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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA00381

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 05 avril 2024, 23PA00381


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2214381 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête,

enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Blanc, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2214381 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Blanc, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2214381 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle se fonde sur une décision de refus de séjour illégale ;

- le délai de départ volontaire de 30 jours est manifestement insuffisant, eu égard à sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du

16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 17 décembre 1988 et déclarant être entrée en France, enceinte, dans le courant de l'année 2020, a sollicité, le 24 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, après qu'elle a été diagnostiquée séropositive au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle relève régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2021 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour contester cette appréciation, Mme B... fait valoir que, prise en charge pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) auprès des services de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, elle bénéficie actuellement de la prescription d'un médicament antirétroviral, dénommé Dovato, ainsi que d'un suivi trimestriel en consultation spécialisée pour vérifier la stabilité de son état de santé, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun. Si elle se prévaut d'un certificat médical du 28 juin 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, qui fait état de l' " intérêt de poursuivre sa prise en charge en France ", ce document indique incidemment que " les traitements peuvent être disponibles sur place " et n'émet que des réserves sur la possibilité pour l'intéressée d'être traitée et suivie " de façon optimale dans son pays d'origine ", compte tenu des " problème de rupture de médicaments " et des " difficultés du suivi biologique " qui " ne sont pas résolus et restent fréquents ". Ainsi, ni ce certificat, ni les énonciations générales du b) du point C de l'annexe 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice, par les médecins de l'Office, de leurs missions, selon lesquelles " dans l'ensemble des pays en développement, il n'est pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic ", ni les constats, également généraux, du rapport de mission établi le 11 février 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la " discrimination des personnes séropositives " au Cameroun ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis contraire du 30 décembre 2021 du collège des médecins de l'OFII, et les éléments produits par le préfet de police justifiant de l'existence au Cameroun de plusieurs établissements hospitaliers avec des services d'infectiologie et de la disponibilité, dans ce même pays, des substances actives du médicament prescrit à la requérante. Par ailleurs, si, pour la première fois en appel, Mme B... se prévaut du suivi psychologique et associatif dont elle bénéficie au titre de la prise en charge de son stress post-traumatique et de la prise régulière d'un antidépresseur, dénommé Paroxetine, qui ne serait pas disponible au Cameroun, elle n'établit pas avoir porté cette circonstance à la connaissance du préfet préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ni ne fournit, en tout état de cause, d'éléments suffisants à établir que l'interruption de ce traitement serait de nature à entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si Mme B... expose qu'elle a quitté le Cameroun en 2020, soit à l'âge de 31 ans, pour fuir un mariage forcé, que son parcours migratoire a été émaillé d'évènements traumatiques et qu'elle bénéficie en France, avec sa fille née sur le territoire national le 2 avril 2021, d'un suivi médical et associatif dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à son état de santé tel que précédemment décrit et aux attaches familiales qu'elle a conservées au Cameroun, où résident à tout le moins sa sœur, sa mère et sa fille aînée qui est mineure, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Si Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations rappelées au point précédent, elle n'apporte toutefois à son soutien aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas de pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation lui étant faite de quitter le territoire national serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

13. Si Mme B... expose que le retour dans son pays d'origine requiert " la mise en place d'un programme de transition vers un nouveau protocole médical et une nouvelle équipe médicale, qui manifestement nécessite un certain temps d'adaptation ", cette allégation, à la supposer même avérée, est insuffisante à établir qu'en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, le préfet de police aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies en seront adressées au préfet de police et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2024.

Le président rapporteur,

V. MARJANOVICL'assesseur le plus ancien,

J.F. GOBEILL

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00381
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARJANOVIC
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa00381 ?
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