 2024, 23PA00878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2222370 du 18 janvier 2023, le tribunal administrat

if de Paris a rejeté sa demande.



Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2222370 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B..., représenté par Me Chilot-Raoul, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2222370 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet police du 4 juillet 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Chilot-Raoul, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît le titre III du protocole annexé à cet accord ;

- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le pays de destination :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant qu'aucun des moyens de sa requête n'est fondé.

Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 28 mai 1992 et entré en France le 1er mars 2022 selon ses déclarations à la suite du conflit en Ukraine où il étudiait, a sollicité son admission au séjour et le bénéfice de la protection temporaire. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement n° 2222370 du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire (...) ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle remise au guichet de la préfecture par M. B... que celui-ci a présenté sa demande en vue de bénéficier d'un titre de séjour salarié et non en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est entré sur le territoire français qu'en mars 2022 à l'âge de trente ans. La seule présence en France de sa tante et d'un cousin ne saurait suffire à caractériser une atteinte disproportionnée, portée par l'arrêté attaqué, à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle ne comporte aucun pays destination.

Sur le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. B... :

11. M. B... reprend en appel, à l'identique, le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 de leur jugement.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. M. B... reprend en appel, à l'identique, les moyens invoqués en première instance contre la décision fixant le pays de renvoi, tirés de son défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 18 de leur jugement.

13. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police..

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

M. Marjanovic, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00878
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CHILOT - RAOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23pa00878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award