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27/03/2024 | FRANCE | N°22PA02785

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 27 mars 2024, 22PA02785


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villemomble a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 093 077 20B0039 portant sur deux immeubles, sur un terrain situé 103, boulevard d'Aulnay à Villemomble, d'enjoindre au maire de Villemomble de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à interveni

r, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villemomble a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 093 077 20B0039 portant sur deux immeubles, sur un terrain situé 103, boulevard d'Aulnay à Villemomble, d'enjoindre au maire de Villemomble de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Villemomble le versement d'une somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102830, en date du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 16 juin 2022 et

31 juillet 2023, M A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102830 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villemomble a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 093 077 20B0039 portant sur deux immeubles, sur un terrain situé 103, boulevard d'Aulnay à Villemomble ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villemomble de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB11.1 du règlement du plan local d'urbanisme du fait de l'atteinte, en raison des caractéristiques de la façade nord, à l'harmonie des constructions avoisinantes est entaché d'illégalité, et le tribunal l'a à tort rejeté, dès lors que cette façade se compose de deux bâtiments, en R+2 seulement, et comporte des décrochés et des balcons, et qu'il est situé dans une zone comportant de nombreux immeubles collectifs de plus grande taille ;

- le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone UBb du plan local d'urbanisme qui est une zone de transition entre le pavillonnaire et le collectif et ce projet d'un petit immeuble collectif s'intègre parfaitement dans cette zone qui comporte déjà des bâtiments collectifs ;

- le motif du refus de permis tiré de la méconnaissance de l'article UB8.1 du plan local d'urbanisme et des règles de distance entre le projet et les limites séparatives du fait de la prise en compte des balcons est entaché d'illégalité dès lors que les balcons ne constituent pas des vues et n'auraient pas dû être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Rougeot, avocat de M. A...,

- et les observations de Me Safatian, avocat de la commune de Villemonble.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 5 mars 2024 présentée pour

M. A..., représenté par M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 14 août 2020, sous le numéro PC 093 077 20B0039, une demande portant sur la démolition d'un pavillon existant et la construction de deux immeubles en R+2+Attique comportant 31 logements dont 11 logements sociaux, sur un terrain situé au 103, boulevard d'Aulnay à Villemomble. Par arrêté du 22 décembre 2020, le maire de Villemomble a opposé un refus à cette demande. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis sollicité. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 12 mai 2022 dont M. A... relève dès lors appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. / Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. ".

3. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. A..., le maire de la commune de Villemomble a notamment retenu que le projet comporte " une façade nord de plus de 27 mètres de long, sans présenter d'ouverture ou de modénature qualitative ; de sorte que cette façade apparaît uniforme et semblable à un ensemble immobilier typique des années 60 ; qu'en orientant cette façade vers les pavillons en meulière de l'allée de la Tour, le projet vient nuire à l'harmonie paysagère actuelle du quartier ". La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A... ne peut faire utilement état des constructions d'immeubles collectifs postérieures à l'arrêté du 22 décembre 2020 rejetant sa demande de permis de construire. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que la zone dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, située en secteur UBb, qui a vocation à constituer un espace de transition entre les secteurs pavillonnaires et les secteurs plus denses, et qui permet l'implantation de " petit collectif ", comportait déjà, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, quelques immeubles collectifs. Au demeurant il ressort des mêmes documents que les abords immédiats du terrain d'assiette du projet présentent un caractère très largement pavillonnaire. De plus, il ressort des pièces du dossier que la façade nord du bâtiment B fait face à l'allée de la Tour, où sont implantés plusieurs pavillons en meulière, et présente un linéaire important et très uniforme conférant à la construction un aspect massif que la présence sur cet immeuble de balcons et d'un décrochement au niveau de l'attique ne permettent pas d'atténuer. Par ailleurs, ce constat étant relatif à l'aspect de la façade nord du bâtiment B, le requérant ne peut utilement, pour contester l'uniformité de cette façade, faire état de ce que le projet comporte deux bâtiments. Dès lors, et alors même que les constructions projetées ne présentent qu'une hauteur modérée, le maire a pu sans erreur d'appréciation, fonder son refus sur l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et sur la méconnaissance, par conséquent, des dispositions de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme, une vue est définie comme " une ouverture qui permet de voir à l'extérieur et qui laisse passer la lumière et l'air ; ainsi sont considérées comme des vues les baies principales et secondaires, un balcon, une terrasse. ". Et l'article UB8 dudit règlement, intitulé " implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété", dispose que : " Les constructions nouvelles doivent s'implanter dans le respect des conditions cumulatives suivantes : (...) - La distance entre deux constructions doit être au minimum égale à 4 m si la façade de la construction est aveugle et 8 m si la façade de la construction comporte des vues ; / Les baies secondaires ne sont pas prises en compte pour l'application de ces règles ".

5. Il résulte tant de l'intitulé de cet article UB8 que de ses termes mêmes qu'il a vocation à régir exclusivement les distances à respecter entre plusieurs constructions implantées sur un même terrain d'assiette, et non celles imposées entre les constructions et les limites séparatives, lesquelles sont régies par l'article UB7 du même règlement, d'ailleurs intitulé " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ". Dès lors, le requérant ne peut utilement, pour soutenir que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB8, se prévaloir de la définition du règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle " le retrait est la distance séparant tout point de la façade d'une limite séparative, saillies non constitutives de surfaces de plancher et balcons exclus ", une telle définition étant seulement destinée à permettre de calculer la distance de retrait par rapport à une limite séparative. De même c'est par erreur que l'arrêté attaqué, pour rejeter la demande de permis en raison de sa contrariété avec les dispositions de l'article UB8, retient que " le lexique du plan local d'urbanisme définit les balcons comme des vues ; que dès lors la présence de ces balcons à moins de 8 mètres des limites séparatives latérales est contraire aux règles édictées à l'article UB8 du plan local d'urbanisme ". Au demeurant cet arrêté retient à juste titre, en application de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme, que les balcons doivent être considérés comme des vues au sens de l'article UB8. De même, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, que la distance entre les bâtiments A et B, dès lors que l'on prend en compte les balcons, est inférieure aux 8 mètres requis par cet article, et, par suite, c'est à juste titre également que l'arrêté contesté a retenu que l'exigence posée par l'article UB8 n'avait pas été respectée. Dès lors le maire aurait pris la même décision, en se fondant également sur le motif tiré de la contrariété du projet avec les dispositions de l'article UB8 du règlement du plan local d'urbanisme, s'il n'avait pas à tort mentionné la distance par rapport aux limites séparatives plutôt que celle existant entre les deux constructions.

6. Enfin, il n'apparait pas que ni l'illégalité résultant de la méconnaissance de l'article UB11.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions, ni celle tenant à la méconnaissance de l'article UB8 du même règlement auraient pu donner lieu à des prescriptions, comme le soutient le requérant à l'appui de sa note en délibéré.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Villemomble au titre des frais liés à l'instance ; les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A... soient mises à la charge de la commune de Villemomble, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Villemomble et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02785
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;22pa02785 ?
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