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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA00169

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 05 avril 2024, 23PA00169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... M B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.



Par un jugement n° 2211328 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :r>


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 30 juin 2023, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... M B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 2211328 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Alessandrello, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211328 du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 29 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une inexacte appréciation des faits s'agissant de la viabilité économique de son activité et des ressources dont il dispose ;

- méconnaît les stipulations des articles 2 à 5 de l'accord franco-qatari du 8 juillet 1996 ainsi que les dispositions de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... M B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre la République française et l'Etat du Qatar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 8 juillet 1996 et publié par le décret n°2000-775 du 1er août 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic,

- les observations de Me Kessentini, pour M. A... M B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... M B..., ressortissant qatari né le 15 septembre 1959 et entré en France en septembre 2019, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A... M B... relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... M B... ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'une inexacte appréciation des faits et d'une méconnaissance des stipulations de l'accord franco-qatari du 8 juillet 1996.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, M. A... M B... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police aurait fondé sa décision sur une appréciation du caractère économiquement viable ou non de l'activité exercée en France par M. A... M B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, sur ce point, entachée d'une erreur d'appréciation est inopérant et doit être écarté comme tel.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B..., en sa qualité de président gérant de la SAS " Monde Consultants Investissements ", a renoncé, par une décision de gestion enregistrée le 2 février 2020 au procès-verbal des décisions de l'associé unique de cette société, à percevoir toute rémunération au titre de cette activité jusqu'au 14 février 2028. Dès lors, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il dispose par ailleurs d'un patrimoine personnel suffisant pour subvenir à ses besoins sur le territoire national, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé qu'il ne remplissait la condition posée par les dispositions rappelées au point 3 du présent arrêt tenant à ce qu'il tire de son activité non salariée exercée en France des moyens d'existence suffisants.

7. En quatrième lieu, si le préfet de police a exprimé un " doute sérieux quant à la réalité de l'activité économique créée " par M. A... M B..., il ressort cependant de l'économie de l'arrêté attaqué que ce motif revêt en tout état de cause un caractère surabondant par rapport aux constats rappelés au point précédent du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, sur ce point, entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation est inopérant et doit être écarté comme tel.

8. En cinquième lieu, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Doha le 8 juillet 1996 et publié par le décret n° 2000-775 du 1er août 2000, ne comporte aucune stipulation régissant le droit au séjour en France des ressortissants qataris. Dès lors, M. A... M B... ne peut utilement soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations dudit accord.

9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... M B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui a considéré que les conditions posées à cet article n'étaient pas remplies, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par les dispositions alors codifiées à l'article L. 421-18 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... M B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... M B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... M B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2024.

Le président rapporteur,

V. MARJANOVIC L'assesseur le plus ancien,

J.F. GOBEILL

La greffière,

E. VERGNOL

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00169
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARJANOVIC
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DARWISH & ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa00169 ?
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